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15/10/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2009, F.08.0025.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0025.N

Etat belge, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DUMES INTERNATIONAL, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen, libelle dans les termes suivants :

Di

spositions legales violees

- article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992, insere parl'arrete royal du 12 decembre 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0025.N

Etat belge, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DUMES INTERNATIONAL, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen, libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992, insere parl'arrete royal du 12 decembre 1996 portant des mesures en matiere de luttecontre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impot,en application des articles 2, S: 1er, et 3, S: 1er, 2DEG et 3DEG, de laloi du 26 juillet 1996 visant à realiser les conditions budgetaires de laparticipation de la Belgique à l'Union economique et monetaireeuropeenne, ratifiee par l'article 2, 4DEG, de la loi du 13 juin 1997 danssa version anterieure à sa modification par la loi du 22 decembre 1998 ;

- articles 174/53, 174/54 et 174/64 de l'arrete royal du 30 novembre 1935de coordination des lois sur les societes commerciales (ci-apres dit« lois coordonnees sur les societes commerciales ») (anciennement livreIer, titre IX du Code de commerce, actuellement abroge par la loi du 7 mai1999) ;

- articles 19, alinea 1er, 1DEG et 7DEG, 31, alinea 1er, 1DEGter, del'arrete royal nDEG 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droitsd'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, en leur version anterieure àla modification par la loi du 22 decembre 1998 (ci-apres dit « Code desdroits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe ») ;

- article 11 de la loi du 3 juillet 1969 creant le Code de la taxe sur lavaleur ajoutee (ci-apres dit « Code de la taxe sur la valeurajoutee ») ;

- article 2 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds decommerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agreation etl'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme le jugement du premier juge qui declare fondee lademande de la defenderesse et dit pour droit que l'execution de lacontrainte, signifiee le 11 mars 1999, est interdite et que ladefenderesse n'est pas redevable des sommes reclamees dans la contrainte.

L'arret attaque justifie cette decision aux motifs suivants :

« Suivant les dispositions en vigueur au moment de la transmission del'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992, cet articlen'est applicable qu'en cas de transmission d'une universalite de biens oud'une branche d'activite.

A defaut de definition en droit fiscal des notions de `transmission d'uneuniversalite' et `transmission d'une branche d'activite', à l'egard dessocietes il y a lieu d'utiliser les definitions utilisees par les loiscoordonnees sur les societes commerciales.

En vertu des articles 174/53 et 174/64, des lois coordonnees sur lessocietes commerciales, on entend par `transmission d'une universalite'l'operation par laquelle une societe transfere l'integralite de sonpatrimoine, activement et passivement.

En vertu des articles 174/54 et 174/64 des memes lois coordonnees, onentend par « transmission d'une branche d'activite » l'operation parlaquelle un societe transfere une branche d'activite ainsi que les passifset les actifs qui s'y rattachent. (...)

Des lors que les elements suivants du fonds de commerce de la societeanonyme Zephyr, à savoir toutes les creances ouvertes sur les clients, lepassif et les baux, n'ont pas ete transferes, il n'est pas question d'unetransmission d'une universalite de biens ou d'une branche d'activite.

Des lors, l'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992 n'estpar applicable.

C'est à juste titre que le premier juge a statue en ce sens ». (...)

Griefs

Premiere branche

1. L'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'iletait qu'applicable au moment de la transmission du fonds de commerce dela societe anonyme Zephys à la defenderesse, disposait comme suit :

« La transmission d'une universalite de biens ou d'une branche d'activiten'est opposable à l'Etat, administration des contributions directes,qu'à l'expiration du deuxieme mois qui suit celui au cours duquel l'acte,translatif ou declaratif, dont cette transmission fait, en tout ou enpartie, l'objet a ete soumis à la formalite de l'enregistrement requisepar l'article 19, alinea 1er, 1DEG ou 7DEG, ou par l'article 31, alinea1er, 1DEGter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et degreffe et ce, sans prejudice de l'application des articles 433 à 440 dupresent code.

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettesfiscales dues par le cedant à l'expiration du delai vise à l'alinea 1er,à concurrence du montant dejà verse par lui ou transfere parl'etablissement ou l'organisme de credit qui intervient dans lefinancement de l'operation ou du montant correspondant à la valeurnominale des parts sociales attribuees en contrepartie de la cession,avant l'expiration dudit delai ».

2. Du rapport fait au Roi precedant l'arrete royal du 12 decembre 1996 quiinserait l'article 442bis au Code des impots sur les revenus 1992, il peutetre deduit que sont soumises à l'application de cette disposition,toutes conventions, à titre onereux ou à titre gratuit, translatives oudeclaratives de propriete ou d'usufruit d'une universalite de biens oud'une branche d'activite, telles que les cessions de la totalite d'unfonds de commerce ou d'une de ses branches d'activite ou l'apport d'unfonds de commerce en societe.

3. Il ressort aussi de ce meme rapport que l'article 442bis du Code desimpots sur les revenus 1992 a pour but d'empecher les debiteurs d'impotsde ceder leur (fonds de) commerce sans s'acquitter de leur dette fiscaleet que le pouvoir normatif avait à l'esprit un large champ d'applicationpour cet article 442bis afin d'exclure toute fraude possible lors de lacession d'un fonds de commerce.

4. L'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992 se refereaussi aux articles 19, alinea 1er, 1DEG et 7DEG et 31, aliena 1er,1DEGter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe,lesquels se referent, à leur tour, à l'article 11 du Code de la taxe surla valeur ajoutee, qui dispose que :

« N'est pas consideree comme une livraison, la cession, à titre onereuxou à titre gratuit, sous forme d'apport en societe ou autrement, d'uneuniversalite de biens ou d'une branche d'activite ».

Cette disposition suppose egalement une interpretation large destransmissions visees à l'article 442bis du Code des impots sur lesrevenus 1992.

5. C'est en violation de cette portee large des notions `transmissiond'universalite' et `transmission d'une branche d'activite' au sens del'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992 que l'arretattaque a, des lors, illegalement decide qu'à l'egard des societes, il ya lieu de limiter l'application de l'article 442bis aux transmissionsd'une `universalite' ou d'une `branche d'activite' au sens des articles174/53, 174/54 et 174/64 des lois coordonnees sur les societescommerciales, soit les transmissions par lesquelles une societe transfere,sans dissolution, respectivement l'integralite de son patrimoine,activement et passivement ou une branche de ses activites, ainsi que lespassifs et les actifs qui s'y rattachent, à une autre societe, moyennantune remuneration consistant exclusivement en actions ou parts de la (des)societe(s) beneficiaire(s) de l'apport, cette transmission donnant lieu àune succession à titre universel.

Contrairement à ce qu'ont decide les juges d'appel, les cessions d'unfonds de commerce entre societes sous forme d'apport conformement auxarticles 174/53 et suivants des lois coordonnees sur les societescommerciales ne constituent qu'un (seul) des cas d'application soumis àla prescription de l'article 442bis du Code des impots sur les revenus1992.

6. L'application de l'article 442bis du Code des impots sur les revenus1992 ne requiert des lors pas à l'egard des societes que tous les actifset passifs soient transferes, ni que la cession d'une universalite debiens ou d'une branche d'activite entre societes se fasse sous formed'apport.

La cession d'un fonds de commerce entre societes, sans que tous les actifset passifs soient transferes, peut des lors, relever du champd'application de l'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992.

7. La cession du fonds de commerce de la societe anonyme Zephyr à ladefenderesse ne devait, des lors, pas satisfaire aux exigences desarticles 174/53, 174/54 et 174/64 des lois coordonnees sur les societescommerciales pour pouvoir etre qualifiee de transmission d'uneuniversalite de biens ou d'une branche d'activite au sens de l'article442bis du Code des impots sur les revenus 1992.

8. Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas pu legalement decider qu'àdefaut d'une definition en droit fiscal des notions de « transmissiond'une universalite » et « transmission d'une branche d'activite »visees à l'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992, il y alieu d'utiliser, à l'egard des societes, les definitions decrites dansles articles 174/53, 174/54 et 174/64 des lois coordonnees sur lessocietes commerciales et qu'il n'a, des lors, pas pu decider legalementqu'en l'espece, il n'etait pas question d'une cession d'une universalitede biens ou d'une branche d'activite des lors que tous les elements dufonds de commerce de la societe anonyme Zephyr n'ont pas ete transferes(violation des articles 442bis du Code des impots sur les revenus 1992,174/53, 174/54 et 174/64 des lois coordonnees du 30 novembre 1935 sur lessocietes commerciales, 19, alinea 1er, 1DEG et 7DEG, 31, alinea 1er,1DEGter du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 442bis, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, applicable en l'espece et tel qu'il a ete insere parl'article 6 de l'arrete royal du 12 decembre 1996 portant des mesures enmatiere de lutte contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleureperception de l'impot, la transmission d'une universalite de biens oud'une branche d'activite n'est opposable à l'Etat, administration descontributions directes, qu'à l'expiration du deuxieme mois qui suit celuiau cours duquel l'acte, translatif ou declaratif, dont cette transmissionfait, en tout ou en partie, l'objet, a ete soumis à la formalite del'enregistrement requise par l'article 19, alinea 1er, 1DEG ou 7DEG ou parl'article 31, alinea 1er, 1DEGter, du Code des droits d'enregistrement,d'hypotheque et de greffe et ce, sans prejudice de l'application desarticles 433 à 440 de ce code.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition legale, le cessionnaire estsolidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par lecedant à l'expiration du delai vise à l'alinea 1er, à concurrence dumontant dejà verse par lui ou transfere par l'etablissement oul'organisme de credit qui intervient dans le financement de l'operation oudu montant correspondant à la valeur nominale des parts socialesattribuees en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit delai.

En vertu de l'alinea 3 de cette disposition legale, les dispositions desalineas 1 et 2 ne sont pas applicables si, en meme temps que l'acte, estenregistre un certificat etabli, exclusivement à cette fin, dans lesvingt jours qui precedent cette formalite, par le receveur descontributions directes du domicile ou du siege social du cedant attestantqu'aucune dette fiscale n'est due par le cedant à cette date.

2. En vertu de l'article 19, alinea 1er, 1DEG, du Code des droitsd'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, doivent etre enregistres dansles delais fixes par l'article 32 de ce code, les actes des notaires, lesexploits et proces-verbaux des huissiers de justice, les arrets etjugements des cours et tribunaux qui contiennent des dispositionsassujetties par le present titre à un droit proportionnel.

Aux termes de l'article 19, aliena 1er, 7DEG, du meme code, applicable enl'espece, doivent etre enregistres dans les delais fixes par l'article 32,les actes constatant une operation visee à l'article 11 du Code de lataxe sur la valeur ajoutee.

Aux termes de l'article 31, aliena 1er, 1DEGter, du meme code, il y aobligation de souscrire et de presenter à la formalite del'enregistrement, dans les delais fixes par l'article 33, une declarationlorsqu'une operation visee à l'article 11 du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee n'est pas constatee par un acte.

3. Il suit de la combinaison de ces dispositions legales que l'article442bis du Code des impots sur les revenus 1992 concerne les transmissionsd'une universalite de biens ou d'une branche d'activite qui sont soumisesà une obligation d'enregistrement sur la base de l'article 19, alinea1er, 1DEG et 7DEG du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et degreffe ou sur la base de l'article 31, alinea 1er, 1DEGter, de ce memecode.

4. En vertu de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,n'est pas consideree comme une livraison, la cession, à titre onereux ouà titre gratuit, sous forme d'apport en societe ou autrement, d'uneuniversalite de biens ou d'une branche d'activite, lorsque le cessionnaireest un assujetti qui pourrait deduire tout ou partie de la taxe si elleetait due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censecontinuer la personne du cedant.

5. Il suit de la combinaison des articles 442bis du Code des impots surles revenus 1992 et 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee que cesdispositions s'appliquent aux memes transmissions, à savoir à latransmission d'une universalite de biens ou à la transmission d'unedivision d'entreprise ou d'une branche d'activite et que ces notions ontune signification identique dans les deux dispositions legales.

6. La transmission d'un fonds de commerce constitue la transmission d'uneuniversalite de biens ou d'une branche d'activite au sens des dispositionslegales precitees si tous les elements necessaires à l'exploitation dufonds de commerce sont transmis sans qu'il soit necessairement requis quel'ensemble des creances et dettes commerciales et le droit au bail soientcompris dans la transmission.

7. L'arret considere :

- qu'à defaut de definition en droit fiscal des notions de« transmission d'une universalite » et « transmission d'une branched'activite », il y a lieu d'utiliser à l'egard des societes lesdefinitions utilisees par les lois coordonnees sur les societescommerciales ;

- qu'en vertu des articles 174/53 et 174/64 des lois coordonnees sur lessocietes commerciales, on entend par transmission d'une universalitel'operation par laquelle une societe transfere l'integralite de sonpatrimoine, activement et passivement ;

- qu'en vertu des articles 174/54 et 174/64 des memes lois coordonnees, onentend par « transmission d'une branche d'activite » l'operation parlaquelle une societe transfere une branche d'activite ainsi que lespassifs et les actifs qui s'y rattachent ; (...)

- que des lors que les elements suivants du fonds de commerce de lasociete anonyme Zephyr, à savoir toutes les creances ouvertes sur lesclients, le passif et les baux n'ont pas ete transferes, il n'est pasquestion d'une transmission d'une universalite de biens ou d'une branched'activite.

8. En decidant, par ces motifs, que l'article 442bis du Code des impotssur les revenus 1992 n'est pas applicable, l'arret ne justifie paslegalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du quinze octobre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 OCTOBRE 2009 F.08.0025.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0025.N
Date de la décision : 15/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-15;f.08.0025.n ?
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