La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0005.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2009, F.08.0005.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4650



NDEG F.08.0005.F

1. G. E.,

2. M. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est e

tabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4650

NDEG F.08.0005.F

1. G. E.,

2. M. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 avril 2007par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens, dont le second est libelle dans lestermes suivants :

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 14, S: 1er, et 15 de l'arrete royal du 9 mai 1984 pris enexecution de l'article 13, alinea 2, 1DEG, de la loi du 7 aout 1974instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article100bis, S: 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale, ledit arrete modifie par arrete royal du 18 fevrier 1985 ;

- articles 340 et 341 du Code des impots sur les revenus 1992 (ci-apres

CIR) ;

* article 1349 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Saisie, en instance d'appel, du recours des demandeurs contre la decisiondu directeur regional de Liege du 7 aout 2003 qui, pour justifier la baseimposable retenue par application de l'article 341 du CIR 1992, a ajouteaux revenus declares de l'annee 1997 (exercice d'imposition 1998) et auxrevenus declares de l'annee 1998 (exercice d'imposition 1999) des frais demenage fixes de maniere forfaitaire respectivement à 698.544 F et à712.530 F par application d'un arrete royal pris en execution de la loi du8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et a ajoute enoutre aux revenus declares de l'annee 1998 (exercice d'imposition 1999) leprix d'acquisition (frais compris) d'un bien immobilier achete par lesdemandeurs en juillet 1997 (3.234.000 F) sous deduction du montant del'emprunt contracte pour financer cette acquisition (2.500.000 F), soitune depense nette de 734.000 F et a justifie la determination des frais demenage par application d'un arrete royal pris en execution de la loiorganique des centres publics d'aide sociale par l'existence en l'especed'indices concrets d'une aisance superieure à celle qu'attestent lesrevenus declares, à savoir : pour l'annee 1998, l'achat du bienimmobilier au moyen de fonds propres à concurrence de 734.000 F ; pourl'annee 1998, l'accroissement d'avoirs resultant de l'acquisition desactions de la societe Soldo-Rama et de la creance contre cette societe ;pour les deux annees, la composition du menage comprenant les demandeurset un enfant en bas age,

et saisie de conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir,en substance, que la fixation forfaitaire des depenses de menage enfonction de l'arrete d'execution de la loi organique des centres publicsd'aide sociale etait arbitraire, de sorte que les cotisations litigieusesetablies sur cette base etaient nulles, comme l'avait admis le premierjuge ; qu'en outre les elements concrets invoques par la decision dudirecteur pour justifier le recours à cette methode de fixation desdepenses de menage comprennent les fonds propres consacres par lesdemandeurs à l'acquisition d'un bien immobilier (734.000 F) quiinterviennent par ailleurs au titre d'indice d'aisance specifique et qu'onne peut en tenir compte en outre au titre de composante des depenses demenage sans creer un double emploi ; qu'en ce qui concerne le cout net del'acquisition du bien immobilier en juillet 1997, il ressort d'une pieceproduite par les demandeurs qu'ils ont effectue à la veille de cet achat,en juin et juillet 1997, deux retraits de leur compte epargne se montantrespectivement à 200.000 F et à 305.000 F qui etaient destines àcouvrir une partie des frais de cette acquisition, la cour d'appel, parl'arret attaque, a rejete le recours des demandeurs en ce qui concernel'incorporation aux revenus imposables de l'exercice d'imposition 1998 dedepenses de menage estimees forfaitairement à 698.544 F et de la depensenette consacree à l'acquisition d'un bien immobilier (734.000 F) etl'incorporation aux revenus imposables de l'exercice d'imposition 1999, dedepenses de menage de 712.530 F.

L'arret attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« En ce qui concerne les depenses de menage, c'est à tort que le premierjuge a considere que l'administration avait fait preuve d'arbitraire »car « il etait possible en l'espece au fisc de tenir compte de donneesconcretes : la composition familiale, l'acquisition d'un immeuble que les(demandeurs) disent avoir finance partiellement par des fonds propres, lapossession d'au moins une voiture, la capacite des conjoints àreconstituer l'epargne necessaire pour acquerir une nouvelle voitureimmatriculee en 2002 en plus de retraits depassant 500.000 F. Il enresulte que, dans de telles circonstances tout à fait particulieres,l'administration pouvait se referer au seuil intermediaire de ressourcesprevu par l'arrete royal du 18 fevrier 1985 qui n'apparait donc pas avoirete retenu à defaut de tout autre fait connu, comme le soutiennent les(demandeurs) en conclusions .

Il importe peu que cette motivation n'ait pas ete invoquee parl'administration des l'avis de rectification, lequel ne constituait que lepoint de depart de pourparlers entre elle et les (demandeurs), de sortequ'il n'y a pas eu en l'espece de violation de l'article 346 CIR 1992.

Il importe peu egalement que certains des elements susmentionnesinterviennent en outre en tant que tels comme postes de la situationindiciaire. Le fait de faire reference au niveau des depenses de menage neconstitue pas un double emploi mais permet simplement l'evocation dedonnees concretes permettant de motiver que ces depenses de menage ne sontpas cantonnees au strict minimum vital [...].

Au sujet de l'acquisition d'un immeuble, ce n'est pas parce quel'administration invoque cet argument dans le cadre de la presomptionlegale d'origine dont elle beneficie qu'elle serait tenue en l'especed'accepter la justification constituee par les retraits d'epargne pourlaquelle le fardeau de la preuve repose sur les (demandeurs). En effet,dans les circonstances de la cause, ce n'est pas parce qu'ils soutiennentque des virements dont la destination est inconnue ont ete effectues peuavant l'achat qu'ils etablissent que les sommes debitees d'un compteepargne auraient ete destinees à cette acquisition [...] Les documentsproduits sont en l'espece insuffisants pour considerer que les(demandeurs) rapportent la preuve qui leur incombe. Le seul fait d'etretitulaire d'un compte epargne ne suffit pas dans ce contexte, meme si parailleurs ce compte est reste crediteur apres l'enregistrement des deuxvirements susvises ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 14, S: 1er, de l'arrete royal du 9 mai 1984,modifie par l'arrete royal du 18 fevrier 1985, vise en tete du moyen aucunrecouvrement ne peut etre effectue par le C.P.A.S. à charge du debiteurd'aliments dont le revenu imposable de l'annee civile precedant l'annee aucours de laquelle la poursuite est decidee ne depasse pas le montantsuivant : soit 400.000 F augmente de 70.000 F par personne à charge, pource qui concerne le recouvrement des frais d'hospitalisation et delogement ; soit 500.000 F, augmente de 70.000 F par personne à chargepour ce qui concerne le recouvrement des frais du minimum d'existence oud'aide sociale. Le recouvrement est limite au montant qui excede le revenuimposable precite. Aux termes de l'article 15 du meme arrete royal, lesmontants precites sont rattaches à l'indice pivot 125,00 (rang 51) desprix à la consommation conformement aux dispositions de la loi du 2 aout1971. Ils sont calcules à nouveau le 1er janvier de chaque annee en lesaffectant du coefficient 1,02, representant la difference de rang entrel'indice pivot atteint à cette date et celui mentionne à la phraseprecedente.

Les montants de revenus imposables prevus par cette reglementation sontlargement superieurs au minimum de moyens d'existence prevu par la loi du7 aout 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence et parles arretes modificatifs pris en vertu de l'article 2, S: 1er, de cetteloi.

En vertu de l'article 340 du CIR 1992, l'administration peut avoir recoursà des presomptions de l'homme pour etablir les signes ou indicesd'aisance qu'elle invoque pour l'application de l'article 341 du CIR 1992.

En se fondant sur le « seuil intermediaire de ressources prevu parl'arrete du 18 fevrier 1985 » (lire : l'arrete du 9 mai 1984 modifie parl'arrete du 18 fevrier 1985) pour fixer le montant presume des depense demenage à prendre en consideration dans l'etablissement de la situationindiciaire des demandeurs par application de l'article 346 du CIR 1992,l'arret attaque recourt à une presomption qui n'est ni une presomptionlegale (la legislation invoquee, fixant des montants superieurs au minimumdes moyens d'existence, etant etrangere à l'etablissement de la situationindiciaire par application de l'article 346 du CIR 1992), ni unepresomption de l'homme, laquelle est une deduction que le magistrat tired'un fait connu à un fait inconnu (article 1349 du Code civil) alors quel'application de la reglementation precitee est sans rapport avec un faitconnu propre aux demandeurs.

La consideration de l'arret attaque selon laquelle « il etait possible enl'espece au fisc de tenir compte de donnees concretes » est sanspertinence, du moment que la situation indiciaire n'a pas ete etablie surle fondement des elements concrets invoques par l'arret et que ceselements concrets ne justifient pas les montants retenus parl'administration et enterines par l'arret.

L'arret attaque viole, des lors, l'ensemble des dispositions visees entete du moyen.

Seconde branche

En justifiant la determination du montant des depenses de menage de 1997par la depense nette engendree par l'acquisition d'un bien immobilier en1997 et en admettant en outre que cette depense nette soit ajoutee aurevenu imposable des demandeurs de 1997 à titre d'indice specifique d'uneaisance superieure à celle qu'attestent les revenus declares, l'arretattaque fait intervenir deux fois le meme element dans la determination dela situation indiciaire des demandeurs, en violation de l'article 346 duCIR 1992.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le litigeconcerne la taxation des demandeurs d'apres des signes ou indices vises àl'article 341 du Code des impots sur les revenus 1992 et qu'à cet egard,l'administration a fixe de maniere forfaitaire des depenses de menage parapplication d'un arrete royal du 9 mai 1984 pris en execution de l'article13, alinea 2, 1DEG, de la loi du 7 aout 1974 instituant le droit à unminimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, S: 1er, de la loi du8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ledit arreteayant ete modifie par un arrete royal du 18 fevrier 1985.

L'article 341, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 disposeque, sauf preuve contraire, l'evaluation de la base imposable peut etrefaite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques,d'apres des signes ou indices d'ou resulte une aisance superieure à cellequ'attestent les revenus declares.

Les signes ou indices doivent resulter de la situation personnelle descontribuables et non de donnees qui lui sont etrangeres.

L'arret, qui considere que, pour fixer le montant presume des depenses demenage en vue d'etablir la situation indiciaire des demandeurs,l'administration peut se fonder sur le « seuil intermediaire desressources » determine par l'article 14 de l'arrete royal du 9 mai 1984qui a pour seul objet de determiner les montants en-dessous desquels aucunrecouvrement par le C.P.A.S. n'est possible, viole les articles 341 duCode des impots sur les revenus 1992 et 1349 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen et la seconde branche dusecond moyen qui ne pourraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention sera faite en marge de l'arret partiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du seize octobre deux mille neuf par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

16 OCTOBRE 2009 F.08.0005.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.08.0005.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-16;f.08.0005.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award