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19/10/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2009, S.08.0055.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0055.N

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

H. A.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le22 novembre 2007 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Les faits

VII. En application de la loi generale relative aux pensions devieillesse de droit neerlandais, dite Algemene Oud

erdomswet(AOW), l'epouse du defendeur beneficiait depuis le 1er octobre1997 d'une pension annuelle de 10.579, 63 euros, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0055.N

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

H. A.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le22 novembre 2007 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Les faits

VII. En application de la loi generale relative aux pensions devieillesse de droit neerlandais, dite Algemene Ouderdomswet(AOW), l'epouse du defendeur beneficiait depuis le 1er octobre1997 d'une pension annuelle de 10.579, 63 euros, constituee desa propre pension de vieillesse AOW et d'une majoration pourson conjoint qui n'avait pas encore atteint l'age de 65 ans àcette epoque.

VIII. Le defendeur a beneficie de sa propre pension de vieillesseAOW d'un montant annuel de 4.702, 07 euros à partir du1er avril 1998, date à laquelle la majoration de la pensionde vieillesse AOW de son epouse a ete supprimee, reduisantcelle-ci au montant annuel de 5.877, 56 euros.

IX. Par decision du 29 janvier 1998, le demandeur a accorde audefendeur une pension de retraite d'isole d'un montant annuel de4.241, 19 euros à partir du 1er avril 1998. A cette occasion,il a tenu compte du droit de l'epouse du defendeur à unepension de vieillesse AOW.

X. III. Le moyen de cassation

XI. Le demandeur presente un moyen libelle dans les termessuivants :

* * Dispositions legales violees

* - articles 39 et 42 du Traite instituant laCommunaute europeenne, signe à Rome le25 mars 1957 et approuve par la loi du2 decembre 1957 ;

- article 4 de la directive 79/7/CEE duConseil du 19 decembre 1978 relative à lamise en oeuvre progressive du principe del'egalite de traitement entre hommes et femmesen matiere de securite sociale ;

- article 5, S:S: 1er et 8, de l'arrete royaldu 23 decembre 1996 portant execution desarticles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet1996 portant modernisation de la securitesociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions.

* * Decisions et motifscritiques

* L'arret attaque declarel'appel recevable mais non fonde et confirmele jugement rendu le 18 fevrier 2005 par letribunal du travail de Hasselt qui annule ladecision administrative contestee prise le29 janvier 1998 et dit pour droit que ledefendeur a droit à une pension de menage àpartir du 1er avril 1998.

Il justifie cette decision par lesconsiderations suivantes :

« 1. La decision contestee accorde (audefendeur) une pension de retraite d'isole àpartir du 1er avril 1998. Depuis cette date,(le defendeur) beneficie egalement d'unepension de vieillesse neerlandaise AOW(Algemene Ouderdomswet pensioen) d'un montantannuel de 10.362 NLG. La pension de vieillesseneerlandaise de l'epouse du (defendeur) a etereduite à partir du 1er avril 1998. Ellepercevait auparavant une pension annuelle de23.314 NLG. Cette pension etait constituee desa propre pension de vieillesse AOW et d'unemajoration pour son conjoint (le defendeur)qui n'avait pas encore atteint l'age de65 ans. Cette majoration a ete supprimee le1er avril 1998. Depuis ce jour, elle perc,oitune pension annuelle de 12.952 NLG seulement.2. (Le demandeur) fait valoir que (ledefendeur) ne peut pretendre à l'octroi d'unepension de menage des lors qu'il ne remplitpas les conditions requises par la loi belge.Il se refere à cet egard à l'article 5, S:1er, de l'arrete royal du 23 decembre 1996portant execution des articles 15, 16 et 17 dela loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale etassurant la viabilite des regimes legaux despensions (...). Des lors qu'en l'espece, lemontant de la pension de vieillesse AOWaccordee aux Pays-Bas à l'epouse du(defendeur) est superieur à la differencevisee au paragraphe 8 de l'article 5 del'arrete royal precite, le premier paragraphede ce meme article est applicable. Ainsi,selon le droit belge, le benefice d'unepension de vieillesse neerlandaise accorde àun conjoint fait obstacle à l'octroi d'unepension de menage à l'autre conjoint, pourautant que l'application de la disposition del'article 5, S: 1er, de l'arrete royal precitene soit pas exclue par une disposition dedroit communautaire (article 5, S: 8).3. (...). 4. La situation aux Pays-Bas est lasuivante (...). Conformement à la AOW dedroit neerlandais, tout residant qui a atteintl'age de 15 ans mais pas encore l'age de65 ans est obligatoirement assure, qu'il aitou non exerce des activites professionnelles.Avant le 1er avril 1985, l'epoux beneficiaitd'une pension egale à 100 p.c. du salaireminimum. Cette pension incluait egalement lapension de vieillesse de l'epouse. Ainsi, lalegislation neerlandaise accordait au seulepoux une pension qui incluait les droits depension constitues par les deux epoux. Le1er avril 1985, la AOW a ete adaptee auprincipe de l'egalite de traitement entrehommes et femmes vise à la directive 79/7/CEEdu Conseil du 19 decembre 1978 relative à lamise en oeuvre progressive du principe del'egalite de traitement entre hommes et femmesen matiere de securite sociale. La nouvelleAOW prevoit que chaque conjoint qui reside oua reside aux Pays-Bas et a atteint l'age de65 ans a droit à une pension de vieillessecalculee sur la base de 50 p.c. du salaireminimum net. Le conjoint qui a atteint l'agede 65 ans et dont le conjoint n'a pas atteintcette limite d'age beneficie d'une majorationjusqu'à la date à laquelle son conjoint adroit à sa propre pension. Eu egard au revenuperc,u par des conjoints de plus de 65 ansavant la revision legislative, la modificationde la AOW est sans incidence sur le revenuglobal des conjoints. Cette modification n'esttoutefois pas sans consequences pour desconjoints qui ont chacun atteint l'age de65 ans et constitue des droits de pension devieillesse tant en Belgique qu'aux Pays-Bas,comme c'est le cas pour (le defendeur). Eneffet, nonobstant le fait que la somme desmontants des pensions de vieillesse accordeesà chacun des conjoints n'est pas superieureau montant de la pension de vieillesseaccordee au seul epoux sous l'ancienne loi, lanouvelle loi a pour effet qu'en raison de lascission de la pension de vieillesseneerlandaise et de l'octroi d'une pension devieillesse à chacun des conjoints, leconjoint qui pretend à une pension deretraite en Belgique a droit non plus à unepension de menage mais à une pension d'isole.Ainsi, c'est à tort que (le demandeur) faitvaloir que (le defendeur) n'a subi aucunprejudice en l'espece. Il est effectivementincontestable que (le defendeur) pourraitpretendre à une pension de menage en Belgiquesi - comme c'etait le cas dans le passe - lalegislation neerlandaise prevoyait l'octroi del'integralite de la pension de vieillesse AOWau seul epoux. En outre, la Cour de justicedes Communautes europeennes interprete lanotion de prestations similaires de maniereextensive. Dans sa jurisprudencecirconstanciee, la Cour de justice desCommunautes europeennes reitere avec constancele principe que 'des prestations de securitesociale doivent etre regardees, independammentdes caracteristiques propres aux differenteslegislations nationales, comme etant de memenature lorsque leur objet et leur finaliteainsi que leur base de calcul et leursconditions d'octroi sont identiques. Parcontre, ne doivent pas etre considerees commeelements constitutifs pour la classificationdes prestations, des caracteristiquesseulement formelles' (...). La consequence enl'espece est que, si l'integralite de lapension de vieillesse neerlandaise AOW etaitaccordee au seul (defendeur), celui-cipourrait pretendre à une pension de menage enBelgique. Or, eu egard à la scission de lapension de vieillesse neerlandaise AOW enparts de 50 p.c. pour chacun des conjoints, ila uniquement droit à une 'pension d'isole' enBelgique. Peu importe le sexe du conjoint quiatteint le premier l'age de 65 ans. La courconsidere que cette situation est contraire audroit europeen, plus specialement au principede loyaute consacre à l'article 5 duTraite CE ainsi qu'au principe de la librecirculation des travailleurs (articles 48 et51 du Traite CE). La cour se refere à cetegard à l'arret rendu dans la causeVan Munster qui decide 'qu'en procedant à laqualification, aux fins de l'application d'unedisposition de son droit interne, d'uneprestation de securite sociale accordee sousle regime legislatif d'un autre Etat membre,le juge national est tenu d'interpreter sapropre legislation à la lumiere des objectifsdes articles 48 à 51 du Traite CEE etd'eviter dans toute la mesure du possible queson interpretation soit de nature à dissuaderle travailleur migrant d'exercer effectivementson droit à la libre circulation'. (...). Cetarret qui statue specifiquement sur unecontestation de droit social europeen dont lesfaits sont similaires aux faits en l'espece,est conforme à la jurisprudence anterieure dela Cour de justice des Communautes europeennessur la primaute du droit communautaire. Depuis1964, la Cour de justice des Communauteseuropeennes considere que le droitcommunautaire prime les regles de droitinterne, y compris le regime constitutionneldes Etats membres (...). 5. (...). 6. La courconstate qu'à la page 16 de ses conclusionsdeposees en premiere instance, (le demandeur)reconnait en fait que les consequences del'application conjointe des regimes despensions belges et neerlandaises ne sont pasequitables. La cour considere que la Cour dejustice des Communautes europeennes a statueentre-temps sur cette problematique par sonarret du 26 septembre 2000, ainsi que la courdu travail d'Anvers par son arret rendu le7 fevrier 2002 dans la cause Engelbrecht,J.T.T. 2002, p. 265. Par cet arret, la Cour dejustice des Communautes europeennes a decideen reponse aux questions prejudicielles que :'Lorsque les autorites competentes d'un Etatmembre appliquent une dispositionlegislative :

- qui fixe le montant de la pension deretraite accordee à un travailleur marie,

- qui prevoit la reduction du montant de cettepension en fonction d'une pension accordee àson conjoint en vertu du regime d'un autreEtat membre, mais

- qui prevoit l'application d'une clause denon-cumul derogatoire au cas ou la pensionperc,ue par ailleurs est inferieure à uncertain montant,

l'article 48 du traite (CE - article 39 depuissa modification) s'oppose à ce que cesautorites reduisent le montant de la pensionaccordee à un travailleur migrant en fonctiond'une pension accordee à son conjoint envertu du regime d'un autre Etat membre, alorsque l'octroi de cette derniere pensionn'entraine aucune augmentation des ressourcesglobales du menage'. Avant d'enoncer sareponse, la Cour de justice des Communauteseuropeennes a reitere dans un premier temps uncertain nombre de principes de jurisprudenceconstante. Elle a ensuite examine la causeEngelbrecht à la lumiere de ces principes dejurisprudence constante et a considerenotamment que :

- la perte ou la reduction d'un avantagesocial au detriment d'un travailleur du simplefait de la prise en compte d'une prestation dememe nature octroyee à son conjoint, sous lalegislation d'un autre Etat membre, lorsque,d'une part, l'octroi de cette derniereprestation n'a suscite aucune augmentation desressources globales du menage et que, d'autrepart, il a ete concomitant à une reduction dememe ampleur de la pension personnelle dutravailleur sous la legislation de ce memeEtat, est de nature à entraver l'exercice dudroit à la libre circulation à l'interieurde la Communaute (considerant 41) ;

- une telle consequence pourrait en effetdissuader le travailleur communautaired'exercer son droit à la libre circulation etconstituerait, des lors, une entrave à cetteliberte consacree par l'article 48 du traite(considerant 42) ;

- plus particulierement, il ressort du dossierque les dispositions anti-cumul (belges) encause au principal ont ete precisementconc,ues en raison de l'augmentationeventuelle des ressources globales du menagequi resulterait de la perception d'une pensionde retraite ou de survie par le conjoint del'assure considere.

- La Cour decide finalement que l'article 48du traite s'oppose à ce que les autoritescompetentes se bornent à reduire la pensiondu travailleur sans verifier si la pensionaccordee à son conjoint a pour effetd'augmenter les ressources globales du menage.Appelee à statuer à la lumiere de cet arretde la Cour de justice des Communauteseuropeennes, la cour du travail d'Anvers adecide que c'est à bon droit que le premierjuge a annule la decision administrativecontestee par le motif qu'elle est contraireau principe de la libre circulation destravailleurs, des lors que l'octroi de lapension de vieillesse neerlandaise AOWn'augmente pas le revenu global du menage.7. (Le demandeur) considere que lacontestation en l'espece n'est pas comparableà celle de la cause Engelbrecht, de sorte quel'arret precite ne peut constituer unprecedent, plus specialement il considerequ'il y a lieu de distinguer les situations defait suivantes :

- soit l'epoux qui a droit à une pension deretraite belge est plus age que son epouse -comme c'est le cas dans la cause Engelbrecht -de sorte que le montant de la pension demenage octroyee anterieurement est reduit aumontant d'une pension d'isole à la suite del'application de la AOW ;

- soit l'epoux qui a droit à une pension deretraite belge est plus jeune que son epousequi, en consequence, beneficie dejà d'unepension de vieillesse AOW - comme c'est le casen l'espece - de sorte que sa demande depension est nouvelle et que l'octroi d'unepension d'isole n'amenuise pas son revenuanterieur. En l'espece, (le defendeur) n'a pasbeneficie dans un premier temps d'une pensionde retraite de menage qui a ete reduiteensuite à une pension d'isole d'un montantinferieur. (Le defendeur) a obtenu à l'age de65 ans le benefice d'une pension de retraited'isole eu egard au fait que son epousepercevait dejà une pension de vieillesseneerlandaise AOW. Ainsi, suivant (ledemandeur), il ne peut etre fait etat d'une'reduction' de la pension de retraite quiserait contraire au droit communautaire. 8. Lacour ne se rallie pas à cette interpretationrestrictive des arrets rendus dans la causeEngelbrecht. Il y a lieu de relever dans unpremier temps que ni l'arret de la Cour dejustice des Communautes europeennes ni l'arretde la cour du travail d'Anvers ne limitent lestermes de 'reduction' ou de 'reduire' à ladiminution du montant d'une pension existante.Ensuite, l'interpretation invoquee par (ledemandeur) est contraire aux principes dudroit europeen, plus specialement au principede la libre circulation des travailleurs. LaCour de justice des Communautes europeennes aconsidere dans l'arret rendu dans la causeVan Munster que le but des articles 48 à 51inclus du Traite CE n'est pas atteint si, parsuite de l'exercice de leur droit de librecirculation, les travailleurs migrantsdevaient perdre des avantages de securitesociale que leur assure la legislation d'unEtat membre. La cour constate qu'en l'espece,une application rigide de l'article 5, S:S:1er et 8, de l'arrete royal du 23 decembre1996 precite entrave serieusement la librecirculation du (defendeur). Contrairement àce que (le demandeur) soutient, (le defendeur)perd des avantages de securite sociale à lasuite de l'exercice de son droit de librecirculation et ce, sans percevoir la moindrecompensation. Ainsi, il peut etre fait etatd'une 'reduction' au sens des arrets rendusdans la cause Engelbrecht. Il y a lieud'eviter cette perte de droits de pension. Enconsequence, les arrets rendus dans la causeEngelbrecht, qui considerent la perte dedroits de pension à la suite de l'exercice dudroit de libre circulation comme contraire auxprincipes du droit communautaire, sontapplicables. En outre, l'interpretation du(demandeur) instaure une inegalite detraitement uniquement fondee sur l'age del'ayant droit et celui de son epouse. Eneffet, si l'epoux titulaire est plus age queson epouse (situation dans la causeEngelbrecht), l'application de l'article 5,S:S: 1er et 8, est contraire au principe de lalibre circulation des travailleurs. Enrevanche, si l'epoux titulaire est plus jeuneque son epouse (comme c'est le cas enl'espece), l'application de l'article 5, S:S:1er et 8, ne viole pas le droit europeen. Lacour considere qu'en l'espece, le critere del'age est arbitraire et, partant, denue depertinence. C'etait par ailleurs l'opinion du(demandeur) dans la cause Engelbrecht des lorsque - posterieurement à la prononciation del'arret de la Cour de justice des Communauteseuropeennes en cette cause - il a fait valoirdevant la cour du travail que l'application del'arret de la Cour de justice des Communauteseuropeennes serait fondee sur un elementtotalement arbitraire et qu'elle ne pouvait enconsequence influer sur l'application deslois. En effet, posterieurement à laprononciation de l'arret precite, (ledemandeur) a soutenu à ce moment 'quel'application du dispositif de l'arret rendudans la cause Engelbrecht, telle qu'elle estdemandee par les intimes, donnerait lieu, aumoment ou l'epoux atteint l'age de 65 ans et adroit à sa propre pension de vieillesse AOW(entrainant la perte de la majoration perc,uepar l'epouse), au remplacement de la pensiond'isole dont il beneficie en raison du faitqu'à la date d'octroi de cette pension, sonepouse, agee de plus de 65 ans, beneficied'une pension de vieillesse AOW accompagneed'une majoration, par une pension de menage,alors qu'il n'a pas droit à une telle pension(et, en consequence, que sa pension ne peutetre reduite) ; qu'il peut uniquement etrededuit de cette situation (probable) quel'application du dispositif de l'arret rendudans la cause Engelbrecht, telle qu'elle estdemandee par les intimes, est totalementfondee sur un element arbitraire, à savoir lacirconstance qu'un des epoux est ou non plusjeune que l'autre, à la date à laquelle lapension de celui-ci prend cours' (...). Enconsequence, (le demandeur) ne peut persisterdans la these qu'en l'espece, l'age est unfacteur qui justifie une difference detraitement. La cour du travail d'Anvers aegalement decide dans l'arret definitif rendule 7 fevrier 2002 dans la cause Engelbrechtque, dans cette problematique, l'age neconstituait pas un critere pertinent. Eneffet, le seul critere essentiel à respecterest la garantie du droit de libre circulationau sein de la Communaute europeenne (...). Ilpeut etre deduit implicitement de l'arret dela cour du travail d'Anvers (...) que l'arretrendu dans la cause Engelbrecht est applicabledans les deux situations, c'est-à-dire, nonseulement lorsque l'ayant droit est plus jeunemais aussi lorsqu'il est plus age que sonepouse. La Cour de cassation a egalementstatue sur cette problematique dans son arretdu 6 octobre 2003. (...) Ainsi, il estincontestable qu'en l'espece egalement,l'article 5, S:S: 1er et 8, de l'arrete royaldu 23 decembre 1996 precite ne peut etreapplique au motif qu'il viole les principes dedroit europeen. C'est à bon droit que lespremiers juges ont decide dans le jugementdont appel rendu le 18 fevrier 2005 que :'Ainsi, eu egard à l'objectif du droitcommunautaire, à savoir la libre circulationdes travailleurs, le critere de « l'age » nesaurait avoir une incidence en l'espece. Lajustification de l'octroi de la pensiond'isole est la pension de menage. Lacomparaison effectuee entre les situationsanterieure et posterieure au 1er avril 1998revele que les revenus du menage provenant despensions (neerlandaises) n'a pas augmentealors que, selon la partie defenderesse, lapartie demanderesse perd le droit à lapension de menage. En l'espece, la coexistencedes deux regimes nationaux de pensions aboutitfinalement à la reduction d'un droit et ce,contrairement au droit de libre circulationdes travailleurs. Conformement aux decisionsde l'arret de la Cour de justice desCommunautes europeennes dans la causeEngelbrecht et de l'arret du 6 octobre 2002 dela Cour de cassation et, eu egard à laprimaute du droit communautaire sur leslegislations nationales, il y a lieu d'ecarterl'application de l'article 5, S: 1er, del'arrete royal du 23 decembre 1996 tel qu'ilest interprete par la partie defenderesse. Lapartie demanderesse a droit à une pension demenage à partir du 1er avril 1998. Ainsi, ily a lieu d'annuler la decision contestee'. Enconsequence, il y a egalement lieu d'ecarteren l'espece l'application de l'article 5, S:S:1er et 8, de l'arrete royal du 23 decembre1996 portant execution des articles 15, 16 et17 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale etassurant la viabilite des regimes legaux despensions ».

* * Griefs

* Il ressort des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que :1. l'epouse du defendeur beneficiait depuis le1er octobre 1997 d'une pension AOW (constitueede sa propre pension de vieillesse AOW etd'une majoration pour son conjoint (ledefendeur) qui n'avait pas encore atteintl'age de 65 ans à cette epoque) ; 2. ladecision contestee a octroye au defendeur lebenefice d'une pension de retraite d'isole àpartir du 1er avril 1998, compte tenu de lapension de vieillesse AOW de son epouse ;3. le defendeur a egalement beneficie d'unepension de vieillesse neerlandaise AOW àpartir de cette date, de sorte que lamajoration perc,ue par son epouse a etesupprimee.

En vertu de l'article 5, S: 1er, de l'arreteroyal du 23 decembre 1996 portant executiondes articles 15, 16 et 17 de la loi du26 juillet 1996 portant modernisation de lasecurite sociale et assurant la viabilite desregimes legaux des pensions, le droit à lapension de retraite est acquis, par anneecivile, à raison d'une fraction desremunerations brutes prises en considerationà concurrence de : a) 75 p.c. pour lestravailleurs dont le conjoint a cesse touteactivite professionnelle et ne jouit pas d'unepension de retraite ou de survie ou deprestations en tenant lieu en vertu d'unregime d'un pays etranger, b) 60 p.c. pour lesautres travailleurs. En vertu de l'article 5,S: 8, de l'arrete royal precite, le benefice,dans le chef d'un des conjoints, d'une ou deplusieurs pensions de retraite ou de survie oude prestations en tenant lieu, accordees envertu d'un ou de plusieurs regimes belges ouen vertu d'un regime d'un pays etranger nefait pas obstacle à l'octroi à l'autreconjoint de la pension de retraite calculee enapplication du S: 1er, alinea 1er, a), del'article, pour autant que le montant globaldes pensions susmentionnees et des avantagesen tenant lieu du premier conjoint, soit pluspetit que la difference entre les montants dela pension de retraite de l'autre conjointcalcules respectivement en application duS: 1er, alinea 1er, b), de l'article. Dans cecas cependant, le montant global des pensionssusmentionnees et des prestations en tenantlieu du premier conjoint est deduit du montantde la pension de retraite de l'autre conjoint.

Les juges d'appel ont considere qu'à lalumiere du regime des pensions belges, lapension de vieillesse neerlandaise AOWoctroyee à l'epouse du defendeur doit etreconsideree comme une « pension de retraite »ou une « prestation en tenant lieu accordeeen vertu d'un regime d'un pays etranger » ausens de l'article 5 precite. Toutefois, ilsont decide par reference aux arrets rendus parla Cour de justice des Communautes europeennesqu'il y avait lieu d'ecarter l'application desdispositions de l'arrete royal du 23 decembre1996 portant execution des articles 15, 16 et17 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale etassurant la viabilite des regimes legaux despensions.

Ainsi que la Cour de justice des Communauteseuropeennes l'a constate dans son arret rendule 5 octobre 1994 dans la cause Van Munster,le droit communautaire, plus specialement lesarticles 48 et 51 du Traite instituant laCommunaute europeenne - les actuelsarticles 39 et 42 - et l'article 4,alinea 1er, de la directive 79/7/CEE duConseil du 19 decembre 1978 relative à lamise en oeuvre progressive du principe del'egalite de traitement entre hommes et femmesen matiere de securite sociale, ne fait pasobstacle à une legislation nationale quioctroie une « pension de menage » à untravailleur dont le conjoint a cesse touteactivite professionnelle et ne jouit pas d'unepension de retraite ou d'une prestation entenant lieu et seulement une « pensiond'isole » moins interessante lorsque sonconjoint beneficie d'une pension de retraiteou d'une prestation en tenant lieu et qui estindistinctement applicable à ses propresressortissants et aux ressortissants d'unautre Etat membre.

Toutefois, comme la Cour de justice desCommunautes europeennes l'a constate dans sonarret rendu le 26 septembre 2000 dans la causeEngelbrecht, l'exercice du droit de librecirculation au sein de la Communaute estentrave lorsqu'un travailleur qui beneficied'un avantage social perd ou subit unereduction de cet avantage par le seul etunique motif qu'il a ete tenu compte d'uneprestation en tenant lieu accordee à sonconjoint en vertu de la legislation d'un autreEtat membre alors que, d'une part, l'octroi decette prestation n'a pas augmente le revenu dumenage et que, d'autre part, cet octroi a eteaccompagne d'une reduction à concurrence dumeme montant de la pension accordee autravailleur en vertu de la legislation de cetEtat membre.

Il ressort des principes consacres dansl'arret rendu dans la cause Engelbrecht queles dispositions de l'article 5, S:S: 1er et8, de l'arrete royal du 23 decembre 1996portant execution des articles 15, 16 et 17 dela loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale etassurant la viabilite des regimes legaux despensions violent le droit communautaireuniquement lorsque l'application du regime depension interesse entraine la reduction de lapension de menage du travailleur interesse parle seul et unique motif qu'il a ete tenucompte de la pension de vieillesse accordee àson epouse en vertu de la legislationneerlandaise alors que, d'une part, l'octroide cette pension de vieillesse n'a pasaugmente le revenu du menage et que, d'autrepart, cet octroi a ete accompagne d'unereduction à concurrence du meme montant de lapension de vieillesse accordee au travailleuren vertu de la legislation neerlandaise.

Il ressort des constatations de l'arret qu'enl'espece, la contestation porte sur ladecision d'octroi de la pension de retraite dudefendeur et non sur la reduction de sapension de retraite existante et que lapension de vieillesse neerlandaise dudefendeur a egalement ete octroyeeposterieurement à la pension de vieillesseneerlandaise de son epouse, de sorte que cettepension n'a pas davantage subi de reduction.

En decidant qu'il y a lieu d'ecarterl'application de l'article 5, S:S: 1er et 8,de l'arrete royal du 23 decembre 1996 portantexecution des articles 15, 16 et 17 de la loidu 26 juillet 1996 portant modernisation de lasecurite sociale et assurant la viabilite desregimes legaux des pensions par le motif qu'ilentrave la libre circulation des travailleurs,l'arret attaque viole les dispositions legalesdont la violation est invoquee et ne justifiepas legalement sa decision.

IV. La decision de la Cour

1. Conformement à l'article 5, S: 1er,alinea 1er, de l'arrete royal du 23 decembre1996 portant execution des articles 15, 16 et17 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale etassurant la viabilite des regimes legaux despensions, le droit à la pension de retraiteest acquis à raison d'une fraction de laremuneration de reference prise enconsideration à concurrence de : a) 75 p.c.pour les travailleurs dont le conjoint a cessetoute activite professionnelle, sauf celleautorisee par le Roi, qui ne jouit pas d'unepension de retraite ou de survie ou deprestations en tenant lieu en vertu d'unregime legal belge, en vertu d'un regime d'unpays etranger ou en vertu d'un regimeapplicable au personnel d'une institution dedroit international ; b) 60 p.c. pour lesautres travailleurs.

Conformement à l'article 5, S: 8, de l'arreteroyal precite, le benefice dans le chef d'undes conjoints d'une ou de plusieurs pensionsde retraite ou de survie ou de prestations entenant lieu accordees en vertu d'un regimed'un pays etranger, ne fait pas obstacle àl'octroi à l'autre conjoint de la pension deretraite calculee en application du S: 1er,alinea 1er, a), de l'article, pour autant quele montant global des pensions susmentionneeset des avantages en tenant lieu du premierconjoint soit plus petit que la differenceentre les montants de la pension de retraitede l'autre conjoint calcules respectivement enapplication du S: 1er, alinea 1er, b), del'article. Dans ce cas cependant, le montantglobal des pensions susmentionnees et desprestations en tenant lieu du premier conjointest deduit du montant de la pension deretraite de l'autre conjoint.

2. Ainsi que la Cour de justice desCommunautes europeennes l'a constate dans sonarret rendu le 5 octobre 1994 dans la causeC-165/91 (Van Munster), le droitcommunautaire, plus specialement lesarticles 39 et 42 du Traite instituant laCommunaute europeenne et l'article 4,alinea 1er, de la directive 79/7/CEE duConseil du 19 decembre 1978 relative à lamise en oeuvre progressive du principe del'egalite de traitement entre hommes et femmesen matiere de securite sociale, ne fait pasobstacle à une legislation nationale quioctroie une « pension de menage » à untravailleur dont le conjoint a cesse touteactivite professionnelle et ne jouit pas d'unepension de retraite ou d'une prestation entenant lieu mais seulement une "pensiond'isole" moins interessante lorsque sonconjoint beneficie d'une pension de retraiteou d'une prestation en tenant lieu et qui estindistinctement applicable à ses propresressortissants et aux ressortissants d'unautre Etat membre.

Selon l'arret rendu le 26 septembre 2000 parla Cour de justice des Communautes europeennesdans la cause C-262/97 (Engelbrecht),l'exercice du droit de libre circulation ausein de la Communaute est entrave lorsqu'untravailleur qui beneficie d'un avantage socialperd ou subit une reduction de cet avantagepar le seul et unique motif qu'il a ete tenucompte d'une prestation en tenant lieuaccordee à son conjoint en vertu de lalegislation d'un autre Etat membre alors que,d'une part, l'octroi de cette prestation n'apas augmente le revenu du menage et que,d'autre part, cet octroi a ete accompagned'une reduction à concurrence du meme montantde la pension accordee au travailleur en vertude la legislation de cet Etat membre. Eneffet, cette consequence est susceptible dedissuader le travailleur communautaired'exercer son droit de libre circulation et,en consequence, entrave la liberte consacreeà l'article 39 du Traite CE.

Le travailleur communautaire subit egalementun prejudice susceptible de le dissuaderd'exercer son droit de libre circulationlorsque, comme c'est le cas en l'espece, unepension d'isole moins avantageuse lui estoctroyee, et non une pension de menage, par leseul et unique motif qu'il est tenu compte dela pension octroyee à son conjoint enapplication de la legislation d'un autre Etatde la Communaute europeenne, alors que cettepension a ete reduite à concurrence dumontant de la pension octroyee personnellementà ce travailleur en application de lalegislation de ce meme Etat.

3. En vertu de l'article 10 du Traite CE, lesEtats membres sont tenus de prendre toutesmesures generales ou particulieres propres àassurer l'execution des obligations decoulantdu droit communautaire.

4. L'arret constate que le defendeur pourraitincontestablement pretendre à une pension demenage belge si, comme c'etait le cas dans lepasse, la legislation neerlandaise octroyaitl'integralite de la pension de vieillesse AOWau seul epoux. Il revele ainsi que l'epouse dudefendeur n'a pas exerce d'activiteprofessionnelle qui donnerait droit à unepension de retraite en Belgique.

L'arret considere qu'il y a lieu d'ecarterl'application de l'article 5, S:S: 1er et 8,de l'arrete royal du 23 decembre 1996 precitepar le motif qu'en l'espece, elle viole ledroit communautaire europeen et decide, parconfirmation du jugement dont appel, que ledefendeur a droit à une pension de retraitede menage à partir du 1er avril 1998.

5. Ainsi, les juges d'appel ne violent pas lesdispositions legales citees au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lepresident Ivan Verougstraete, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du dix-neuf octobre deuxmille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Alain Simon et transcrite avecl'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 OCTOBRE 2009 S.08.0055.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0055.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-19;s.08.0055.n ?
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