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22/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0420.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2009, C.08.0420.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0420.N

ASSURANCES MERCATOR, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS DROIT COMMUN, societe mutuelle d'assurances,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 mars 2008par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.<

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II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, la demanderesse presente un moyen libelledans les termes ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0420.N

ASSURANCES MERCATOR, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS DROIT COMMUN, societe mutuelle d'assurances,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 mars 2008par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, la demanderesse presente un moyen libelledans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, tel qu'il etait en vigueur apres sa modification par la loidu 19 janvier 2001.

Decisions et motifs critiques

1. Le jugement attaque rendu le 6 mars 2008 declare l'appel de ladefenderesse fonde, annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau,declare la demande dirigee par la demanderesse contre la defenderesse nonfondee et condamne la demanderesse aux depens d'appel.

2. Le jugement attaque aboutit à ces decisions sur la base notamment desconsiderations suivantes :

« Donnees essentielles de la cause

(...) En resume :

- le 4 janvier 2007, S.C. a traverse, en tant que pieton, la rue Heikantsituee à Zele, portant dans les mains un rouleau de dechet de revetementde sol, afin de le deposer dans le camion-poubelle se trouvant à l'arretde l'autre cote de la rue ;

- en traversant, il a heurte le cote droit d'un vehicule ( conduit parH.C.) qui a poursuivi sa route et il a ete mortellement blesse ;

- la demanderesse, en tant qu'assureur de la responsabilite civile, aindemnise la victime en application de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989.

(...) 3.2. Sur le fond

La defenderesse ne peut se rallier au jugement entrepris, par lequel lepremier juge a retenu l'implication du vehicule assure par ladefenderesse.

La defenderesse fait valoir que :

- il n'y avait aucun contact et aucun lien entre le camion-poubellequ'elle assure et le pieton qui a traverse la route sans regarder, desorte qu'il ne pouvait etre question d'implication,

- le camion-poubelle n'a joue aucun role dans l'accident,

- le comportement de l'usager faible n'a en aucun cas ete influence par lecamion-poubelle en stationnement de l'autre cote de la rue.

Selon la demanderesse le camion-poubelle de l'assure de la defenderesse aeffectivement joue un role dans la survenance de l'accident. Lademanderesse fait valoir que le pieton est sorti avec un rouleau de vieuxrevetement de sol et qu'il a traverse la rue afin de deposer ce rouleaudans le camion-poubelle, ce qui constitue en soi l'implication au sens del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1969 des lors que, selon lademanderesse, il existe une certaine relation entre le camion-poubelle etl'accident.

La question se pose des lors de savoir si le camion-poubelle assure par ladefenderesse etait `implique' dans l'accident au sens de l'article 29bisde la loi du 21 novembre 1989.

La notion `d'implication' doit etre interpretee au sens large et peut etreadmise des qu'il est demontre que le vehicule a joue un certain role dansla survenance de l'accident. Il n'est, des lors, pas requis que l'une oul'autre faute ait ete commise ou qu'il y ait eu un contact physique avecle vehicule. Il est en outre sans pertinence de savoir si le vehiculeparticipait regulierement ou non à la circulation. Le simple fait que lecamion-poubelle etait en stationnement n'exclut pas qu'il etait impliquedans l'accident (comp. Decroes A., De vergoeding van de zwakkeweggebruikers (article 29 de la loi du 21 novembre 1969), R.W., 2000-2001,1259, nDEG 8).

Le vehicule doit avoir joue un role dans la survenance de l'accident oudans les consequences de l'accident, fut-ce par sa simple presence (comp.Pol. Malines, 20 octobre 2004, V.A.V., 2005, 151 ; Pol. Louvain, 20fevrier 2003, De Verz., 2003, 779). Il faut donc aussi rechercher le rolejoue par le vehicule dans la survenance de l'accident, meme si ce roleetait purement passif. La question se pose ainsi de savoir si, enl'absence de participation du vehicule à la circulation, l'accident seserait aussi produit. Si, en l'absence du vehicule, l'accident ne seserait pas produit, ou pas de la meme maniere, il peut etre conclu àl'implication (comp. Pol. Bruges, 7 fevrier 2002, R.W., 2003-2004, 192 ;Decroes A., o.c., nDEG 18 et 19) ;

Concretement, il y a des lors lieu d'examiner si l'accident se seraitproduit de la meme maniere si le vehicule n'avait pas ete là.

Contrairement au premier juge, le tribunal estime, sur la base deselements existants tels qu'ils ressortent du dossier repressif (qui enonceuniquement que le pieton a traverse la rue sans regarder afin de deposerdes dechets dans le camion-poubelle), que le camion-poubelle n'etait pasimplique.

Il ne ressort, en effet, pas des element produits que le camion-poubelle ajoue un role quelconque dans le heurt du pieton, nonobstant lesdeclarations faites à ce propos par la demanderesse. La presence duvehicule est, selon ce tribunal, totalement independante de l'accidentsurvenu avec le pieton qui a ete heurte par un vehicule circulant tout àfait reglementairement.

Le camion-poubelle en stationnement n'a joue aucun role, meme passif, dansla survenance de l'accident, des lors qu'il est clairement etabli que cevehicule n'a pas reduit la visibilite des usagers impliques (le pieton S.et le conducteur H.) et n'a joue aucun autre role. La simple presence duvehicule de l'autre cote de la rue au moment ou le pieton a traverse larue sans regarder en passant devant le conducteur H. qui n'a pu l'eviterne suffit pas pour retenir l'implication du vehicule reglementairementstationne de l'autre cote de la rue. L'implication au sens de l'article 29de la loi du 21 novembre 1969 n'est, des lors, pas etablie ».

3. Le jugement attaque aboutit aussi à ces decisions en se fondant « surle developpement des faits tels qu'ils sont repris dans le jugement dupremier juge » et que les juges d'appel considerent comme etant repris(jugement du 6 mars 1980, folio 352, haut de la page), soit sur la basedes considerations suivantes du jugement rendu en premiere instance le 7juin 2007 (p. 2) :

« Il apparait que la victime S.A. est passee tout juste devant levehicule dont la responsabilite civile etait assuree par la demanderesseafin de deposer un rouleau de tapis dans le camion-poubelle se trouvant del'autre cote de la chaussee.

Le camion-poubelle etait en train de ramasser les ordures au moment del'accident.

(...) En l'espece, la victime a brusquement franchi la chaussee uniquementen raison de la presence du camion-poubelle ».

Griefs

Premiere branche

Violation de l'article 149 de la Constitution coordonnee

1. Le jugement attaque considere (...) que le pieton C. S. portant dansles mains un rouleau de dechet de revetement de sol a traverse la rue sansregarder afin de deposer ces dechets dans le camion-poubelle se trouvanten stationnement de l'autre cote de la rue.

2. Le jugement n'examine toutefois pas, d'une part, si ce pieton avaitfait arreter lui-meme la camion-poubelle afin d'y deposer ses dechets et,d'autre part, si ce pieton a omis, en raison du rouleau de balatum qu'ilportait sur son epaule et parce qu'il a fixe son attention sur lecamion-poubelle qui se trouvait de l'autre cote de la rue, de regarder sid'autres vehicules circulaient sur la chaussee.

Le jugement n'examine pas davantage si le temoin V. avait declare que lepieton avait demande lui-meme s'il pouvait encore deposer des dechets etsi le camion a attendu pour cette raison.

3. Le jugement ne repond, des lors, pas aux « conclusions d'appel » danslesquelles la demanderesse - à l'appui de sa these que le camion-poubelleetait un vehicule « implique » au sens de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1969, avait invoque :

« L'accident est survenu du fait que le pieton S. a traverse la rue sansregarder afin de deposer un rouleau de tapis dans un camion-poubelle qui,à sa demande, s'etait arrete de l'autre cote de la rue.

(...) Le temoin W.V., travaillant chez l'assure de la defenderesse adeclare :

`A un certain moment, un homme est sorti du cote gauche du Heikant et il ademande s'il pouvait encore deposer des dechets. Le camion s'est arreteparce que j'ai fait signe au conducteur (N.) d'attendre. La personne enquestion est rentree dans la maison et a encore apporte des dechets'.

[...] `En effet, la victime a traverse la rue uniquement dans le but dedeposer des dechets dans le camion-poubelle et ce, apres qu'il eut faitarreter lui-meme le vehicule et alors qu'il a omis, à cause du rouleau debalatum qu'il portait sur son epaule et parce qu'il avait fixe sonattention sur le camion-poubelle se trouvant de l'autre cote de la rue, deregarder si d'autres vehicules circulaient'.

(...) La victime s'est engagee sur la rue sans regarder, parce qu'il avaitl'intention de deposer le rouleau de vieux tapis dans le camion-poubellese trouvant de l'autre cote de la rue, qui s'etait d'ailleurs arrete à sademande et sur lequel il avait fixe toute son attention.

Cela fut clairement confirme par le temoin W.V. qui travaillait chezl'assure de la defenderesse :

`à un certain moment, un homme est sorti (du cote gauche du Heikant) et ademande s'il pouvait encore deposer des dechets. Le camion de la firmes'est arrete parce que j'ai fait signe au conducteur de s'arreter. Lapersonne en question est rentree dans la maison et a encore apporte desdechets'.

4. Le jugement attaque n'examine en effet pas, premierement, si lecamion-poubelle s'est arrete à la demande du pieton, et l'a attendu,deuxiemement, si le temoin V. a declare que le pieton avait demande s'ilpouvait encore apporter des dechets et, troisiemement, si le pieton avaittellement fixe son attention sur le camion-poubelle qui l'attendait qu'ilavait omis de regarder s'il y avait de la circulation avant de traverser.

Le jugement, qui ne confirme ni ne conteste les faits invoques par lademanderesse, ne tient, des lors, pas compte de ces faits qui, selon lademanderesse, etaient aussi determinants pour decider si lecamion-poubelle etait un vehicule « implique» au sens de l'article 29bisde la loi du 21 novembre 1969 et pour decider si la presence ducamion-poubelle presentait un lien quelconque avec la survenance del'accident de la circulation.

A defaut de reponse à ces moyens figurant dans les conclusions d'appel,le jugement n'est pas regulierement motive et viole l'article 149 de laConstitution.

Seconde branche

Violation de l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, tel qu'il etait en vigueur apres sa modificationpar la loi du 19 janvier 2001.

1. L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, tel qu'il etait en vigueur apres la modification par la loidu 19 janvier 2001, dispose qu'en cas d'accident de la circulationimpliquant un ou plusieurs vehicules automoteurs, aux endroits vises àl'article 2, S: 1er, et à l'exception des degats materiels et desdommages subis par le conducteur de chaque vehicule automoteur implique,tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit etresultant de lesions corporelles ou du deces, y compris les degats auxvetements, sont repares solidairement par les assureurs qui, conformementà la presente loi, couvrent la responsabilite du proprietaire, duconducteur ou du detenteur des vehicules automoteurs.

2. Un vehicule est « implique » au sens de cette disposition si sapresence presente un lien avec la survenance de l'accident de lacirculation.

La simple presence d'un vehicule au moment de l'accident de la circulationne suffit toutefois pas pour conclure que ce vehicule est implique dansl'accident au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

3. Un vehicule est « implique» au sens de cette disposition legalelorsque, d'une maniere ou d'une autre, il a joue un role actif ou passifou si, d'une maniere ou d'une autre, il est intervenu dans la survenancede l'accident de la circulation.

Un vehicule est implique dans un accident de la circulation lorsque sonmode de conduite, son comportement ou sa presence constitue un des motifsjustifiant l'accident. Il n'est pas implique lorsqu'il n'a contribue, enaucune fac,on, à la survenance de l'accident de la circulation.

L'implication d'un vehicule suppose donc l'existence d'un certain lienentre le vehicule et l'accident. L'implication est appreciee par rapportà l'accident et non par rapport au dommage. Un vehicule peut etreimplique dans un accident de la circulation sans etre la cause du dommage.

Un vehicule est « implique » au sens de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 lorsque sa presence a influence le comportement de l'usagerfaible.

4. Le jugement attaque du 6 mars 2008 constate que :

- le pieton S. a traverse la rue, portant dans les mains un rouleau dedechets de revetement de sol « afin de le deposer dans le camion-poubellese trouvant de l'autre cote de la rue » ;

- « le pieton a traverse la rue sans regarder afin de deposer les dechetsdans le camion-poubelle »,

et, aussi, en reprenant l'expose des faits du jugement rendu en premiereinstance le 7 juin 2007, que « la victime a traverse la chausseebrusquement uniquement en raison de la presence du camion-poubelle ».

5. Le jugement attaque n'a pu legalement decider, sur la base de cesconstatations de fait, que le camion-poubelle stationne « n'a joue aucunrole, fut-ce passif, dans la survenance de l'accident », qu'il n'etaitpas un vehicule « implique » au sens de l'article 29 bis de la loi du 21novembre 1989 et que l'implication n'etait pas etablie.

Les constatations selon lesquelles le pieton a traverse la rue « afin »de deposer des dechets « dans » le camion-poubelle et que le pieton atraverse la rue « uniquement en raison de la presence ducamion-poubelle » impliquent, en effet, necessairement que le fait detraverser a influence le comportement du pieton et a ete inspire par lapresence du camion-poubelle, et que celui-ci presentait bien un lien avecla survenance de l'accident de la circulation, que le camion a bien joueun role dans la survenance de l'accident de la circulation.

Les constatations du jugement attaque du 6 mars 2008 suivant lesquelles lecamion-poubelle etait reglementairement stationne et qu'il « n'a pasreduit la visibilite des usagers impliques dans l'accident (le pieton S.et le conducteur H.) » n'y change rien et sont sans pertinence enl'espece, des lors que la presence du camion-poubelle pouvait presenter unlien quelconque avec la survenance de l'accident de la circulation, memesi, d'une part, le camion-poubelle etait reglementairement stationne et,d'autre part, ne reduisait pas la visibilite du pieton S. et du conducteurH. impliques dans l'accident.

6. Des lors que le jugement attaque n'a pu decider legalement sur la basede ses constatations de fait que le camion-poubelle n'etait pas unvehicule « implique » au sens de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989, que l'implication n'etait pas etablie et qu la demande dela demanderesse etait non fondee, il n'est pas legalement justifie etviole l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, tel qu'il etait en vigueur apres sa modification par la loidu 19 janvier 2001.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, tel qu'il est applicable en l'espece, dispose qu'en casd'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs vehiculesautomoteurs, à l'exception des degats materiels, tous les dommages subispar les victimes et leurs ayants droit et resultant de lesions corporellesou du deces, sont repares par l'assureur qui couvre la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur des vehicules automoteurs.

2. La simple presence d'un vehicule automoteur au moment de l'accident dela circulation ne suffit pas pour decider que ce vehicule est impliquedans l'accident au sens de la disposition legale precitee.

Un vehicule automoteur est implique au sens de cette disposition legales'il a joue un role quelconque dans l'accident de la circulation.

Il n'est pas requis, à cet egard, qu'il existe un lien de causalite entrela presence du vehicule automoteur et la survenance de l'accident de lacirculation.

3. Le jugement attaque constate que :

- le 4 janvier 2007, S.C. a traverse en tant que pieton la rue Heikantsituee à Zele, portant dans les mains un rouleau de revetement de sol,afin de le deposer dans le camion-poubelle se trouvant à l'arret del'autre cote de la rue ;

- en traversant, il a heurte le cote droit d'un vehicule ( conduit parH.C.) qui a poursuivi sa route et il a ete mortellement blesse ;

- la demanderesse, en tant qu'assureur de la responsabilite civile, aindemnise la victime en application de l'article 29bis precite.

4. Le jugement attaque considere qu'il y a lieu d'examiner si l'accidentse serait produit de la meme maniere si le camion-poubelle enstationnement n'avait pas ete là et decide que le camion-poubelle àl'arret « n'a joue aucun role, meme passif, dans la survenance del'accident, des lors qu'il est apparu clairement que ce vehicule n'a pasreduit la visibilite des usagers impliques dans l'accident » et quel'accident se reduit au fait qu'un pieton a traverse la rue sans regarder.

5. Le jugement attaque, qui admet ainsi que l'implication du vehiculeautomoteur, à savoir « jouer un role quelconque dans la survenance del'accident », requiert qu'il existe un lien de causalite entre lapresence de ce vehicule et la survenance de l'accident de la circulation,ne justifie pas legalement sa decision que le camion-poubelle n'etait pasun vehicule implique au sens de l'article 29bis.

Le jugement attaque viole ainsi l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond. ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Gand, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, president, le president desection Robert Boes, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etGeert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president,

22 OCTOBRE 2009 C.08.0420.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0420.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-22;c.08.0420.n ?
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