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23/10/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0638.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2009, C.07.0638.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7828



612



NDEG C.07.0638.F

E. M., agissant tant en nom propre qu'en qualite de representante legalede ses enfants A. et B. L.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

VIVIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

defenderesse en cassation,

representee par Mai

tre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7828

612

NDEG C.07.0638.F

E. M., agissant tant en nom propre qu'en qualite de representante legalede ses enfants A. et B. L.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

VIVIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 juin2007 par le tribunal de premiere instance de Huy, statuant en degred'appel.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 29bis, S:S: 1er et 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, tel qu'il etait en vigueur avant sa modification par la loidu 19 janvier 2001

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque rejette la demande de la demanderesse tendant à lacondamnation de la defenderesse à lui payer, à titre de [reparation du]prejudice subi par repercussion à la suite du deces de son epoux, lessommes de 147.567 euros à titre de dommage materiel et de 12.394,68 eurosà titre de dommage moral aux motifs que

« (La demanderesse) fait valoir que l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 tel qu'il etait libelle au moment des faits devait luipermettre l'indemnisation de son dommage par repercussion ;

Elle ne developpe en cela aucun moyen nouveau auquel il n'aurait pas eterepondu, de maniere adequate et complete par le premier juge, par dejudicieux motifs que le tribunal de ce siege estime pouvoir faire siens ;

Ce chef de demande doit donc etre declare non fonde ».

Le premier juge avait decide que :

« (La demanderesse), conductrice du vehicule au moment des faits, seprevaut d'un double prejudice par repercussion ;

Elle se prevaut d'un prejudice moral consecutif à la perte de sonconjoint et d'un prejudice materiel lie à la perte de la part des revenusque la victime lui consacrait ;

La defenderesse oppose à ce chef de demande le libelle de l'article 29bisde la loi du 21 novembre 1989 tel qu'il etait en vigueur à la date del'accident ;

L'article 29bis precite a fait l'objet de nombreuses modifications ;

Dans la version en vigueur au jour de l'accident, il disposait à proposdu conducteur : `Le conducteur d'un vehicule automoteur et ses ayantsdroit ne peuvent se prevaloir du present article' ;

Cette disposition a fait ulterieurement l'objet d'une modificationlegislative (loi du 19 janvier 2001 en vigueur le 3 mars 2001) ;

Dorenavant, le conducteur peut obtenir reparation du prejudice parrepercussion ou par ricochet, l'article 29bis, S: 2, disposant que `leconducteur d'un vehicule automobile et ses ayants droit ne peuvent seprevaloir du present article, sauf si le conducteur agit en qualited'ayant droit d'une victime qui n'etait pas conducteur et à conditionqu'il n'ait pas provoque intentionnellement le sinistre' ;

La question est desormais resolue mais ne l'etait pas avant cetteintervention du legislateur, le texte n'operant pas alors de distinctionentre le dommage subi personnellement et le dommage subi par repercussion;

La doctrine la plus autorisee considerait toutefois que : `S'agissant d'unprejudice sous influence, on serait fonde à croire que le conducteur peutcertainement en obtenir reparation, puisqu'il agit en qualite d'ayantdroit d'une personne protegee par l'article 29bis. A l'inverse, s'agissantd'un prejudice subi personnellement, le conducteur ne devrait pas pouvoiren reclamer reparation au titre de l'article 29bis, puisque cet articleexclut le conducteur de fac,on generale, sans distinguer le prejudicedirect ou indirect. Certes, dira-t-on, ce n'est pas en qualite deconducteur mais en qualite d'ayant droit d'une personne protegee qu'ilreclame l'indemnisation. Il n'en reste pas moins que c'est en fonction dela qualite qu'elle avait au moment de l'accident que la victime acquiertle statut de personne protegee ou de personne exclue, et non en fonctionde sa position (...) par rapport au dommage (...). Il nous semble doncqu'en l'etat actuel des textes, il existe des arguments serieux pourrefuser au conducteur la reparation du prejudice par ricochet qu'il subità la suite [du deces] d'une personne protegee'.

Cette analyse est partagee par Messieurs Estienne et de Callatay selonlesquels, `sous l'empire de l'ancien texte legal, certains auteurs avaientdejà clairement pris position en faveur de l'indemnisation du prejudiceindirectement subi par le conducteur. D'autres avaient - avec raison -conteste ce point de vue, en faisant valoir notamment que c'est enfonction de la qualite qu'elle avait au moment de l'accident'.

Ce raisonnement doit etre approuve, en maniere telle que, dans laformulation qui etait la sienne avant la modification legislative de 2001,l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne permettait pas auconducteur de se prevaloir d'un prejudice personnel propre ou d'unprejudice personnel par repercussion ».

Griefs

Dans sa version applicable aux faits, l'article 29bis, S: 2, de la loi du21 novembre 1989 n'excluait de son champ d'application le conducteur d'unvehicule automoteur et ses ayants droit qu'en ce qui concerne lareparation des dommages resultant de lesions corporelles subies par ceconducteur ou du deces de celui-ci.

Le jugement attaque, qui constate avec le premier juge que la demanderesseetait conductrice du vehicule au moment des faits, n'a pu, sans violercette disposition legale, decider qu' « avant la modification legislativede 2001, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne permettait pasau conducteur de se prevaloir d'un prejudice personnel propre ou d'unprejudice personnel par repercussion ».

Deuxieme moyen

Disposition legale violee

Article 1382 du Code civil

Decisions et motifs critiques

Le premier juge avait accepte la demande de la demanderesse tendant àdistinguer, pour les dommages subis par repercussion par les enfants A. etB., le prejudice passe du prejudice futur. Statuant le 2 septembre 2004,il avait arrete le prejudice passe à cette date et alloue de ce chef lasomme de 17.750 euros.

Par ses « conclusions additionnelles d'appel (actualisant le dommage enfonction d'une date du jugement à intervenir du 6 juin 2007) », lademanderesse avait actualise cette demande sur la base d'un jugement àintervenir le 6 juin 2007 et postulait de ce chef la somme de 25.500 eurospour le dommage passe subi par chacun des enfants.

Par un motif identique pour chacun d'eux, le jugement attaque decide que« le premier juge a tenu compte de maniere correcte et complete de tousles parametres à prendre en consideration, en sorte que l'indemniteallouee doit etre tenue pour adequate ».

Griefs

En vertu de l'article 1382 du Code civil, le juge a l'obligationd'apprecier le dommage au moment ou il statue.

Le jugement attaque viole des lors cette disposition en confirmant le 13juin 2007 une decision portant sur un dommage passe arrete le 2 septembre2004.

Il viole egalement l'article 1382 du Code civil en ce que, pour determinerle capital destine à reparer le dommage materiel resultant del'incapacite permanente, cette disposition impose au juge de distinguer ledommage passe, susceptible d'etre calcule sans capitalisation, sur la basedu montant exact reevalue à la date de sa decision proportionnellement àl'erosion monetaire, du dommage futur non susceptible d'un tel calcul etpouvant, des lors, etre determine par capitalisation.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque alloue à la demanderesse les indemnites de proceduretelles qu'elles etaient prevues mais, par aucun de ses motifs pas plus quepar son dispositif, il ne statue sur la demande de la demanderesse tendantà lui « allouer (...) un montant provisionnel de 5.000 euros sur undommage evalue à 10.000 euros, sous reserve expresse de majoration et deplus juste evaluation, à titre d'intervention dans les honoraires etfrais d'avocat, lesquels constituent un element du dommage de la(demanderesse) donnant lieu à indemnisation (Cass., 2 septembre 2004) ».

Griefs

Il y a, en vertu de l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire, possibilitede pourvoi en cassation s'il a ete omis de prononcer sur l'un des chefs dedemande.

Le jugement attaque ne prononce pas sur ce chef de la demande de lademanderesse et viole, partant, cette disposition.

A tout le moins, par aucun de ses motifs, le jugement attaque ne rencontreles conclusions de la demanderesse visees au moyen (violation de l'article149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans sa version applicable aux faits, l'article 29bis, S: 2, de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs n'exclut de son champ d'application leconducteur d'un vehicule automoteur et ses ayants droit qu'en ce quiconcerne la reparation des dommages resultant de lesions corporellessubies par ce conducteur ou du deces de celui-ci.

En deboutant la demanderesse de sa demande relative à l'indemnisation duprejudice qu'elle a subi en qualite d'ayant droit de son mari, au motifqu'elle etait la conductrice du vehicule et qu'avant sa modification parla loi du 19 janvier 2001, cet article ne permettait pas au conducteur dese prevaloir d'un tel prejudice par repercussion, le jugement attaqueviole cette disposition legale.

Le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 :

Le moyen reproche au jugement attaque de ne pas apprecier le dommage aumoment ou il statue et de ne pas distinguer le dommage passe, susceptibled'etre calcule sans capitalisation, du dommage futur pouvant etrecapitalise.

Ces griefs se deduisent de l'article 1382 du Code civil.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Le juge est, en regle, tenu de se placer au moment ou il statue pourevaluer le dommage.

A cette occasion, le juge est aussi tenu, si l'une des parties le demande,de distinguer le dommage subi à la date de la decision à intervenir dudommage futur, seule l'indemnisation de ce dernier etant susceptible decapitalisation.

Le jugement attaque, qui se borne à confirmer le calcul effectue par lepremier juge sans l'actualiser en operant lui-meme la distinctionprecitee, alors que la demande en avait ete faite egalement en degred'appel, viole l'article 1382 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Par aucune consideration, le jugement attaque ne repond aux conclusions dela demanderesse qui demandait l'indemnisation des frais et honorairesd'avocat qu'elle avait du supporter.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur les demandes dereparation du dommage par repercussion de la demanderesse et de sesenfants A. et B. L., ainsi que sur les depens, et en tant qu'il omet deprononcer sur l'indemnisation des frais et honoraires d'avocat de lademanderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Liege, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents Ivan Verougstraete et Christian Storck, lepresident de section Robert Boes, les conseillers Didier Batsele, AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Smetryns et Geert Jocque,et prononce en audience publique et pleniere du vingt-trois octobre deuxmille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | * G. Jocque | * A. Smetryns |
|-----------------+------------------------+-------------------|
| S. Velu | * Ch. Matray | A. Fettweis |
|-----------------+------------------------+-------------------|
| D. Batsele | R. Boes | Chr. Storck |
|-----------------+------------------------+-------------------|
| | * I. Verougstraete | * |
+--------------------------------------------------------------+

23 OCTOBRE 2009 C.07.0638.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0638.F
Date de la décision : 23/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-23;c.07.0638.f ?
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