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23/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2009, C.08.0010.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3883



NDEG C.08.0010.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

M.B.E.C. EXPERTS-COMPTABLES, anciennement denommee Fiduciaire NamurCondroz, societe civile à forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le sie

ge social est etabli à Charleroi, boulevard EmileDevreux, 4,

defenderesse en cassation,

representee par ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3883

NDEG C.08.0010.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

M.B.E.C. EXPERTS-COMPTABLES, anciennement denommee Fiduciaire NamurCondroz, societe civile à forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege social est etabli à Charleroi, boulevard EmileDevreux, 4,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 27 juin2007 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred'appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 1er de l'arrete royal nDEG 55 du 10 novembre 1967 organisant lestatut juridique des entreprises pratiquant la location-financement ;

- article 45, plus specialement S:S: 1er et 2, alinea 2, a) (dans laversion de cet article en vigueur à la date de l'acquisition du vehiculeet du sinistre) de la loi du 3 juillet 1969 creant le Code de la taxe surla valeur ajoutee.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, par confirmation du jugement dont appel, condamne lademanderesse à payer à la defenderesse la somme de 4.152,79 eurosmajoree des interets compensatoires au taux legal depuis le 6 novembre2002 et des depens, par tous ses motifs consideres ici comme integralementreproduits et plus particulierement que :

« (La defenderesse) a ete suivie par le premier juge en ce qui concerneson droit à obtenir 50 p.c. de la T.V.A. sur la valeur du vehicule aumoment du sinistre telle qu'elle est evaluee par le proces-verbald'expertise, sur la base de la consideration que, par suite du sinistretotal, le contrat de leasing prenait fin et que l'utilisateur devenaitproprietaire du vehicule sinistre (les loyers restant dus au bailleuretant regles).

Cette these repose en realite sur les termes de la convention de leasing,plus particulierement l'article 6.4. : 'En cas de perte totale ou dedisparition de l'objet en raison du vol ou cas de force majeure, lecontrat prend fin à la date du prejudice. Le preneur est des lors tenu depayer une indemnite egale au montant du capital restant du au moment duprejudice, majore du montant de la valeur residuelle', ajoutant un peuplus loin : 'au cas ou les indemnites d'assurance sont plus elevees quel'indemnite à payer par le preneur de leasing, le solde positif seraretrocede au preneur de leasing'.

Des lors, KBC ayant rec,u la totalite de ce qui pouvait lui revenir de lapart [de la demanderesse], la (defenderesse) est bien devenue proprietairedu vehicule sinistre totalement.

Par ailleurs, c'est elle qui a souscrit l'assurance en degats materielsaupres de la compagnie de son choix : KBC ne figure nulle part commecontractant ni a fortiori comme beneficiaire : elle a seulement obtenu unengagement valant nantissement pour les indemnites relatives à unsinistre couvert par la compagnie pour surete de toutes les redevances deleasing ou autres montants dus par l'assure à KBC Lease Belgium, societeanonyme (piece datee du 27 aout 2002, non numerotee au dossier [de lademanderesse]).

Il s'en deduit que c'est bien dans la stricte application de la conventionde leasing que (la defenderesse) est devenue proprietaire de plein droitdu vehicule et, en tant que seule veritable assuree en degats materiels,peut revendiquer à son seul profit les droits qui decoulent du contratd'assurance.

Ceci etant etabli, s'il n'est pas conteste que [la demanderesse] ne doitpas couvrir le chomage du vehicule, le contrat prevoit expressement [...]le paiement de la T.V.A. afferente à la valeur du vehicule en sinistretotal au proprietaire de celui-ci.

Cette T.V.A. fait partie integrante du dommage à concurrence de 50 p.c.en raison du principe enonce par la Cour de cassation, vante à justetitre par (la defenderesse) (arrets des 8 et 9 janvier 1997, Droit de lacirculation - Vade-mecum des tribunaux de police, Kluwer, 2004, p. 240).

De meme, la T.V.A. non recuperable est bien due sur le systeme d'alarme,si l'on observe que seuls sont exclus, au chapitre 5 de la police, lesequipements lorsqu'ils sont detaches du vehicule, ce qui n'est pas le casde l'alarme, generalement imposee d'ailleurs par l'assureur en degatsmateriels ».

Griefs

En vertu des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventionslegalement formees engagent ceux qui les ont faites et n'obligent lesparties qu'à ce qui y est exprime ainsi qu'à toutes les suites quel'equite, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'apres sa nature.

L'assureur en degats materiels d'un vehicule automobile n'est ainsi tenud'indemniser un sinistre que dans les limites de l'indemnite fixee par lecontrat d'assurance. La circonstance qu'une personne, en l'espece ladefenderesse, soit le souscripteur du contrat est sans incidence sur lamaniere dont se calcule l'indemnite. En outre, les regles relatives à laresponsabilite quasi delictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civilne sont pas applicables à cette indemnisation.

Les conditions generales du contrat d'assurance en degats materielssouscrit determinent les obligations de la demanderesse en cas de sinistreet, quant aux regles specifiques à l'assurance de protection du vehicule,prevoient que :

« Si le vehicule est declare irreparable : l'indemnite due se calcule dela fac,on suivante :

Valeur assuree au moment du sinistre + T.V.A. non recuperable par leproprietaire du vehicule (1)

(1) L'indemnite est completee par la partie de la T.V.A. qui n'est paslegalement recuperable, sur la base de la reglementation T.V.A. en vigueurlors de l'acquisition du vehicule designe. Si ce vehicule avait ete acquisaupres d'un revendeur agree, la marge beneficiaire de celui-ci estforfaitairement fixee à 15 p.c. ».

Il ressort ainsi du contrat qu'en cas de sinistre total, la T.V.A. n'estremboursee qu'au proprietaire du vehicule et à la condition que celui-cin'ait pas pu la recuperer au moment de son acquisition, ce qui impose aujuge charge de statuer sur le montant de l'indemnite de determiner quietait le proprietaire du vehicule au moment de son acquisition et quellesetaient les regles relatives à la deductibilite de la T.V.A. qui luietaient applicables à ce moment.

Ces termes excluent la prise en consideration, pour la determination de laqualite de proprietaire et la verification du caractere deductible de laT.V.A., de circonstances posterieures au sinistre telle la circonstanceque « KBC ayant rec,u la totalite de ce qui pouvait lui revenir de lapart [de la demanderesse], la (defenderesse) est bien devenue proprietairedu vehicule sinistre totalement », par l'effet de l'article 6.4. ducontrat de leasing.

En vertu de l'article 1er de l'arrete royal nDEG 55 organisant le statutjuridique des entreprises pratiquant la location-financement, c'est lebailleur (ou lessor) qui achete le bien et le locataire (ou lessee) n'endevient proprietaire qu'à la fin du contrat et à condition qu'il utilisela faculte de rachat que le contrat doit lui reserver.

Conformement à cette disposition, l'article 1er des conditions generalesdu contrat de leasing prevoit que le vehicule est achete par la societeKBC Lease Belgium dans le but particulier de le louer comme prevu dans lecontrat de leasing. L'article 2 des conditions particulieres du contrat deleasing prevoit que la defenderesse a pris le 7 aout 2002 en location levehicule BMW pour 60 mois.

Il n'etait pas conteste et il ressort de l'article 45 du Code de la taxesur la valeur ajoutee que le proprietaire du vehicule, la societe KBCLease, pouvait deduire integralement la T.V.A., son activite consistant enla location de vehicules automobiles accessible à quiconque.

Le jugement attaque condamne la demanderesse à payer à la defenderessela T.V.A. sur le dommage au vehicule et au systeme d'alarme pour desmotifs dont il peut uniquement se deduire que la defenderesse a souscritle contrat d'assurance, qu'elle est devenue proprietaire de l'epave apresle sinistre et le paiement par la demanderesse au lessor de la totalite dece qui pouvait lui revenir et enfin que la Cour [de cassation] a, enmatiere de responsabilite quasi delictuelle, consacre le droit de lapartie lesee à une indemnite comprenant la T.V.A. Il viole ainsi :

- la force obligatoire du contrat d'assurance, qui prevoit que le montantde l'indemnite n'est complete par la partie de la T.V.A. non recuperableque si l'indemnite est allouee au proprietaire du vehicule et si celui-cin'avait pas, lors de l'acquisition, le droit de la recuperer totalement(violation des articles 1134 et 1135 du Code civil) et, pour autant que debesoin, la foi qui lui est due en y lisant ce qui ne s'y trouve pas - àsavoir que le droit du souscripteur d'assurance à obtenir une indemnitecomprenant la T.V.A. dependrait de la qualite de proprietaire de l'epave -et en n'y lisant pas ce qui s'y trouve (violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil) ;

- les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui ne sont pas applicables enmatiere contractuelle ;

- la notion legale de contrat de location-financement au sens de l'article1er de l'arrete royal nDEG 55 et la foi due à l'article 1er desconditions generales du contrat de leasing et à l'article 2 desconditions particulieres dudit contrat dont il se deduit que leproprietaire du vehicule lors de l'acquisition etait la societe KBC LeaseBelgium et que la defenderesse n'en etait que locataire pour une duree desoixante mois à partir du 7 aout 2002 (violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil) ;

- l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, qui permettait auproprietaire du vehicule au moment de l'acquisition, à savoir la societeKBC Lease Belgium, de deduire entierement celle-ci.

III. La decision de la Cour

Les conditions generales du contrat d'assurance en degats materielssouscrit aupres de la demanderesse par la defenderesse pour couvrir levehicule qui lui avait ete donne en location-financement par la societeKBC Lease Belgium stipulaient ce qui suit : « Si le vehicule est declareirreparable, l'indemnite se calcule de la fac,on suivante : valeur assureeau moment du sinistre + T.V.A. non recuperable par le proprietaire duvehicule. L'indemnite est completee par la partie de la T.V.A. qui n'estpas recuperable, sur la base de la reglementation T.V.A. en vigueur lorsde l'acquisition du vehicule designe ».

Pour condamner la demanderesse à payer à la defenderesse la moitie de laT.V.A. calculee sur le montant de l'indemnite dont elle lui etaitredevable en vertu de cette stipulation contractuelle, à la suite dusinistre total subi par le vehicule assure, le jugement attaque se fonde« sur les termes de la convention de leasing, plus particulierement surl'article 6.4., suivant lequel, `en cas de perte totale ou de disparitionde l'objet en raison de vol ou de cas de force majeure, le contrat prendfin à la date du prejudice [et] le preneur est des lors tenu de payer uneindemnite egale au montant du capital restant du au moment du prejudice,majore du montant de la valeur residuelle' » et considere que, la societeKBC Lease Belgium « ayant rec,u la totalite de ce qui pouvait lui revenirde la part » de la demanderesse, la defenderesse est, en application decette clause conventionnelle, devenue proprietaire de plein droit duvehicule au moment de l'accident. Il enonce, en outre, que « le contrat[d'assurance] prevoit expressement [...] le paiement de la T.V.A.afferente à la valeur du vehicule en sinistre total au proprietaire decelui-ci ».

Le jugement attaque ne considere pas ainsi que ce serait la propriete del'epave apres la survenance du sinistre qui conditionnerait le droit aucomplement d'indemnite d'assurance que constitue la T.V.A.

Dans la mesure ou il repose sur cette lecture du jugement attaque, lemoyen manque en fait.

En admettant que la defenderesse avait la qualite de proprietaire duvehicule au moment de l'accident en vertu de l'article 6.4. du contrat delocation-financement - le paiement des sommes dues par la defenderesse àla demanderesse, qui conditionnait la naissance de ce droit, ayant eteeffectue -, le jugement attaque, qui ne denie pas que la societe KBC LeaseBelgium etait initialement proprietaire du vehicule et qu'elle aurait pu,si elle l'avait encore ete au moment de l'accident, deduire entierement laT.V.A., ne donne pas du contrat de location-financement une interpretationinconciliable avec ses termes, ne meconnaissant, des lors, pas la foi dueà ce contrat, ni ne viole la notion legale de contrat delocation-financement et l'article 45 du Code de la taxe sur la valeurajoutee.

Le jugement attaque, qui n'applique pas les articles 1382 et 1383 du Codecivil mais le contrat d'assurance liant les parties, reconnait à celui-cil'effet que, dans l'interpretation qu'il en donne, il a legalement entreles parties et n'en meconnait pas, des lors, la force obligatoire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent septante euros septante centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent nonante-cinqeuros treize centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononce enaudience publique du vingt-trois octobre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Ch. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

23 OCTOBRE 2009 C.08.0010.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0010.F
Date de la décision : 23/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-23;c.08.0010.f ?
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