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23/10/2009 | BELGIQUE | N°C.09.0267.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2009, C.09.0267.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7430



NDEG C.09.0267.F

L. J.,

requerant en retractation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9,

contre

1. L. J., conseiller à la cour d'appel de ...,

2. T. F., conseiller à la cour d'appel de ...,

3. J. P., conseiller à la cour d'appel de ...

I. La procedure devant la Cour

La requete en retractation, qui est dirigee contre l'arret du 19 fevrier2009, a ete deposee au greffe

de la Cour le 19 mai 2009.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7430

NDEG C.09.0267.F

L. J.,

requerant en retractation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9,

contre

1. L. J., conseiller à la cour d'appel de ...,

2. T. F., conseiller à la cour d'appel de ...,

3. J. P., conseiller à la cour d'appel de ...

I. La procedure devant la Cour

La requete en retractation, qui est dirigee contre l'arret du 19 fevrier2009, a ete deposee au greffe de la Cour le 19 mai 2009.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision de la Cour

Le demandeur ne se trouve pas dans le cas prevu à l'article 1113, alinea2, du Code judiciaire qui determine les conditions sous lesquelles unarret qui prononce la cassation peut etre retracte à la requete dudefendeur defaillant.

S'il est certes de la mission de la Cour et de sa competence d'ordonner,hors le cas vise par l'article 1113 susvise, la retractation d'un arretqu'elle a rendu, c'est à la condition que cette decision reposeuniquement sur une erreur materielle qui n'est pas imputable au demandeuret contre laquelle celui-ci n'a pu se defendre, ce qui n'est pas le cas enl'espece.

Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, il ne resulte pas de lamission legale de la Cour que celle-ci aurait le pouvoir et le devoir dese retracter dans tous les cas ou elle aurait commis une erreur.

La question prejudicielle proposee par le demandeur, qui repose sur uneaffirmation erronee en droit, ne doit pas etre posee à la Courconstitutionnelle.

La requete est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la requete ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-trois eurosnonante-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-trois octobre deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | Ch. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

23 OCTOBRE 2009 C.09.0267.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0267.F
Date de la décision : 23/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-23;c.09.0267.f ?
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