La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0146.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2009, S.08.0146.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0146.F

Fortis Insurance Belgium, anciennement denommee Fortis A.G., societeanonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, boulevard EmileJacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

T. T.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 av

ril 2008par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Mari...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0146.F

Fortis Insurance Belgium, anciennement denommee Fortis A.G., societeanonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, boulevard EmileJacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

T. T.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 avril 2008par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 870, 986 et 987 du Code judiciaire ;

- articles 22, 25 et 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel de la demanderesse recevable mais non fonde etconfirme le jugement entrepris en ce qu'il considere qu'il n'y a pas lieude mettre à charge de la victime un prorata du taux d'incapacitepermanente qui lui est reconnu.

L'arret justifie cette decision par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par la consideration en substanceque :

« 1. Le college d'experts declare fonder ses conclusions sur les rapportset avis du docteur Antoine, medecin-sapiteur neuropsychiatre, du 11decembre 1998 et du 23 fevrier 2002 et decrete en consequence que [ledefendeur] est atteint du syndrome de maladie factice. Il deduit de cesyndrome une volonte consciente d'aggraver les consequences de l'accidentdu travail et, partant, la necessite de ventiler le taux de l'incapacitepermanente partielle entre l'assureur-loi et la victime.

2.1. Le docteur Antoine, neuropsychiatre, avait ete principalementconsulte par le college pour examiner la mesure dans laquelle [ledefendeur] avait un profil compatible avec celui d'un automutilateur. Acette question, le docteur Antoine a dresse son avis en deux rapports,l'un du 11 decembre 1998, l'autre du 23 fevrier 2002.

2.2. Dans son rapport du 11 decembre 1998, il precise que : `Il doit etreclair que, si l'hypothese de troubles factices est retenue, elle doit etrereplacee dans le cadre de la pathologie du sujet et ne doit donc pas etreconsideree comme une volonte consciente de tromperie. Il n'y a pasd'argument pour l'existence recente d'un tel trouble factice qui aurait pueventuellement exister durant la periode d'expertise du professeurDriessens. Dans le contexte conjugal, familial, social et professionnel ouvit le patient, il est difficile, sinon impossible, de trouver une causeexterne qui explique l'apparition ou l'auto-entretien d'un « symptome »(au sens d'un signe exprimant la souffrance du patient) aussi grave que laperte fonctionnelle du bras droit. Un tel « symptome » ne pourraitapparaitre qu'en reponse à une grave blessure psychologique interieure etne pourrait etre assimile à une simple simulation ou à une tromperieintentionnelle'. Il concluait son rapport comme suit : 1. [Le defendeur]ne presente pas une personnalite pathologique soutenant l'hypothesed'auto-mutilation telle qu'elle apparait chez des patients psychotiques ousexuellement perturbes ou chez des simulateurs. 2. [Le defendeur] nesouffre pas d'un syndrome de Munchau (trouble factice chronique). 3. Quantà la simulation d'une pathologie, on ne peut trouver des argumentsdeterminants dans le sens conscient et intentionnel du terme mais il estpossible d'evoquer la presence de maladie factice qui pourrait etreimputee à des troubles de la personnalite pathologique, preexistants chezce patient ; cela reste une hypothese qui, si elle est retenue par lesexperts, semble avoir ete tres localisee dans le temps.

2.3. Dans son rapport du 23 fevrier 2002, il fait etat de ce que sesconclusions concernant [le defendeur] restaient equivalentes à cellesdejà remises et precise en outre que :

- il s'agit d'un cas ou le sujet lui-meme [`la victime'] aurait puintervenir de maniere consciente ou inconsciente dans l'evolution de sapathologie ;

- la question d'une eventuelle intervention intentionnelle du sujet etaitposee ;

- au vu de l'evolution de la pathologie du sujet et de certainesphotographies qui avaient ete prises à l'epoque, on pouvait noter deselements tout à fait inhabituels qui rendaient tres probable l'hypothesed'une intervention exterieure et posterieure à l'accident lui-meme ;

- si cette hypothese etait retenue, encore fallait-il determiner s'ils'agissait d'un acte intentionnel conscient ou inconscient.

Il conclut comme suit ce complement de rapport : `Je maintiens donc lesmemes conclusions que dans mon rapport du 11 decembre 1998 et je pensequ'à l'heure actuelle, vu le nombre d'annees de recul, il serapratiquement toujours impossible de prouver si la pathologie actuelle estdue à un traumatisme simple et unique ou à un traumatisme suivi d'uneaggravation traumatique causee par le sujet'.

3. Dans son premier rapport, le docteur Antoine precise donc que pours'automutiler un membre, l'auteur doit correspondre à un profilpsychologique qui n'est pas celui [du defendeur], ce qui, partant, devaitmiliter en faveur d'une evolution atypique de la pathologie sansintervention d'element exogene. Dans son second rapport, qu'il ditconforme aux conclusions de son premier rapport, le docteur Antoine nepose plus le prealable du profil psychologique de l'auteur pour se causerune eventuelle automutilation mais rappelle qu'en cas d'automutilation,qui parait l'hypothese la plus probable en l'espece, il importe dedeterminer si l'acte est conscient ou inconscient. Il se deduit de cesdeux rapports que la pathologie [du defendeur] consiste en unealgodystrophie post-traumatique qui a evolue de fac,on atypique, soit sanselements exogenes, soit en raison d'elements exogenes, plusparticulierement en l'espece par automutilation, dont il convenaittoutefois de determiner si elle etait le fait d'une personne consciente ouinconsciente.

Force est ainsi à la cour du travail de constater que :

- le college d'experts ne se fonde que tres partiellement sur lesconclusions de l'expert Antoine pour asseoir ses propres conclusions en cesens qu'il fait le choix d'une hypothese evoquee par ce sapiteur suivantlaquelle [le defendeur] aurait pu etre l'objet au cours d'une periode treslocalisee dans le temps `d'un syndrome de Secretan ou maladie factice' quil'aurait amene à s'automutiler par garrottage du poignet droit ;

- le college d'experts en deduit dans le chef [du defendeur] une volonteconsciente d'automutilation, sans preciser ni expliquer les elements quimiliteraient en faveur du caractere conscient et donc intentionnel de lamutilation que [le defendeur] se serait causee ;

- la demanderesse, qui se refere auxdites conclusions, n'etablit pas, avecle haut degre de vraisemblance requis, que, dans l'etat actuel desconnaissances de la medecine, il existerait une relation causale entre lapathologie atypique [du defendeur] et une eventuelle automutilation qu'ilse serait consciemment imposee. A l'instar du premier juge, la cour dutravail ne tiendra des lors pas compte d'une quelconque ponderation dansle cadre de la fixation de l'incapacite permanente [du defendeur]. [...]Dans la mesure ou la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve,n'apporte pas la preuve qu'il existe, avec le plus haut degre devraisemblance compte tenu de l'etat actuel des connaissances de lamedecine, une relation causale entre la pathologie atypique [du defendeur]et une eventuelle automutilation qu'il se serait consciemment imposee, ilne saurait etre question de mettre à charge de la victime un prorata dutaux d'incapacite permanente qui lui est reconnu ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 986 du Code judiciaire, le juge n'est point astreintà suivre l'avis de l'expert si sa conviction s'y oppose. Le juge doitcependant, en vertu de l'article 149 de la Constitution, s'il veuts'ecarter des conclusions de l'expert, motiver clairement sa decision surce point, rencontrer les conclusions l'invitant à enteriner ledit rapportet expliquer les raisons pour lesquelles il s'en ecarte.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse invitait la cour du travailà enteriner les conclusions des rapports du college d'experts des 15octobre 1999 et 3 decembre 2002, aux motifs « que c'est à tort et sansmotivation scientifiquement serieuse que le jugement dont appel a ecarteles conclusions du college des experts compose d'eminents specialistes enla personne du professeur Opdecam et des docteurs Cambier et Hachez ; que,s'il est exact, comme le fait remarquer le jugement, que l'article 986 duCode judiciaire permet au juge de ne pas suivre l'avis des experts si saconviction s'y oppose, il n'en reste pas moins qu'une juridiction qui aconfie à des hommes de l'art la mission de l'eclairer dans un domainetechnique qui lui echappe afin de lui permettre de prendre la decisionjudiciaire adequate ne peut s'ecarter de l'opinion de ceux-ci qu'à lacondition de constater qu'ils auraient failli à leur mission, soit en nerespectant pas les regles de l'expertise judiciaire (infra, point 2.1.2),soit en deposant des conclusions manifestement erronees (infra, point2.1.1).

2.1.1. Les conclusions du college d'experts ne sont pas `manifestementerronees'

[...] Que, comme l'ecrit Lurquin dans son Traite de l'expertise en toutesmatieres - ouvrage qui fait autorite -, `si le juge n'est pas astreint àsuivre l'avis de l'expert, s'il doit verifier la validite interne etexterne du rapport d'expertise avant de s'en servir, il est evident, commel'a remarque le commissaire royal [...], qu'il faut se rendre neanmoins àla realite que, si, precisement, le juge a du avoir recours auxconnaissances techniques de l'expert, l'avis de ce dernier influenceralogiquement sa decision et qu'il n'en sera autrement, en pratique, que sile juge a des motifs de croire que l'expert s'est trompe ou que son erreurest demontree par le rapport lui-meme, par une nouvelle expertise (article987) ou par d'autres elements probants, telle l'audition des conseilstechniques des parties' [...] ; que, des lors, poursuit Lurquin, `lorsquele rapport est bien fait, lorsque les parties n'y relevent aucune erreur,s'il n'est ni prouve ni vraisemblable que l'expert aurait neglige undevoir ou se serait trompe, le juge enterine le rapport sans devoirreprendre l'argumentation de l'expert' [...] ; qu'en l'espece, il estmanifeste que le rapport d'expertise ne contient aucune erreur; que c'estpar contre le premier juge qui, erronement, a cru pouvoir considerer queles conclusions des experts etaient basees sur une erreur d'interpretationdu rapport du neuropsychiatre Antoine ; que le college a, en effet, aucours de sa mission, decide de demander un avis psychiatrique au docteurAntoine ; qu'il est ici opportun de rappeler les termes exacts de cet avis: `quant à la simulation d'une pathologie, on ne peut trouver desarguments determinants dans le sens conscient et intentionnel du termemais il est possible d'evoquer la presence de maladie factice qui pourraitetre imputee à des troubles de personnalite pathologique, preexistantschez ce patient ; cela reste une hypothese qui, si elle est retenue parles experts, semble avoir ete tres localisee dans le temps' ; qu'il estinexact de soutenir que `le college d'experts interprete le raisonnementdu neuropsychiatre de maniere extensive' alors que ce dernier n'auraitemis qu'une hypothese qui aurait ainsi ete abusivement transformee encertitude ; que le neuropsychiatre Antoine emet certes une hypothese maisqui peut etre retenue par les experts, eu egard à tous les autreselements dont le college a connaissance ; qu'en effet, si ce rapport dudocteur Antoine ne permet pas, à lui seul, d'etablir l'automutilation defac,on certaine, il l'envisage comme une hypothese qui, jointe aux autreselements retenus par le college, donne un faisceau de preuves suffisammentprecises et concordantes pour faire admettre l'automutilation ; qu'ainsi,se fondant sur cet avis psychiatrique, le college a considere : `L'examenneuropsychiatrique aupres du docteur Antoine est fort interessant ; lesnotions concernant le concept de « maladie factice » sont fort bienexposees. Le college estime unanimement que l'hypothese emise de« maladie factice » doit etre retenue dans le cas [du defendeur] [...]'; qu'en reponse aux interpellations du precedent conseil [du defendeur]concernant l'avis du docteur Antoine, le college s'est exprime de fac,ontres claire : `Le college pense que cette periode limitee dans le tempsest suffisante pour declencher le processus irreversible auquel on aassiste. Le cercle vicieux ayant ete enclenche, il continue d'evoluer pourson propre compte causant un oedeme sequellaire persistant' [...] ; que,des lors, le college a ete particulierement clair et a retenu en raison deses propres analyses et de son travail d'investigation ce concept commeetant un diagnostic pour le cas [du defendeur], soit une constatationscientifique. `[...] Le college retient le diagnostic de « maladiefactice », tel qu'il est decrit dans le rapport du docteur Antoine, enrappelant qu'il n'existe aucune certitude en medecine, sa convictionallant cependant pour ce diagnostic [...]' ; que, par consequent,contrairement à ce qu'a estime le premier juge, il ne s'agit nullementd'une erreur d'interpretation du college qui aurait repris en lestravestissant les conclusions du docteur Antoine mais bien d'une opinionforgee par la reflexion des experts notamment sur la base du travail dudocteur Antoine mais egalement des multiples seances d'expertises etautres renseignements collectes au cours de la mission ; qu'enparticulier, le college s'est livre à de nombreuses analyses [...] ; quel'ensemble de ces elements, y compris le rapport du docteur Antoine,constitue le faisceau de presomptions exigees par la loi pour etre erigeesen preuves au sens de celle-ci ; que, des lors, l'on comprend mal lesraisons - d'ailleurs non explicitees - qui ont conduit le premier juge àrejeter l'opinion circonstanciee de trois eminents specialistes et ce, ense focalisant sur la prudence toute relative dont a fait preuve unneuropsychiatre dans les conclusions de son avis medico-psychologique ;que l'on peut citer à cet egard un arret de la cour d'appel de Mons du 31mai 1976 qui peut etre considere comme un arret de principe au vu destermes generaux employes : `les cours et tribunaux ne possedent aucuneconnaissance ni experience dans un domaine aussi technique que celui de lanavigation fluviale [...] ; il serait des lors extremement dangereux pourdes juges de substituer leur specifications à celle d'un expert chevronnedes l'instant ou aucune erreur de raisonnement n'est decelee dans lerapport depose et alors que la partie qui conteste le rapport se borne àdes allegations qui ne sont etayees par aucun contre-rapport auquel ilserait possible d'avoir egard' [...] ; qu'il a dans le meme sens ete jugeque : - quand l'expert s'est entoure de tous les avis necessaires pourasseoir valablement ses conclusions, qui ne sont infirmees en rien par desarguments du demandeur, il y a lieu d'enteriner celles-ci [...] ; - lescritiques emises à l'encontre d'un rapport d'expertise judiciaire sontinoperantes du moment que, comme en l'espece, il apparait que l'experts'est dument informe ou qu'apres contact avec les medecins-conseils desparties ou consultation de ceux-ci, il s'est prononce avec objectivite etcompetence en des conclusions qui sont precises et concordantes ; lamission d'un expert judiciaire consiste precisement à departager deuxtheses en presence et une simple appreciation divergente du conseilmedical d'une des parties, sans apporter d'element nouveau, ne peut amenerla cour du travail à s'ecarter des conclusions de l'expert ou à recourirà une nouvelle mesure d'expertise [...] ; que, par consequent, pourl'ensemble de ces motifs et de ceux qui seront exposes ci-apres, la[demanderesse] sollicite l'enterinement pur et simple des conclusions desrapports du college des experts des 15 octobre 1999 et 3 decembre 2002.

2.1.2. Les conclusions du college d'experts ont respecte les regles del'expertise judiciaire

Que, sur le plan de la validite interne de l'expertise, le college, enintegrant de la sorte les conclusions du neuropsychiatre Antoine dans sonpropre rapport et en les interpretant, s'est parfaitement conforme auxregles de l'expertise judiciaire ; [...] que, lorsque les expertsrecourent aux services d'un sapiteur, comme l'etait le docteur Antoine enl'espece, les avis et les constatations de celui-ci ne doivent etreutilises par eux que comme des elements de fait, des materiaux qu'ilsemploieront dans la construction de leur rapport [...] ; que lajurisprudence considere en effet que l'expert qui s'est decharge de samission sur un autre expert ou qui fonde uniquement son avis sur celui dusapiteur, fait un rapport sans valeur que le juge ne retient pas [...] ;qu'il convient egalement de rappeler que le rapport du specialisteconsulte ne constitue pas un rapport d'expertise en soi [...] ; que c'est,des lors, à raison que le college ne s'est pas fonde uniquement sur lerapport du docteur Antoine mais egalement sur ses propres investigationspour etablir ses conclusions, contrairement à ce qu'a estime le premierjuge ; qu'ainsi qu'il a ete demontre, il a au contraire pris soind'interpreter celui-ci et de le mettre en perspective avec les nombreuxautres elements contenus dans le volumineux dossier consacre [audefendeur] ; que le college a donc strictement respecte les regles du jeude l'expertise judiciaire et s'est acquitte de sa mission en touteindependance ; qu'en effet, le jugement dont appel a constate que lecollege d'experts presentait toutes les garanties de serieux etd'objectivite alors meme qu'elles etaient mises en doute par [ledefendeur] ; que les regles de l'expertise judiciaire ont des lors eterespectees en tout point ; qu'il apparait d'autre part que le college arempli sa mission de maniere particulierement serieuse et sous le controleetroit du tribunal à tel point qu'apres le depot d'un premier rapport endate du 15 octobre 1999, un premier jugement a ete rendu en date du 25 mai2001 ordonnant un complement d'expertise qui fut realise conformement auxinstructions contenues dans cette decision ; qu'il s'imposait enconsequence d'enteriner la totalite des conclusions du rapport ».

La demanderesse soutenait ainsi de maniere precise et circonstanciee qu'ily avait lieu d'enteriner les conclusions des rapports du college d'expertsdes 15 octobre 1999 et 3 decembre 2002, des lors qu'elles ne sont pasmanifestement erronees et qu'elles ont respecte les regles de l'expertisejudiciaire.

L'arret se borne à constater que « le college d'experts ne se fonde quetres partiellement sur les conclusions de l'expert Antoine pour asseoirses propres conclusions en ce sens qu'il fait le choix d'une hypotheseevoquee par ce sapiteur suivant laquelle [le defendeur] aurait pu etrel'objet au cours d'une periode tres localisee dans le temps `d'un syndromede Secretan ou maladie factice' qui l'aurait amene à s'automutiler pargarrottage du poignet droit ; que le college d'experts en deduit dans lechef [du defendeur] une volonte consciente d'automutilation, sans preciserni expliquer les elements qui militeraient en faveur du caractereconscient et donc intentionnel de la mutilation que [le defendeur] seserait causee ».

Il laisse ainsi sans reponse les conclusions par lesquelles lademanderesse exposait de maniere precise et circonstanciee la motivationimpliquant qu'il y avait lieu d'enteriner les conclusions des rapports ducollege d'experts des 15 octobre 1999 et 3 decembre 2002. Il n'est partantpas regulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge du fond nepeut violer la foi due à un ecrit en lui attribuant, pour justifier sadecision, une signification qui est en opposition flagrante avec soncontenu. L'interpretation inconciliable, censuree à ce titre par la Courde cassation, est uniquement celle qui n'est pas « possible », qui« fait mentir » l'acte en lui pretant une enonciation ou une affirmationqu'il ne contient pas ou, au contraire, en deniant l'existence d'uneenonciation ou d'une affirmation qui s'y trouve.

Le docteur Antoine concluait son rapport du 11 decembre 1998 comme il suit:

« 3. Quant à la simulation d'une pathologie, on ne peut trouver desarguments determinants dans le sens conscient et intentionnel du termemais il est possible d'evoquer la presence de maladie factice qui pourraitetre imputee à des troubles de personnalite pathologique, preexistantschez ce patient ; cela reste une hypothese qui, si elle est retenue parles experts, semble avoir ete tres localisee dans le temps ».

Le college d'experts retient l'hypothese emise par le docteur Antoine de« maladie factice ». Il ressort des rapports du college d'experts du 15octobre 1999 et du 3 decembre 2002 ce qui suit :

- « L'examen neuropsychiatrique aupres du docteur Antoine est fortinteressant ; les notions concernant le diagnostic de `maladie factice'sont fort bien exposees. Le college estime unanimement que l'hypotheseemise de `maladie factice' doit etre retenue dans le cas [du defendeur].Rappelons donc ici que les troubles produits dans le cadre d'une maladiefactice comportent une part de `fausse pathologie', un genre de simulationdont on ne peut pas dire que le sujet l'a produite de maniereintentionnelle pour tromper l'examinateur ».

- « Suite à l'ensemble des analyses du college d'experts comprenantl'anamnese, l'examen clinique, l'examen des pieces medicales etphotographiques fournies par [le defendeur], le constat du professeurDriessens [...], l'avis complementaire du professeur Schoutens [...]evoquant l'eventualite de la pose d'un garrot, l'avis ergologique [...],l'avis neuropsychiatrique tres fourni du docteur Antoine [...], le collegeestime que l'hypothese des troubles factices pourrait etre retenue ».

- « Le docteur Antoine a remis au college un excellent rapport [...]. Ilnous ecrit dans la conclusion : `il est possible d'evoquer la presence demaladie factice qui pourrait etre imputee à des troubles de personnalitepathologiques, preexistants chez ce patient ; cela reste une hypothesequi, si elle est retenue par les experts, semble avoir ete tres localiseedans le temps [...]'. Le college pense que cette periode limitee dans letemps est suffisante pour declencher le processus irreversible auquel on aassiste. Le cercle vicieux ayant ete enclenche, il continue d'evoluer pourson propre compte causant un oedeme sequellaire persistant ».

- « Le college estime que [le defendeur] a ete victime d'un accident dutravail le 11 octobre 1993; il s'agissait d'une contusion du coude droit,associee à un hematome, dont l'evolution s'est faite dans le sens d'unealgodystrophie du membre superieur droit. L'evolution a ete perturbee pardes circonstances psychologiques particulieres longuement decrites dansl'expertise ; le college retient le diagnostic de `maladie factice', telqu'il est decrit dans le rapport du docteur Antoine, en rappelant qu'iln'existe aucune certitude en medecine, sa conviction allant cependant pource diagnostic ».

- « Le college [...] reconnait le fait d'une algodystrophieauto-entretenue par un comportement inadapte, meme limite dans le temps,comme signale dans le rapport au docteur Antoine lors de la premiereexpertise. [...] [Le docteur Motte] fait parvenir un deuxieme rapport ouil signale qu 'il ne peut exclure le diagnostic d'oedeme bleu de Charcot([...] ou de maladie factice [...]). [...] Dans sa conclusion et sur labase des documents photographiques, le professeur Lachapelle rejointentierement le diagnostic pose par le college d'experts sur le `syndromede Secretan' dont l'origine exogene est bien documentee dans lalitterature scientifique [...]. Globalement, on constate donc que lesdifferents avis demandes confirment la these presentee par le college dansle cadre de la premiere expertise ».

Le college d'experts ne deduit donc pas dans le chef du defendeur unevolonte consciente d'automutilation mais retient l'hypothese evoquee parle docteur Antoine de maladie factice qui pourrait etre imputee à destroubles de personnalite pathologiques, preexistants chez ce patient.

Pour s'ecarter des conclusions du college d'experts, l'arret releve que« le college d'experts [...] deduit dans le chef [du defendeur] unevolonte consciente d'automutilation, sans preciser ni expliquer leselements qui militeraient en faveur du caractere conscient et doncintentionnel de la mutilation que [le defendeur] se serait causee ».

L'arret attribue ainsi aux rapports du college d'experts du 15 octobre1999 et du 3 decembre 2002 une interpretation inconciliable avec leurstermes, violant partant la foi qui leur est due (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisieme branche

L'article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travaildispose que les indemnites etablies par cette loi ne sont pas dues lorsquel'accident a ete intentionnellement provoque par la victime. Cettedisposition implique que les aggravations du dommage resultant del'accident, provoquees intentionnellement par la victime, ne peuvent pasdavantage donner lieu aux indemnites. A tout le moins, par l'effet desarticles 22 et 25 de la loi du 10 avril 1971, de telles aggravations nesont pas liees par une relation causale avec l'accident et ne peuventjustifier les indemnites consecutives aux incapacites dont l'accidentn'est pas la cause.

En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement doit etremotive. N'est pas regulierement motivee, la decision qui laisse sansreponse une defense precise et circonstanciee qui invoquait des elementsobjectifs verifiables.

En vertu de l'article 987 du Code judiciaire, si le juge ne trouve pasdans le rapport les eclaircissements suffisants, il peut ordonner soit uncomplement d'expertise confie aux auteurs du rapport, soit une nouvelleexpertise par d'autres experts. Le juge peut aussi, durant tout le coursdes debats, entendre les experts à l'audience.

Les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, qui determinentla charge de la preuve à l'egard d'une partie, impliquent que celle-cidispose du droit d'assumer cette charge et donc de rapporter la preuve quilui incombe. Ces dispositions s'opposent en consequence à ce que le jugedu fond refuse d'autoriser la mise en oeuvre de cette preuve par la partieà laquelle elle incombe.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir qu'« en casde doute quant à la signification des conclusions des rapports [ducollege d'experts], le jugement dont appel aurait du faire droit à lademande subsidiaire formulee par la [demanderesse] en ses conclusionsadditionnelles apres reouverture des debats et ordonner, le cas echeant,la comparution du college d'experts aux fins qu'il s'explique sur lamaniere dont il avait abouti à ces conclusions, conformement à l'article987 du Code judiciaire ; que, des lors, à titre subsidiaire, et pour lecas ou la [cour du travail] ne s'estimerait pas suffisamment eclairee, [lademanderesse] sollicite la comparution du college d'experts conformementà l'article 987 du Code judiciaire ». La demanderesse demandait deslors, à titre subsidiaire, qu'avant dire droit, la cour du travailordonne la comparution du college d'experts aux fins qu'il s'explique surla maniere dont il a abouti aux conclusions des rapports des 15 octobre1999 et 3 decembre 2002 et ce, conformement à l'article 987 du Codejudiciaire.

L'arret se borne à constater que « le college d'experts ne se fonde quetres partiellement sur les conclusions de l'expert Antoine pour asseoirses propres conclusions en ce sens qu'il fait le choix d'une hypotheseevoquee par ce sapiteur suivant laquelle [le defendeur] aurait pu etrel'objet au cours d'une periode tres localisee dans le temps `d'un syndromede Secretan ou maladie factice' qui l'aurait amene à s'automutiler pargarrottage du poignet droit ; que le college d'experts en deduit dans lechef [du defendeur] une volonte consciente d'automutilation, sans preciserni expliquer les elements qui militeraient en faveur du caractereconscient et donc intentionnel de la mutilation que [le defendeur] seserait causee ».

Il laisse ainsi sans reponse les conclusions par lesquelles lademanderesse demandait à la cour du travail d'entendre le colleged'experts à l'audience, conformement à l'article 987 du Code judiciaire.Il n'est partant pas regulierement motive (violation de l'article 149 dela Constitution). A defaut de s'etre prononce sur cette offre de preuveproposee par la demanderesse, il meconnait le droit de principeappartenant à celle-ci, ayant pour objet la preuve dont elle a la charge,notamment par l'audition du college d'experts et ne decide des lors paslegalement que la demanderesse n'etablit pas qu'il existerait une relationcausale entre la pathologie atypique du defendeur et une eventuelleautomutilation et qu'il ne saurait des lors etre question de mettre àcharge de la victime un prorata du taux d'incapacite permanente qui luiest reconnu (violation des articles 22, 25 et 48 de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, 1315 du Code civil, 987 et 870 du Codejudiciaire). A tout le moins, il ne permet pas à la Cour d'exercer soncontrole sur la legalite de la decision, violant partant l'article 149 dela Constitution.

Second moyen

Disposition legale violee

Article 24 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, avantsa modification par la loi du 12 aout 2000, la loi-programme du 24decembre 2002 et la loi du 13 juillet 2006

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel incident du defendeur recevable et fonde et,reformant le jugement entrepris, dit pour droit que le taux d'incapacitepermanente du defendeur est de 80 p.c.

Il justifie cette decision par tous ses motifs, reputes ici integralementreproduits, en particulier par la consideration, en substance, que, « ence qui concerne le taux d'incapacite permanente dont serait affecte [ledefendeur], la cour du travail observe que M. Quintens, sapiteur ergologueauquel le college d'experts avait fait appel, fixe le taux à 80 p.c.,dans la mesure ou les sequelles de l'accident du 11 octobre 1993concernent la perte totale de la fonction du membre superieur dominantchez une personne essentiellement manuelle, excluant ainsi toutespossibilites d'activites bimanuelles et dont la formation n'est pas d'unniveau qui permet l'acces à des postes de type intellectuel. Le colleged'experts s'est toutefois departi de cette analyse et a estime que [ledefendeur] conservait la capacite de conduire un vehicule automobile, soitune certaine capacite par rapport à ses qualifications. Il a doncconsidere que [le defendeur] demeurait apte à exercer un poste de travailde chauffeur de maitre, avec usage d'un vehicule adapte ; dans son rapportdu 16 novembre 1999, le college a initialement fixe le taux d'incapacitepermanente à 50 p.c., taux qu'il a revu à 65 p.c. dans son rapport du 16decembre 2002, chacun de ces taux devant etre ponderes à concurrence de3/5e à charge de la victime, à qui il etait reproche d'avoir aggrave sapathologie par automutilation. [...] Le taux d'incapacite permanente ne sefixe pas en tenant compte des eventuelles adaptations possibles des postesde travail en fonction du handicap specifique de la victime mais au regarddes postes de travail accessibles à un travailleur `lambda' ayant exerceune activite de meme nature (manuelle ou intellectuelle) que la victime,de meme age que la victime, de meme formation professionnelle que lavictime et du marche general du travail propre à la victime. Au regard deces criteres, la cour du travail considere comme adequat le tauxd'incapacite permanente de 80 p.c. tel qu'il a ete fixe par M. Quintens,sapiteur-ergologue ».

Griefs

L'incapacite permanente de travail resultant d'un accident du travailconsiste dans la perte ou la diminution du potentiel economique de lavictime sur le marche general du travail. L'etendue de cette incapacites'apprecie non seulement en fonction de l'incapacite physiologique maisencore en fonction de l'age, de la qualification professionnelle, de lafaculte d'adaptation, de la possibilite de reeducation professionnelle etde la capacite de concurrence de la victime sur le marche general del'emploi, elle-meme determinee par les possibilites dont la victimedispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer uneactivite salariee. Le taux de l'incapacite permanente doit donc etreapprecie et fixe en fonction de la diminution de la valeur economique dela victime sur le marche general du travail et ne peut l'etre au regard desa seule perte de capacite dans le metier qu'elle exerc,ait au moment del'accident.

En l'espece, l'arret considere comme justifie le taux d'incapacitepermanente de 80 p.c., tel qu'il a ete fixe par M. Quintens,sapiteur-ergologue auquel le college d'experts avait fait appel, dans lamesure ou les sequelles de l'accident du 11 octobre 1993 concernent laperte totale de la fonction du membre superieur dominant chez une personneessentiellement manuelle. L'arret s'ecarte ainsi de l'avis du colleged'experts qui estimait que le defendeur conservait la capacite de conduireun vehicule automobile, soit une certaine capacite par rapport à sesqualifications, et considerait que le defendeur demeurait apte à exercerun poste de travail de chauffeur de maitre, avec usage d'un vehiculeadapte.

En se bornant, pour fixer le taux d'incapacite permanente du defendeur, àtenir compte de son incapacite à poursuivre les activitesprofessionnelles qu'il exerc,ait au moment de l'accident sans prendre enconsideration sa capacite, eu egard à sa situation concrete et auxcontraintes et realites de la vie economique, d'exercer d'autres activitesprofessionnelles, l'arret ne justifie pas legalement sa decision de fixerà 80 p.c. l'incapacite permanente du defendeur consecutive à l'accidentdu travail (violation de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En enonc,ant que « le college d'experts ne se fonde que trespartiellement sur les conclusions de l'expert Antoine pour asseoir sespropres conclusions, en ce sens qu'il fait le choix d'une hypotheseevoquee par ce sapiteur suivant laquelle [le defendeur] aurait pu etrel'objet au cours d'une periode tres localisee dans le temps `d'un syndromede Secretan ou maladie factice' qui l'aurait amene à s'automutiler [...],et [qu'il] en deduit dans le chef [du defendeur] une volonte consciented'automutilation, sans preciser ni expliquer les elements qui militeraienten faveur du caractere conscient et donc intentionnel de la mutilation que[le defendeur] se serait causee », l'arret repond, en les contredisant,aux conclusions de la demanderesse, reproduites en cette branche du moyen,qui demandait l'enterinement des conclusions des rapports du colleged'experts.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Des lors que le college d'experts a conclu de l'existence de la maladiefactice que le taux de l'incapacite permanente partielle qu'il a retenudevait etre ventile entre la demanderesse et le defendeur, la cour dutravail a pu, sans donner du rapport du college une interpretationinconciliable avec ses termes, ni, partant, violer la foi due à cet acte,considerer que les experts avaient deduit de cette maladie factice « unevolonte consciente d'aggraver les consequences de l'accident dutravail ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Il ne ressort des motifs de l'arret ni que la cour du travail auraiteprouve un « doute quant à la signification des conclusions des rapportsdu college d'experts » ni qu'elle ne se serait pas estimee« suffisamment eclairee ».

La cour du travail a des lors pu s'ecarter des conclusions des rapports ducollege d'experts sans tenir compte de l'offre de la demanderesse deproceder, en pareil cas, à l'audition des experts composant ce college.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

En enonc,ant que « le taux d'incapacite permanente ne se fixe pas entenant compte des eventuelles adaptations possibles des postes de travailen fonction du handicap specifique de la victime mais au regard des postesde travail accessibles à un travailleur `lambda' ayant exerce uneactivite de meme nature que la victime, de meme age que la victime, dememe formation professionnelle que la victime et du marche general dutravail propre à la victime » et en ecartant, par ce motif, lapossibilite, reconnue ouverte à la victime par le college d'experts,d'exercer une fonction de « chauffeur de maitre avec usage d'un vehiculeadapte », l'arret ne se borne pas à tenir compte, comme le soutient lemoyen, de l'incapacite du defendeur à poursuivre les activitesprofessionnelles qu'il exerc,ait au moment de l'accident mais examine,conformement à l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail, l'importance de la diminution de sa valeur economique sur lemarche general du travail.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent quarante-six eurosquatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du vingt-six octobre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+---------------------------------------+
|---------------+-----------+-----------|
| M.-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|---------------+-----------+-----------|
| S. Velu | C. Matray | C. Storck |
+---------------------------------------+

26 OCTOBRE 2009 S.08.0146.F/21


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0146.F
Date de la décision : 26/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-26;s.08.0146.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award