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27/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0939.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2009, P.09.0939.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0939.N

M. D. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente troismoyens.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

VI. II. la decision de la Cour

* * Sur le premi

er moyen :

VII. VIII. Quant à la premiere branche :

IX. X. 1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de laConventio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0939.N

M. D. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente troismoyens.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

VI. II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

VII. VIII. Quant à la premiere branche :

IX. X. 1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, 149 de la Constitution, 21ter de la loi du17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale et 146 et 149 du Decret du 18 mai 1999 de laRegion flamande portant organisation de l'amenagement duterritoire : en decidant, consecutivement à l'arret nDEG21861/03 rendu le 27 novembre 2007 (Hamer/Belgique) par la Coureuropeenne des Droits de l'Homme, que le delai raisonnable estdepasse concernant les infractions en matiere de constructionmises à charge du demandeur, et en ordonnant neanmoins lademolition, sans plus, non seulement de quelques abris de jardinen bois, d'une niche avec enclos, de revetements, deconstructions de dallage et de fondation, d'une construction deportail, mais egalement d'une habitation, les juges d'appel ontviole les dispositions precitees.

XI. 2. La circonstance que le delai raisonnable pour trancher uneinfraction en matiere de construction est depasse, n'empeche pasque la remise des lieux en leur etat initial peut encore etreordonnee pour des raisons particulieres legalement imperieuses.Le juge ordonnant encore la remise en etat des lieux esttoutefois tenu d'enoncer lesdites raisons.

XII. 3. Tout d'abord, les juges d'appel ont considere quant auxinfractions :

XIII. - « Il est etabli que, durant la periode incriminee, lesconstructions faisant l'objet des differentes preventions,etaient situees dans la zone naturelle prevue par le plan desecteur reglementaire Aarschot-Diest tel qu'etabli parl'arrete royal du 28 decembre 1972.

XIV. XV. XVI. - Le fait qu'en execution du schema de structured'amenagement de la Flandre, sa propriete ne se situera'peut-etre' plus dans une zone naturelle et qu'elle pourraitfaire ainsi l'objet d'une autorisation de regularisation,n'implique point le caractere illicite de la delimitation deszones naturelles, ni de la mesure de remise en etat demandee.

XVII. - Il ne peut pas se deduire du schema de structured'amenagement de la Flandre que l'affectation de la parcellelitigieuse à une zone naturelle serait caduque selon le plande secteur reglementaire en vigueur ».

XVIII. Concernant la demande de remise en etat, ils ont considereensuite :

XIX. - « Dans le plan de secteur, l'affectation de la zone continueà avoir un caractere reglementaire.

XX. - Ni l'interet que les consequences de la remise en etat peuventavoir pour le [demandeur], ni l'ecoulement du temps ne portentatteinte au caractere legitime interne de la demande de remiseen etat.

XXI. - Ils ne constituent pas davantage des elements pouvantentacher la demande de remise en etat d'un exces ou d'undetournement de pouvoir ».

Les juges d'appel ont ainsi decide que, en raison du pland'amenagement du territoire en vigueur en Flandre au moment de leurdecision, il ne pouvait en aucune fac,on y avoir regularisationnonobstant l'ecoulement du temps, de sorte que la remise en etatdevait encore toujours etre ordonnee.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 26, S: 2, 2DEG, alinea2, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et142 et 149 de la Constitution : les juges d'appel ont refuse à tortde poser une question prejudicielle à la Cour constitutionnelle aumotif inexact que l'affectation du plan de secteur n'est pas caduquemalgre l'obligation d'etablir des plans d'execution spatiaux ; deslors, il y lieu de poser la question prejudicielle.

9. Sous reserve de l'application du prescrit de l'article 172 dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, les prescriptions d'affectation desplans de secteur en vigueur restent applicables tant qu'ellesn'auront pas ete modifiees par un plan d'execution spatial.

Dans la mesure ou le moyen suppose que les prescriptionsd'affectation des plans de secteur n'ont plus de force juridique, lemoyen manque en droit.

10. Les juges d'appel ont considere qu'il ne peut pas se deduire duplan d'amenagement du territoire de la Flandre que l'affectation dela parcelle litigieuse à une zone naturelle selon le plan de secteurreglementaire serait caduque.

Dans la mesure ou le moyen suppose que les juges d'appel se sontbases sur des elements de fait inexacts et caducs, il s'oppose àcette appreciation en fait et requiert un examen de faits pourlesquels la Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, le president desection Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals,Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, et prononce en audience publique duvingt-sept octobre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

27 OCTOBRE 2009 P.09.0939.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0939.N
Date de la décision : 27/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-27;p.09.0939.n ?
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