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05/11/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0520.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2009, C.08.0520.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.08.0520.N

I.

1. ARGENTA SPAARBANK, societe anonyme,

2. ARGENTA ASSURANTIES, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

II.

M. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ARGENTA SPAARBANK, societe anonyme,

2. ARGENTA ASSURANTIES, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. L

a procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige dans les deux causes contre l'arretrendu le 7 avril 2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.08.0520.N

I.

1. ARGENTA SPAARBANK, societe anonyme,

2. ARGENTA ASSURANTIES, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

II.

M. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ARGENTA SPAARBANK, societe anonyme,

2. ARGENTA ASSURANTIES, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige dans les deux causes contre l'arretrendu le 7 avril 2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Cause C.08.0520.N

Dans leur requete, annexee au present arret en copie certifiee conforme,les demanderesses presentent un moyen.

Cause C.09.0040.N

Dans leur requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Jonction

1. Les deux pourvois sont diriges contre le meme arret.

Il y a lieu de les joindre.

Cause C.08.0520.N

Sur la fin de non-recevoir :

2. Le defendeur D.M. oppose une fin de non-recevoir deduite de ce que lemoyen ne saurait entrainer la cassation des lors que les articles 4 et 5de la loi du 2 aout 2002 concernant la lutte contre le retard de paiementdans les transactions commerciales n'ont pas ete vises comme dispositionsviolees.

3. La decision attaquee par les demanderesses concerne l'application de laloi du 2 aout 2002 aux interets reclames sur l'indemnite d'eviction due envertu de l'article 20 de la loi du 13 avril 1995 relative au contratd'agence commerciale.

4. Le moyen fait grief à l'arret de meconnaitre les notions detransaction commerciale et d'indemnite d'eviction et invoque, à cettefin, les dispositions de la loi du 13 avril 1995 relative au contratd'agence commerciale.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen :

5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 2 aout 2002 concernant la luttecontre le retard de paiement dans les transactions commerciales, cette lois'applique à tous les paiements effectues en remuneration de transactionscommerciales.

L'article 2.1 de la meme loi qualifie de transaction commerciale toutetransaction entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirsadjudicateurs ou des entites adjudicatrices qui conduit à la fourniturede biens ou à la prestation de services contre remuneration.

Cette loi vise à lutter contre le retard dans les obligations de paiementresultant d'un contrat, qui tendent à la remuneration de la fourniture debiens ou de la prestation de services. Les dispositions de cette loi nes'appliquent des lors pas aux obligations de paiement tendant àl'indemnisation du dommage du chef de resolution ou de cessation decontrats qui ont de telles transactions pour objet.

6. En vertu de l'article 20, alinea 1er, de la loi du 13 avril 1995relative au contrat d'agence commerciale, apres la cessation du contrat,l'agent commercial a droit à une indemnite d'eviction lorsqu'il a apportede nouveaux clients au commettant ou a developpe sensiblement les affairesavec la clientele existante, pour autant que cette activite doive encoreprocurer des avantages substantiels au commettant.

L'article 21 de la meme loi dispose que pour autant que l'agent commercialait droit à l'indemnite d'eviction et que le montant de cette indemnitene couvre pas l'integralite du prejudice reellement subi, l'agentcommercial peut, mais à charge de prouver l'etendue reelle du prejudiceallegue, obtenir en plus de cette indemnite, des dommages et interets àconcurrence de la difference entre le montant du prejudice reellement subiet celui de cette indemnite.

L'indemnite d'eviction visee par ces articles tend à compenser la pertede clientele et a, des lors, un caractere compensatoire.

L'indemnite d'eviction legalement due à l'agent commercial lorsque soncontrat d'agence commerciale prend fin n'est donc pas subordonnee auxdispositions imperatives de la loi du 2 aout 2002 concernant la luttecontre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

7. Les juges d'appel ont condamne les demanderesses au paiement d'uneindemnite d'eviction du chef de cessation du contrat d'agence du defendeurà concurrence de 204.398,93 euros à majorer des interets legaux prevuspar la loi du 2 aout 2002 concernant la lutte contre le retard de paiementdans les transactions commerciales à compter du 31 mars 2005.

8. En decidant que la loi du 2 aout 2002 s'applique à l'indemnited'eviction de l'agent commercial, l'arret viole les dispositions legalesvisees au moyen.

Le moyen est fonde.

Cause C.09.0040.N

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

9. En vertu de l'article 20, alinea 1er, de la loi du 13 avril 1995relative au contrat d'agence commerciale, apres la cessation du contrat,l'agent commercial a droit à une indemnite d'eviction lorsqu'il a apportede nouveaux clients au commettant ou a developpe sensiblement les affairesavec la clientele existante, pour autant que cette activite doive encoreprocurer des avantages substantiels au commettant. Le montant del'indemnite est fixe en tenant compte tant de l'importance dudeveloppement des affaires que de l'apport de clientele (article 20,alinea 3). L'indemnite d'eviction ne peut depasser le montant d'une anneede remuneration, calcule d'apres la moyenne des cinq dernieres annees ou,si la duree du contrat est inferieure à cinq ans, d'apres la moyenne desannees precedentes (article 20, alinea 4).

10. Lors de l'appreciation du montant de cette indemnite, le juge peuttenir compte de toutes les circonstances dont il dispose au moment ou ilrend sa decision. Il peut aussi tenir compte des faits et circonstancesqui influencent la continuite de la relation entre le commettant et laclientele, pour autant qu'ils ne soient pas imputables au commettant.

11. Les juges d'appel ont constate que le commettant a ete confronte « àun transfert de la clientele au benefice du nouveau commettant avec lequelD.M. etait associe depuis le 1er aout 2005 » et que « l'impact chiffrede la baisse du chiffre d'affaires n'est pas precisement connu ». Surcette base, ils ont considere que l'indemnite attribuee à D.M. doit, enequite, etre ramenee « à concurrence de 11/12emes de 222.980,65euros ».

12. Ainsi, ils ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche

13. Contrairement à ce que le moyen invoque en sa seconde branche, lesjuges d'appel n'ont pas accepte le montant ni le mode de calcul del'indemnite d'eviction par le demandeur.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur une lecture erronee del'arret manque en fait.

Sur le second moyen

14. Eu egard à la decision rendue dans la cause C.08.0520.N, le moyen estsans interet.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.08.0520.N et C.09.0040.N ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les interets dus surl'indemnite d'eviction ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Gand ;

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du cinq novembre deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

5 NOVEMBRE 2009 C.08.0520.N-

C.09.0040.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0520.N
Date de la décision : 05/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-05;c.08.0520.n ?
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