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09/11/2009 | BELGIQUE | N°S.07.0086.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2009, S.07.0086.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0086.F

COMMERCIALE OUPEYE, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Oupeye, rue du Roi Albert, 221,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

W. S.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louis

e, 149, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est di...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0086.F

COMMERCIALE OUPEYE, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Oupeye, rue du Roi Albert, 221,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

W. S.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mars 2007par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 828, 829 et 831 du Code judiciaire ;

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 decembre 1966 et approuve par la loi du15 mai 1981.

Decisions et motifs critiques

L'arret, auquel a participe - sauf pour le prononce - Jean-Pierre Bouille,conseiller social au titre d'employe, condamne la demanderesse à payer àla defenderesse 4.813,11 euros à titre d'indemnite compensatoire depreavis, 7.219,67 euros à titre d'indemnite due en application del'article 15 de la convention collective de travail nDEG 64, 1.037,31euros à titre de prime de fin d'annee, 47,86 euros à titre deremuneration du jour ferie du 1er janvier 2005, ainsi que les interets deretard, et met à sa charge les depens des deux instances.

Griefs

En vertu de l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, le juge peut etrerecuse pour cause de suspicion legitime ; cette disposition est, en vertude l'article 829 du meme code, applicable aux conseillers sociaux.L'article 831 dudit code impose à tout juge qui sait cause de recusationen sa personne de s'abstenir.

Les articles 6.1 de la convention europeenne et 14.1 du pacteinternational garantissent à toute personne physique ou morale le droità ce que sa cause soit entendue par un tribunal independant et impartial.

La cause de la demanderesse n'a pas ete entendue par un tribunalindependant et impartial, du fait de la participation au jugement de lacause de M. Jean-Pierre Bouille, conseiller social au titre d'employe.

La demanderesse a, en 2002, repris l'agence B.B.L. d'Oupeye dans le cadred'une politique de la B.B.L. de transformation de certaines agences enagences independantes.

A l'epoque, M. J.-P. B., membre du personnel de la B.B.L. devenue I.N.G.et delegue syndical de la centrale nationale des employes, s'est nettementoppose à l'« independantisation » de l'agence d'Oupeye. Il a ainsi misce point à l'ordre du jour de la reunion de la C.P.P.T. « Competenceelargie » de la B.B.L. du 8 janvier 2002. Il a donne, au nom de laC.N.E., un avis « totalement negatif » sur la designation d'un agentindependant à l'agence d'Oupeye. En outre, ainsi que la demanderesse lesoulignait en conclusions, la defenderesse a travaille au sein de labanque B.B.L. en qualite de stagiaire ONEm durant deux ans.

Ces circonstances sont de nature à constituer des causes de recusationqui auraient à tout le moins du amener le sieur B. à s'abstenir departiciper au jugement de la cause et ont compromis l'impartialite de lajuridiction.

Il s'ensuit que la decision attaquee, qui a ete rendue par une juridictionqui, en raison de sa composition, ne satisfaisait pas aux exigencesd'impartialite du juge, viole les dispositions visees au moyen.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1315 du Code civil ;

- articles 870 et 962 du Code judiciaire ;

- articles 31, apres sa modification par l'article 8 de la loi du 13 juin1999 relative à la medecine de controle, et 35, specialement premier etdernier alineas, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- articles 2 et 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la medecine decontrole.

Decisions et motifs critiques

L'arret reforme le jugement dont appel en ce que celui-ci, apres avoir ditl'action recevable et dit pour droit que la demanderesse avait respecte ledelai legal de trois jours pour licencier la defenderesse, avait, avantfaire droit au fond, designe un expert-medecin afin de l'eclairernotamment quant à la nature et l'ampleur exacte des prestations de ladefenderesse à l'universite durant la periode d'octobre 2004 à decembre2004 et quant aux consequences de l'activite de la defenderesse àl'universite sur sa capacite et sur sa guerison.

Il decide que la demanderesse n'etablit pas les circonstances qu'elleinvoque à titre de motif grave, la condamne en consequence à payer à ladefenderesse 4.813,11 euros à titre d'indemnite compensatoire de preavis,7.219,67 euros à titre d'indemnite due en application de l'article 15 dela convention collective de travail nDEG 64, 1.037,31 euros à titre deprime de fin d'annee, 47,86 euros à titre de remuneration du jour feriedu 1er janvier 2005, ainsi que les interets de retard, et met à sa chargeles depens des deux instances, par tous ses motifs consideres ici commeintegralement reproduits et plus specialement aux motifs que :

« Le grief qui a motive le licenciement de (la defenderesse) concerne lefait d'exercer une activite scolaire de nature, selon la demanderesse, àdenier son etat d'incapacite ou à retarder sa guerison.

La reference dans la notification du motif grave de licenciement àd'autres faits a ete evoquee pour eclairer le motif grave invoque et sesitue en dehors du delai de trois jours.

Le motif grave est defini par l'article 35, alinea 2, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail comme etant toute faute quirend immediatement et definitivement impossible toute collaborationprofessionnelle entre l'employeur et le travailleur.

L'incapacite de travail s'apprecie, sur le plan contractuel, par rapportau travail convenu.

Le travailleur commet une faute grave lorsque, pendant la suspension del'execution de son contrat de travail pour cause d'incapacite de travail,il exerce une activite extra contractuelle qui, par sa similitude avec lestaches convenues, denie la realite de l'incapacite alleguee.

L'exercice d'une activite par le travailleur durant la periode desuspension de l'execution du contrat de travail en raison de sonincapacite ne saurait etre constitutif de motif grave de rupture que s'ilest, soit, de lui-meme, generateur d'une violation d'une clausecontractuelle, soit, par nature, revelateur de la faussete de l'incapacitede travail et par là revelateur d'une fraude contractuelle, soit enfin denature à retarder l'echeance de la guerison, consacrant ainsi laviolation du principe general d'execution de bonne foi des contrats.

La participation de (la defenderesse) à une activite scolaire pendant lasuspension de son contrat de travail pour cause de maladie ne revet pas lecaractere de gravite requis pour justifier le renvoi sur l'heure.

Elle n'est pas de nature à denier la realite de l'incapacite alleguee, enl'absence de similitude avec les taches convenues.

Cette activite scolaire n'est pas, par elle-meme, generatrice d'uneviolation d'une clause contractuelle ou, par nature, revelatrice de lafaussete de l'incapacite de travail attestee par les certificats medicauxproduits.

Elle n'est pas de nature à entrainer necessairement l'aggravation de lamaladie et retarder ainsi la reprise du travail.

Il s'agit là, en matiere d'activite scolaire, d'une garantie importantede la liberte individuelle qui permet à chaque individu de se menager unesorte de domaine reserve sur lequel la vie professionnelle ne sauraitavoir d'emprise.

Aux termes des certificats medicaux produits, il apparait que le docteurN. atteste que (la defenderesse) est en etat d'incapacite de travail du12 octobre au 31 decembre 2004.

(La demanderesse) ne depose aucun commencement de preuve, sous la formed'un contre-rapport technique medical objectif et chiffre de nature àcontredire cette evaluation medicale et à fonder l'appreciation qu'elles'en fait en termes de conclusions et qui est apparemment issue de sascience personnelle, selon laquelle (la defenderesse) ne serait pas enetat d'incapacite de travail au cours de la meme periode.

La necessite du recours à la designation d'un medecin-expert n'est pasetablie en l'absence d'un debat d'ordre medical.

La cour du travail ne peut avoir egard aux appreciations issues de lascience personnelle de (la demanderesse), au detriment des certificatsmedicaux produits.

Ces elements avances par (la demanderesse), pris de maniere isolee ouconjointe, ne sont pas de nature à contredire, au titre de presomptionsde l'homme graves, precises et concordantes, l'etat d'incapacite de (ladefenderesse) constate par son medecin traitant ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 35, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978, estconsideree comme motif grave toute faute qui, in concreto, rendimmediatement et definitivement impossible la continuation des relationscontractuelles. Lorsque le motif grave invoque consiste dans l'exerciced'une activite par le travailleur durant la periode de suspension del'execution du contrat de travail en raison d'une incapacite, ilappartient au juge d'examiner si, dans le cas d'espece, cet exercicerevele l'inexistence de l'incapacite de travail ou est susceptible deretarder la guerison et, partant, de prolonger la periode pendant laquellel'employeur est prive des prestations du travailleur.

Une activite extra contractuelle peut denier l'[in]capacite alleguee memes'il n'y a pas de similitude entre celle-ci et le travail convenu et ellepeut retarder la guerison meme si « elle n'est pas de nature à(l')entrainer necessairement ».

L'arret, qui n'examine pas in concreto les consequences de l'exercice parla defenderesse de l'activite extra contractuelle mais pose en regle quecet exercice ne peut constituer un motif grave lorsque l'activite n'estpas « de nature » à denier l'incapacite « en l'absence desimilitude » ou n'est pas « de nature à entrainer necessairement »l'aggravation de la maladie, viole, partant, l'article 35, alinea 1er, dela loi du 3 juillet 1978.

Deuxieme branche

En vertu des articles 35, dernier alinea, de la loi du 3 juillet 1978,1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, la demanderesse avait lacharge de la preuve d'etablir que les activites scolaires de ladefenderesse contredisaient son incapacite de travail ou etaient de natureà retarder sa guerison. Cette charge de la preuve a comme corollaire ledroit à la preuve ; lorsque aucune disposition legale ne s'y oppose,cette preuve peut, en vertu de l'article 962 du Code judiciaire, etreapportee par le moyen de preuve qu'est l'expertise.

En l'espece, l'arret ne constate l'existence d'aucune disposition legalequi imposerait à l'employeur - à peine de perdre le droit à la preuvede l'existence des motifs graves qu'il allegue - de contredirel'evaluation de la capacite de travail faite par le medecin traitant dutravailleur par « un contre-rapport technique medical objectif etchiffre ».

A supposer meme que l'arret se fonde sur l'article 31 de la loi du3 juillet 1978, celui-ci n'accorde une valeur probante au certificatmedical du travailleur que pour ce qui concerne le droit au salairegaranti, pour lequel il organise une procedure specifique justifiee par lacirconstance que ce salaire n'est du que pour une periode limitee, ce quiimplique que le litige d'ordre medical soit tranche tres rapidement. Cetarticle 31 n'a pas pour portee de conferer au certificat du medecintraitant une force probante particuliere qui s'opposerait à ladesignation d'un expert-medecin par la juridiction du travail lorsqu'ils'agit d'apprecier les consequences d'une activite extra professionnellependant une periode d'incapacite dans le cadre d'une rupture pour motifgrave.

En posant comme condition à la designation d'un expert-medecin quel'employeur qui rompt pour motif grave apporte au prealable un« commencement de preuve, sous la forme d'un contre-rapport techniquemedical objectif et chiffre de nature à contredire (l') evaluationmedicale du medecin traitant du travailleur » et en deduisant de cetteabsence de contre-rapport que « la necessite du recours à la designationd'un medecin-expert n'est pas etablie », l'arret viole le droit à lapreuve de la demanderesse (violation des articles 1315 du Code civil, 870du Code judiciaire et 35, dernier alinea, de la loi du 3 juillet 1978) et,à supposer qu'il se fonde sur l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978,viole cette disposition legale.

Troisieme branche

En outre, ainsi que l'arret le constate expressement, le grief ayantmotive le licenciement n'etait pas seulement que l'activite scolaire etaitsusceptible de denier l'etat d'incapacite de travail de la demanderessemais egalement qu'elle etait susceptible de retarder sa guerison.

Sur cette question, l'arret n'indique pas se fonder sur la teneur descertificats du medecin traitant.

Au demeurant, l'aggravation de l'incapacite par l'exercice d'une activiteextra professionnelle ne fait pas partie des questions sur lesquelles lemedecin traitant se prononce dans son certificat medical conformement àl'article 31 de la loi du 3 juillet 1978, ni de celles qu'un medecincontroleur peut controler en vertu tant de cette disposition que desarticles 2 et 3 de la loi du 13 juin 1999.

A peine de violer son droit de prouver les circonstances qu'il invoque àtitre de motif grave, l'employeur ne peut se voir interdire d'etablir partoutes voies de droit, y compris l'expertise medicale prevue par l'article962 du Code judiciaire, les consequences de l'exercice d'une activiteextra professionnelle pendant une periode d'incapacite de travail sur laduree de cette incapacite au motif qu'il « ne depose aucun commencementde preuve sous la forme d'un contre-rapport technique medical objectif etchiffre de nature à contredire(l') evaluation medicale » du medecin traitant.

En reformant le jugement dont appel qui avait designe un expert avec lamission notamment d'eclairer le tribunal sur la question si les activitesde la demanderesse à l'universite durant la periode du 12 octobre 2004 au27 decembre 2004 « etaient de nature à retarder sa guerison », l'arretviole le droit de l'employeur de prouver les faits qu'il invoque à titrede motif grave notamment par la voie d'une expertise (violation desarticles 35, dernier alinea, de la loi du 3 juillet 1978, 1315 du Codecivil, 870 et 962 du Code judiciaire) et, s'il s'appuie sur les regles quiregissent le role respectif du medecin traitant et du medecin controleuren cas d'incapacite de travail, meconnait ces dispositions (violation desarticles 31 de la loi du 3 juillet 1978 et 2 et 3 de la loi du 13 juin1999).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Les circonstances invoquees par le moyen, qui sont etrangeres tant à lademanderesse apres que celle-ci fut devenue une societe commercialedistincte geree par un independant qu'aux relations contractuelles ayantexiste entre la demanderesse et la defenderesse, ne constituent pas unecause de recusation du conseiller social Bouille et n'ont, partant, pascompromis l'impartialite de la juridiction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Par les motifs que le moyen reproduit, l'arret apprecie concretement lesconsequences de la poursuite par la defenderesse de ses etudes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme et à la troisieme branche :

L'arret ne fonde pas son refus d'ordonner une mesure d'expertise surl'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans la mesure ou il repose sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen,en ces branches, manque en fait.

Pour le surplus, le juge apprecie souverainement s'il y a lieu d'ordonnerou non une mesure d'expertise.

Par les motifs que le moyen reproduit, les juges d'appel n'ont pas denieà la demanderesse le droit de principe de recourir à une expertisejudiciaire mais, d'une part, ont refuse d'ordonner celle-ci, non en raisonde l'absence d'un contre-rapport medical mais parce que la demanderesse,qui se fondait uniquement sur une appreciation issue de sa sciencepersonnelle, n'apportait aucun commencement de preuve par ecrit, et,d'autre part, s'estimant suffisamment informes, ont decide eux-memes queles etudes de la defenderesse n'etaient pas de nature à retarder laguerison.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent trente euros vingt-sept centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent nonante-cinqeuros dix-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Christine Matray et SylvianeVelu, et prononce en audience publique du neuf novembre deux mille neufpar le president Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

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| M. -J. Massart | S. Velu | C. Matray |
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| D. Batsele | P. Mathieu | C. Storck |
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9 NOVEMBRE 2009 S.07.0086.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0086.F
Date de la décision : 09/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-09;s.07.0086.f ?
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