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09/11/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0106.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2009, S.08.0106.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0106.F

B. A.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

INITIAL TEXTILES, anciennement denommee Initial Friswit, societe anonymedont le siege social est etabli à Sint-Job-in-`t-Goor, Eikenlei, 181,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à G

and, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0106.F

B. A.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

INITIAL TEXTILES, anciennement denommee Initial Friswit, societe anonymedont le siege social est etabli à Sint-Job-in-`t-Goor, Eikenlei, 181,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2004 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 32, 35, 37, S: 1er, 39, S: 1er, et 82, S: 1er, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que la demanderesse n'a pas droit à une remunerationpour la periode du 23 au 31 mars 1999 et n'examine pas le droit de lademanderesse au paiement de l'equivalent de cette remuneration à titre dedommages et interets.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« Suivant l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978, chacune des partiespeut resilier le contrat de travail conclu pour une duree indetermineemoyennant un preavis ; suivant l'article 82, S: 1er, ce preavis prendcours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le preavis aete notifie ;

Suivant l'article 39, la partie qui resilie le contrat de travail conclupour une duree indeterminee sans motif grave ou sans respecter le delai depreavis est tenue de payer à l'autre une indemnite egale à laremuneration en cours correspondant à la duree du delai de preavis ;

L'indemnite compensatoire de preavis est forfaitaire (Lenaerts, Inleidingtot het sociaal recht, 1995, p. 62, nDEG 45). Le travailleur licencie sanspreavis dans le cours d'un mois n'a donc pas droit à la remuneration pourla periode du mois en cours qui suit la rupture (C. trav. Anvers, 15 juin1983, Limb. Rechtsl., 1983, p. 180 ; C. trav. Bruxelles, 24 juillet 1981,Med. VBO, 1982, p. 490 ; Trib. trav. Bruxelles, 5 mars 1971, J.T.T., 1972,p. 127 ; Trib. trav. Liege, 17 mai 1971, J.T.T., 1972, p. 7 ; Trib. trav.Bruxelles, 9 mai 2000, L. c/ Van Ham qq. Microlog en faillite, R.G. nDEG23.408/92 ; Jamoulle, Le contrat de travail, t. II, 1987, p. 292 ;Votquenne et Van Nieuwenhove, `Beeindigingsvergoedingen', A.T. O., 0 601184) ;

[La demanderesse] n'a pas droit à la remuneration pour la periode du 23au 31 mars 1999, qui a suivi le conge ;

Il n'est pas necessaire pour statuer de determiner si le licenciement avecindemnite de preavis est ou non un mode regulier de rupture du contrat detravail ».

Griefs

Il resulte de l'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail que le contrat à duree indeterminee ne peut prendrefin par la volonte unilaterale de l'une des parties que lorsqu'il existeun motif grave de rupture immediate ou qu'un conge est notifie moyennantun preavis. Il n'existe donc que deux modes de rupture du contrat detravail à duree indeterminee. La rupture immediate du contrat, moyennantpaiement d'une indemnite compensatoire de preavis, ne constitue pas unmode autonome de rupture du contrat de travail.

L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est relatif au motif grave.

L'article 37, S: 1er, de cette loi dispose que, lorsque le contrat a eteconclu pour une duree indeterminee, chacune des parties peut le resiliermoyennant un preavis.

L'article 82, S: 1er, de cette loi dispose que le delai de preavis prendcours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le preavis aete notifie. Par consequent, lorsqu'un employeur notifie à un employe unpreavis de trois mois, ce preavis commence à courir le premier jour dumois suivant et ce, jusqu'au dernier jour du troisieme mois suivant,l'employe etant remunere normalement pour la periode contenue entre lejour de la notification du preavis et le dernier jour du meme mois encours.

L'article 39, S: 1er, de cette loi dispose que, « si le contrat a eteconclu pour une duree indeterminee, la partie qui resilie le contrat sansmotif grave ou sans respecter le delai de preavis fixe aux articles 59,82, 83, 84 et 115 est tenue de payer à l'autre partie une indemnite egaleà la remuneration en cours correspondant soit à la duree du delai depreavis, soit à la partie de ce delai restant à courir ».

La rupture du contrat moyennant paiement d'une indemnite compensatoire depreavis ne constitue que la sanction du defaut de respect du delai legalde preavis et non un mode de rupture autonome du contrat de travail.

Par consequent, sous peine de violer l'article 37 de la loi du 3 juillet1978, l'employeur doit payer à l'employe, outre l'indemnite compensatoirede preavis, la remuneration, ou l'equivalent de celle-ci à titre dedommages et interets, correspondant à la periode contenue entre lanotification du conge et le premier jour du mois suivant.

En ce qu'il considere que la demanderesse n'a pas droit à uneremuneration pour la periode du 23 au 31 mars 1999 des lors quel'indemnite compensatoire de preavis est forfaitaire et que le travailleurlicencie sans preavis dans le cours d'un mois n'a pas droit à laremuneration pour la periode du mois en cours qui suit la rupture, d'unepart, et en n'examinant pas le droit au paiement de l'equivalent de cetteremuneration à titre de dommages et interets, d'autre part, l'arret violeles articles 32, 35, 37, S: 1er, 39, S: 1er, et 82,S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

En ce qu'il refuse de « determiner si le licenciement avec indemnite depreavis est ou non un mode regulier de rupture du contrat de travail »,alors que la demanderesse soutenait que l'existence de deux modesreguliers de rupture du contrat de travail entrainait comme consequencequ'elle avait droit à une remuneration pour la periode du 23 au 31 mars1999, l'arret refuse de repondre aux conclusions de la demanderesse etviole, par consequent, l'article 149 de la Constitution.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 39, S: 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, ce second article tel qu'il etait en vigueur à ladate de la notification du conge et avant sa modification par l'arreteroyal du 20 juillet 2000.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que la demanderesse n'a pas droit à une indemnite depreavis complementaire.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par la consideration en substance que

« Au 22 mars 1999, moment de la cessation du contrat de travail, laremuneration annuelle brute de [la demanderesse] etait inferieure à947.000 francs ; dans ce cas, suivant l'article 82, S: 2, de la loi du 3juillet 1978, le delai de preavis à observer par l'employeur est d'aumoins trois mois pour les employes engages depuis moins de cinq ans. Cedelai est augmente de trois mois des le commencement de chaque nouvelleperiode de cinq ans de service chez le meme employeur ;

C'est l'article 82, S: 3, qui s'applique lorsque la remuneration annuelleexcede ce seuil. Dans ce cas, le delai de preavis est fixe soit par laconvention conclue au plus tot au moment ou le conge est donne, soit parle juge ;

En ce qu'il determine les delais des preavis, l'article 82, S: 3, estimperatif en faveur des deux parties (Cass., 24 septembre 1990, Bull., p.67 ; Cass., 14 janvier 1991, Bull., p. 443) ;

C'est egalement le cas pour l'article 82, S: 2. En effet, l'importance dela remuneration justifie des differences dans la duree des preavis, parceque la remuneration presente un lien avec le delai necessaire pourpermettre à l'employe de retrouver un emploi equivalent (C.A., nDEG56/93, 8 juillet 1993). Par contre, la remuneration ne presente pas delien avec la nature de la loi, imperative ou non, en faveur de l'une oudes deux parties. Les employes inferieurs et superieurs se trouvent doncdans une situation identique à cet egard ;

L'article 6 de la loi de 3 juillet 1978, suivant lequel toute stipulationcontraire aux dispositions de la loi est nulle pour autant qu'elle vise àrestreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations,est une disposition d'ordre general. Elle n'empeche pas que certaines desdispositions de la loi du 3 juillet 1978 soient imperatives en faveur del'employeur egalement ;

L'attente legitime suscitee dans le chef d'une partie à un contrat detravail ne permet pas de deroger aux dispositions imperatives quiprotegent l'autre partie. Le reglement de travail ne peut pas deroger àla loi dans ses dispositions imperatives (article 51 de la loi du 5decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires) ;

Meme si la disposition du reglement de travail, qui fixe à trente mois lepreavis donne à l'employe occupe pour une duree indeterminee depuis moinsde cinq ans a ete valablement adoptee, cette disposition ne peut pass'appliquer ;

[La demanderesse] avait droit à l'indemnite de preavis de trois mois deremuneration, conformement à l'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet1978. Elle a rec,u cette indemnite, et elle n'a pas droit à une indemnitede preavis complementaire ».

Griefs

Premiere branche

L'arret enonce que, « suivant l'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet1978, le delai de preavis à observer par l'employeur est d'au moins troismois pour les employes engages depuis moins de cinq ans ». L'arretpoursuit en considerant que l'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail est imperatif en faveur des deuxparties et qu'un reglement de travail ne peut deroger à la loi dans sesdispositions imperatives. L'arret conclut que « la disposition dureglement de travail, qui fixe à trente mois le preavis à donner àl'employe occupe pour une duree indeterminee depuis moins de cinq ans[...], ne peut pas s'appliquer ».

En ce qu'il considere, d'une part, que l'article 82, S: 2, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que le delai depreavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois, ce quin'exclut pas un delai plus long, pour les employes engages depuis moins decinq ans et, d'autre part, que la disposition d'un reglement de travailqui prevoit un preavis de trente mois en faveur de ces employes ne peutpas etre appliquee en ce qu'elle derogerait à ce meme article, l'arretpresente une contradiction entre ses motifs et viole par consequentl'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

L'article 39, S: 1er, dispose que, « si le contrat a ete conclu pour uneduree indeterminee, la partie qui resilie le contrat sans motif grave ousans respecter le delai de preavis fixe aux articles 59, 82, 83, 84 et 115est tenue de payer à l'autre partie une indemnite egale à laremuneration en cours correspondant soit à la duree du delai de preavis,soit à la partie de ce delai restant à courir ».

L'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,tel qu'il etait en vigueur à la date de la notification du conge et avantsa modification par l'arrete royal du 20 juillet 2000, etait libelle commesuit :

« S: 1er. Le delai de preavis fixe à l'article 37 prend cours le premierjour du mois qui suit celui au cours duquel le preavis a ete notifie.

S: 2. Lorsque la remuneration annuelle ne depasse pas 650.000 francs, ledelai de preavis à observer par l'employeur est d'au moins trois moispour les employes engages depuis moins de cinq ans.

Ce delai est augmente de trois mois des le commencement de chaque nouvelleperiode de cinq ans de service chez le meme employeur.

Si le conge est donne par l'employe, les delais de preavis prevus auxalineas 1er et 2 sont reduits de moitie, sans qu'ils puissent excedertrois mois.

S: 3. Lorsque la remuneration annuelle excede 650.000 francs, les delaisde preavis à observer par l'employeur et par l'employe sont fixes soitpar convention conclue au plus tot au moment ou le conge est donne, soitpar le juge. Si le conge est donne par l'employeur, le delai de preavis nepeut etre inferieur aux delais fixes au paragraphe 2, alineas 1er et 2.

Si le conge est donne par l'employe, le delai de preavis ne peut etresuperieur à quatre mois et demi si la remuneration annuelle estsuperieure à 650.000 francs sans exceder 1.300.000 francs, ni superieurà six mois si la remuneration annuelle excede 1.300.000 francs ».

L'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que le delai depreavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour lesemployes engages depuis moins de cinq ans. Les termes « au moins »designent un delai minimum de trois mois. Un delai de trente mois enfaveur de l'employe peut donc etre fixe de commun accord entre lesparties, des la conclusion du contrat de travail, ou etre inscrit dans unreglement de travail, des lors qu'un tel delai est superieur au minimumlegal.

En ce qu'il enonce que l'annexe du reglement de travail, qui prevoit unpreavis de trente mois en faveur de l'employe, deroge à l'article 82, S:2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qu'ellene peut donc etre appliquee, l'arret viole les articles 39, S: 1er, et 82de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ce secondarticle tel qu'il etait en vigueur à la date de la notification du congeet avant sa modification par l'arrete royal du 20 juillet 2000.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Il ressort de l'article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail que l'indemnite due par la partie qui resilie lecontrat sans motif grave ou sans respecter le delai de preavis fixe auxarticles 59, 82, 83, 84 et 115 de la meme loi revet un caractereforfaitaire.

En deduisant de ce caractere forfaitaire que la demanderesse n'a pas droità la remuneration pour la periode du 23 au 31 mars 1999, qui a suivi leconge, l'arret ne viole aucune des dispositions citees au moyen.

Ayant decide que la demanderesse n'a pas droit à la remuneration pour laperiode du 23 au 31 mars 1999 au motif que l'indemnite due à l'employecongedie sans preavis est forfaitaire, la cour du travail n'etait plustenue de repondre aux conclusions de la demanderesse relative au caractereirregulier du mode de rupture du contrat de travail, que cette decisionprivait de pertinence.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 82, S: 2, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978,dans sa version applicable aux faits, lorsque la remuneration annuelle nedepasse pas 947.000 francs, le delai de preavis à observer parl'employeur est d'au moins trois mois pour les employes engages depuismoins de cinq ans.

L'arret constate que le reglement de travail dont se prevaut lademanderesse fixe à trente mois le preavis à donner à l'employe dont laremuneration n'excede pas 911.000 francs par an et qui est occupe pour uneduree indeterminee depuis moins de cinq ans.

Apres avoir considere que l'article 82, S: 2, est une dispositionimperative en faveur des deux parties, l'arret decide que la demanderessea droit à l'indemnite de preavis de trois mois de remuneration,conformement à cet article, au motif que « le reglement de travail nepeut deroger à la loi dans ses dispositions imperatives ».

En considerant que, en tant qu'il fixe un delai de preavis qui excede leminimum legal, le reglement de travail deroge à l'article 82, S: 2,alinea 1er, precite, l'arret viole cette disposition legale.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant que, confirmant le jugement dont appel, ildit non fondee la demande de la demanderesse tendant au paiement d'uneindemnite de preavis complementaire, et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens et reserve l'autre moitiepour qu'il soit statue sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Les depens taxes à la somme de cent nonante-huit euros quarante-huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quaranteeuros septante-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon,et prononce en audience publique du neuf novembre deux mille neuf par lepresident Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

+-----------------------------------------+
| M. -J. Massart | A. Simon | S. Velu |
|----------------+------------+-----------|
| C. Matray | P. Mathieu | C. Storck |
+-----------------------------------------+

9 NOVEMBRE 2009 S.08.0106.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0106.F
Date de la décision : 09/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-09;s.08.0106.f ?
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