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16/11/2009 | BELGIQUE | N°S.09.0044.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2009, S.09.0044.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0044.N

FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURED'ENTREPRISES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. D. H. H.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les6 mars 2008 et 19 fevrier 2009 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Le

demandeur presente un moyen dans sa requete.

VIII. * Dispositions legales violees

Articles 1er et 2, S: 1e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0044.N

FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURED'ENTREPRISES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. D. H. H.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les6 mars 2008 et 19 fevrier 2009 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

VIII. * Dispositions legales violees

Articles 1er et 2, S: 1er, de la loi du 30 juin1967 portant extension de la mission du Fondsd'indemnisation des travailleurs licencies encas de fermeture d'entreprises (l'article 2,dans la version posterieure à ses modificationspar les lois des 28 juillet 1971 et 30 mars 1976et applicable avant son abrogation parl'article 88 de la loi du 26 juin 2002 relativeaux fermetures d'entreprises, devenue effectivele 1er avril 2007).

* Decisions et motifs critiques

Apres avoir declare l'appel recevable et enprincipe fonde par l'arret interlocutoire rendule 6 mars 2008, la cour du travail de Bruxellesa condamne le demandeur, par l'arret rendu enprosecution de cause le 19 fevrier 2009, « àpayer au benefice du (defendeur) lescontributions de l'employeur et du travailleurà l'assurance de groupe, plafonnees au montantde 22.310, 42 euros, dues à la compagnied'assurances Royale Belge, actuellement Axa,dont le siege est etabli à 1170 Bruxelles,boulevard du Souverain, 25 (...).

La decision est notamment fondee :

- sur les motifs reproduits dans l'arretinterlocutoire du 6 mars 2008 à partir de lapage 5, suivant lesquels :

« L'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portantextension de la mission du Fonds d'indemnisationdes travailleurs licencies en cas de fermetured'entreprises dispose :

'Article 2, S: 1er. Lorsque, en cas de fermetured'entreprise au sens des articles 2 et 2bis dela loi du 28 juin 1966 precitee, l'employeur nes'acquitte pas de ses obligations pecuniairesenvers ses travailleurs, le Fonds est charge deleur payer :

1. les remunerations dues en vertu desconventions individuelles ou collectivesde travail ;

2. les indemnites et avantages dus en vertude la loi ou de conventions collectivesde travail'.

Par le formulaire BC901 du 13 mars 1992, (ledefendeur) reclame le paiement des primes pourl'assurance de groupe visee à la conventioncollective de travail du 27 avril 1988 (...).

Ensuite, (le defendeur) fait valoir que sonemployeur a cesse de payer les primes pourl'assurance de groupe depuis le 1er novembre1989 et qu'à partir de cette date, il apoursuivi personnellement l'execution du contratd'assurance et paye les primes.

Ainsi, l'employeur a execute la conventioncollective de travail du 27 avril 1988 depuis saconclusion jusqu'au 1er novembre 1989.

III. 1. Dans quelle mesure une conventioncollective de travail non deposee est-ellevalide ?

(Une) convention collective de travail nondeposee (peut etre) applicable lorsque lestravailleurs, organises ou non, ont tacitementconsenti à celle-ci.

C'est precisement le cas en l'espece des lorsque l'employeur a paye la contribution patronaleà l'assurance de groupe et que (le defendeur)fait reference à ce paiement (...) et qu'enconsequence, il ne peut etre conteste que lesdeux parties ont consenti à la conventioncollective de travail.

Par reference à l'arret de la Cour de cassationdu 30 mai 1988, il y a lieu d'admettre qu'uneconvention collective de travail non deposee estobligatoire, non en vertu de la loi du5 decembre 1968 sur les conventions collectivesde travail et les commissions paritaires, maisen vertu des dispositions generales du droit desobligations.

III. 2. Le fonds doit-il intervenir ?

En ce qui concerne l'intervention du Fonds,l'article 2, S: 1er, de la loi du 30 juin 1967portant extension de la mission du Fondsd'indemnisation des travailleurs licencies encas de fermeture d'entreprises distingue, d'unepart, le paiement des remunerations dues envertu des conventions individuelles oucollectives de travail et, d'autre part, lepaiement des indemnites et avantages dus envertu de la loi ou de conventions collectives detravail.

Par son arret du 30 mai 1988, la Cour decassation a decide que la force obligatoired'une convention collective de travail nondeposee ne decoule pas de la loi du 5 decembre1968 sur les conventions collectives de travailet les commissions paritaires, de sorte qu'il ya lieu d'examiner (...) si les primes pourl'assurance de groupe constituent desremunerations dues en vertu de conventionsindividuelles de travail.

Par son arret du 6 decembre 2004 (...), la Courde cassation a releve la pertinence de ladistinction entre les remunerations dues envertu des conventions individuelles oucollectives de travail et les indemnites etavantages dus en vertu de la loi ou deconventions collectives de travail.

Les indemnites dues en vertu d'une conventionindividuelle de travail ne peuvent etreconsiderees comme des remunerations au sens del'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portantextension de la mission du Fonds d'indemnisationdes travailleurs licencies en cas de fermetured'entreprises ; seuls les indemnites etavantages dus en vertu de la loi ou deconventions collectives de travail relevent del'article 2, S: 1er, 2DEG, de cette loi.

Par son arret du 4 fevrier 2002 (...), la Courde cassation a egalement decide que les sommesd'argent payees à des tiers par l'employeur autitre de primes pour une assurance de groupefont partie de la remuneration non seulement ausens de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleursmais egalement au sens restreint de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,c'est-à-dire au sens de la contrepartie desprestations de travail.

Des lors que les remunerations payees encontrepartie des prestations de travail sontdues en vertu d'une convention individuelle detravail, les primes precitees constituentegalement des remunerations au sens del'article 2, S: 1er, 1DEG, de la loi du 30 juin1967 portant extension de la mission du Fondsd'indemnisation des travailleurs licencies encas de fermeture d'entreprises.

Le paiement des primes pour l'assurance degroupe a ete stipule à la convention collectivede travail non deposee du 27 avril 1988 àlaquelle, ainsi qu'il a ete etabli ci-avant, lesparties ont consenti lors de la conclusion deleur contrat de travail » ;

- sur les motifs reproduits dans l'arretdefinitif du 19 fevrier 2009, suivant lesquels :

« L'arret interlocutoire a constate que lesprimes pour l'assurance de groupe constituentdes remunerations au sens de l'article 2, S:1er, 1DEG, de la loi du 30 juin 1967 portantextension de la mission du Fonds d'indemnisationdes travailleurs licencies en cas de fermetured'entreprises ».

* Griefs

La loi du 28 juin 1966 relative àl'indemnisation des travailleurs licencies encas de fermeture d'entreprises, dans la versionapplicable avant son abrogation, à partir du1er avril 2007, par l'article 88 de la loi du26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises, a instaure sous certainesconditions un droit à indemnisation en cas defermetures d'entreprises.

En vertu de l'article 1er de la loi du 30 juin1967 portant extension de la mission du Fondsd'indemnisation des travailleurs licencies encas de fermeture d'entreprises, dans la versionapplicable avant son abrogation, à partir du1er avril 2007, par l'article 88 de la loi du26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises, la mission du Fondsd'indemnisation des travailleurs licencies encas de fermeture d'entreprises, institue parl'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relativeà l'indemnisation des travailleurs licencies encas de fermeture d'entreprises, a ete etendueconformement aux dispositions de la loi.

L'article 2, S: 1er, de la loi preciteedisposait que « lorsque, en cas de fermetured'entreprise au sens des articles 2 et 2bis dela loi du 28 juin 1966 precitee, l'employeur nes'acquitte pas de ses obligations pecuniairesenvers ses travailleurs, le Fonds est charge deleur payer, dans les limites prevues àl'article 6 de la loi :

1. les remunerations dues en vertu desconventions individuelles ou collectivesde travail ;

2. les indemnites et avantages dus en vertude la loi ou de conventions collectivesde travail ».

Il suit de cette disposition, qui distingue lesremunerations des indemnites et avantages, queles indemnites et avantages ne relevent pas desremunerations au sens de cette disposition.

Une distinction est ainsi faite entre lesremunerations dues en vertu de conventionsindividuelles ou collectives de travail et lesindemnites et avantages dus en vertu de la loiou de conventions collectives de travail.

En consequence, le demandeur n'est tenu de payerles indemnites et avantages que dans la mesureou ils sont dus en vertu de la loi ou deconventions collectives de travail.

La cour du travail a constate que la demande dudefendeur tend à entendre condamner ledemandeur au paiement des primes à l'assurancede groupe (contributions de l'employeur et dutravailleur) dues pour la periode du1er novembre 1989 jusqu'au jour de ses 60 ans.

La cour du travail a decide que les primesprecitees « (sont dues) en contrepartie desprestations de travail (...) en vertu d'uneconvention individuelle de travail » et,partant, « constituent (des) remunerations ausens de l'article 2, S: 1er, 1DEG, de la loi du30 juin 1967 portant extension de la mission duFonds d'indemnisation des travailleurs licenciesen cas de fermeture d'entreprises ».

Or, les primes à l'assurance de groupeconstituent des indemnites et avantages et nondes remunerations au sens de l'article 2, S:1er, 1DEG, de la loi du 30 juin 1967 precitee.

Le demandeur n'est oblige de payer lesindemnites et avantages que dans la seule mesureou ils sont dus en vertu de la loi ou deconventions collectives de travail.

En consequence, la cour du travail n'a paslegalement condamne le demandeur « à payer aubenefice du (defendeur) les contributions del'employeur et du travailleur à l'assurance degroupe, plafonnees au montant de22.310, 42 euros, dues à la compagnied'assurances Royale Belge, actuellement Axa,dont le siege est etabli à 1170, Bruxelles,Boulevard du Souverain, 25 ».

La cour du travail a ainsi viole lesdispositions legales citees en tete du moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 2, S: 1er, de laloi du 30 juin 1967 portant extension dela mission du Fonds d'indemnisation destravailleurs licencies en cas defermeture d'entreprises, dans la versionposterieure à ses modifications par leslois des 28 juillet 1971 et 30 mars 1976et applicable avant son abrogation parl'article 88 de la loi du 26 juin 2002relative aux fermetures d'entreprises,lorsque, en cas de fermetured'entreprise au sens des articles 2 et2bis de la loi du 28 juin 1966,l'employeur ne s'acquitte pas de sesobligations pecuniaires envers sestravailleurs, le Fonds est charge deleur payer :

- les remunerations dues en vertu desconventions individuelles ou collectives detravail ;

- les indemnites et avantages dus en vertu de laloi ou de conventions collectives de travail.

2. L'arret rendu le 6 mars 2008 constateque le defendeur et son employeur ontexecute une convention collective detravail du 27 avril 1988 qui n'avait pasete conclue au sein de la commissionparitaire ni deposee au ministere del'Emploi et du Travail, en ce sens quel'employeur a paye jusqu'au 1er novembre1989 les primes pour l'assurance degroupe stipulees par la convention etque le defendeur a personnellementpoursuivi le paiement de ces primeslorsque l'employeur est reste en defaut.

Il considere, sans etre critique sur ce point,que la convention collective de travail preciteeest obligatoire à l'egard de l'employeur et dudefendeur des lors qu'ils ont consenti à cetteconvention et ce, non en vertu de la loi du5 decembre 1968 sur les conventions collectivesde travail et les commissions paritaires, maisen vertu des dispositions generales du droit desobligations, et decide qu'en l'espece, lesprimes à l'assurance de groupe sont dues envertu d'une convention individuelle de travail.

3. Les paiements auxquels l'employeur s'estengage en contrepartie des prestationsde travail fournies en vertu du contratde travail constituent des remunerationsau sens de l'article 2, S: 1er, 1DEG, dela loi du 30 juin 1967 portant extensionde la mission du Fonds d'indemnisationdes travailleurs licencies en cas defermeture d'entreprises.

4. Les arrets considerent, sans etrecritiques sur ce point, qu'en l'espece,l'employeur a paye les primes àl'assurance de groupe en contrepartiedes prestations de travail fournies envertu d'un contrat de travail et decidepar ce motif que ces primes constituentdes remunerations au sens del'article 2, S: 1er, 1DEG, precite.

5. Ainsi, les arrets attaques decidentlegalement que le paiement des primes àl'assurance de groupe dues parl'employeur peut etre mis à charge duFonds dans les limites prevues par laloi.

Le moyen ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lepresident de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, AlainSmetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du seize novembre deux milleneuf par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du presidentChristian Storck et transcrite avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le president,

16 NOVEMBRE 2009 S.09.0044.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.09.0044.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-16;s.09.0044.n ?
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