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17/11/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0663.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2009, P.09.0663.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0663.N

I

J. F. G. S.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

II

P. P. M. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

contre

J. S.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe a

upresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0663.N

I

J. F. G. S.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

II

P. P. M. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

contre

J. S.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen, en sa seconde branche, de la demanderesse et sur letroisieme moyen, en sa seconde branche, du demandeur :

4. Les moyens, en leurs branches, invoquent la violation des articles 196,197, 213, 214, 220, 222 du Code penal, 3, 4, de la loi du 18 juillet 1878contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale, 915, 934,935, 939, 948, 949, alinea unique, 4DEG, 950 du Code judiciaire, et 1382du Code civil : la fausse declaration faite à l'occasion d'un temoignagedepose sous serment en matiere civile est soumise à une sanctionspecifique qui exclut, à l'egard du temoin, en l'espece le demandeur,l'application simultanee de dispositions de droit commun en matiere defaux en ecritures ; il ne resulte pas de la circonstance qu'un teltemoignage a ete depose par ecrit et signe par le temoin, que ce resumeecrit puisse etre pris en soi pour un acte ou une piece qui rendrait letemoin coupable du chef de faux en ecritures au sens de l'article 196 duCode penal, quand bien meme sa declaration contiendrait des inexactitudes; par consequent, la demanderesse ne pouvait davantage etre condamnee duchef d'usage de faux.

5. L'article 220 du Code penal punit le faux temoignage en matiere civile.

L'article 196 du Code penal punit les personnes autres que celles viseesà l'article 195, qui auront commis un faux en ecritures authentiques etpubliques, et toutes personnes qui auront commis un faux en ecritures decommerce, de banque ou en ecritures privees,

- soit par fausses signatures,

- soit par contrefac,on ou alteration d'ecritures ou de signatures,

- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations oudecharges ou par leur insertion apres coup dans les actes,

- soit par addition ou alteration de clauses, de declarations ou de faitsque ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.

6. La redaction de fausses conventions, dispositions, obligations oudecharges visees à l'article 196 du Code penal, vise non seulement lafausse notation mais egalement la notation d'un faux. La faussedeclaration deposee par un particulier, consignee par ecrit par le juge etson greffier et signee par la suite par le particulier, peut constituer unfaux en ecritures authentiques au sens de l'article 196 du Code penal. Lefait que l'annotation corresponde à la declaration n'y change rien, nidavantage le fait que le simple depot d'une fausse declaration soit punipar un article de loi specifique.

7. Les moyens, en leurs branches, qui se fondent sur l'hypothese qu'il nepeut resulter de la simple circonstance qu'un temoignage a ete depose parecrit conformement aux dispositions applicables du Code judiciaire, que leresume ecrit des declarations orales du temoin qu'il a signe puisse etrepris pour un acte ou une piece qui rendrait le temoin coupable du chef defaux en ecritures au sens de l'article 196 du Code penal, manquent endroit.

(...)

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publique du dix-septnovembre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 NOVEMBRE 2009 P.09.0663.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0663.N
Date de la décision : 17/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-17;p.09.0663.n ?
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