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17/11/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1258.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2009, P.09.1258.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1258.N

J. J.,

* inculpe,

* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente cinq moyens.

VI. Le president de

section Luc Huybrechts a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur les qu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1258.N

J. J.,

* inculpe,

* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente cinq moyens.

VI. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur les questions prejudicielles prealables :

1. Le demandeur a prealablement souleve cinq questions à poser à la Courconstitutionnelle concernant les methodes particulieres de recherche misesen oeuvre par les agents des douanes et accises. A cet egard, il enonceque la loi ne prevoit pas de controle par la chambre des mises enaccusation (premiere et deuxieme questions), qu'elle habilite certes lesagents à mettre ces methodes particulieres de recherche en oeuvre, maisne prevoit pas d'autorisation pour ce faire (troisieme question), qu'ellene prevoit pas d'invitation à etre entendu dans le cadre d'un controlepar la chambre des mises en accusation (quatrieme question) et qu'enfin,elle ne prevoit pas l'audition simultanee du conseil du prevenu et duconseil de la partie poursuivante, à savoir la douane (cinquiemequestion).

2. L'article 4.1 de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualited'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration desdouanes et accises dispose :

« Sans prejudice des dispositions des articles 47ter et 40bis du Coded'instruction criminelle, les agents vises à l'article 3 ci-avant,revetus de la qualite d'officier de police judiciaire auxiliaire duprocureur du Roi et de l'auditeur du travail, peuvent utiliser, dans lesmemes conditions que celles portees par le Code d'instruction criminelle,les methodes particulieres de recherche consistant en l'observation et lerecours aux indicateurs, de meme qu'en l'intervention differee relevantdes autres methodes de recherche ».

Il resulte de cette disposition que, dans le cadre de la mise en oeuvre demethodes particulieres de recherche, les agents des douanes et accisesdoivent observer les memes conditions et suivre la meme procedure que toutofficier de police judiciaire habilite à mettre en oeuvre les methodesparticulieres de recherche.

3. La cinquieme question prejudicielle est libellee ainsi qu'il suit :

« L'article 235ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, en ce qu'il n'est pas prevu que le conseil de [l'inculpe]soit entendu simultanement avec le conseil des douanes et accises lorsquel'action publique est exclusivement exercee par la douane dans le cadred'une instruction autonome en matiere de droit des douanes? ».

Le demandeur invoque à cet egard : la loi prevoit clairement que seuls leministere public, la partie civile et l'inculpe sont invites et entenduspar la chambre des mises en accusation dans le cadre d'un controle selonl'article 235ter du Code d'instruction criminelle ; dans une instructionautonome en matiere de droit des douanes, la douane est neanmoins partiepoursuivante ; elle ne revet donc pas l'une des trois qualitessusmentionnees pour etre entendue par la chambre des mises en accusationdans le cadre d'un controle des methodes particulieres de recherche ;toute interpretation analogique etant defendue, la douane ne peut etreassimilee au ministere public.

4. Le principe de la legalite consacre à l'article 14 de la Constitutionet à l'article 2, alinea 1er, du Code penal concerne la qualification decomportements punissables et la fixation des peines ; il empeche d'elargirson interpretation, sauf si cela avantage la personne concernee. Parcontre, la regle de l'article 12, alinea 2, de la Constitution, selonlaquelle nul ne peut etre poursuivi que dans les cas prevus par la loi, etdans la forme qu'elle prescrit, ne limite pas le droit du juge àinterpreter cette loi.

5. L'article 235ter, S:S: 1er et 2, du Code d'instruction criminelleconfere exclusivement au ministere public la mission et la competenced'assister à l'integralite de l'audience de controle des methodesparticulieres de recherche par la chambre des mises en accusation.

D'autre part, en vertu de l'article 281 de la loi generale du 18 juillet1977, la douane est la seule partie poursuivante dans les causes enonceesdans cette disposition et il resulte de l'article 283 de ladite loi qu'ences causes, elle exerce egalement, le cas echeant, l'action civile.

Ces dispositions impliquent qu'il y a lieu de considerer la douane, en cequi concerne la procedure de l'article 135ter du Code d'instructioncriminelle, comme une partie civile.

La Cour ne pose pas de questions prejudicielles qui se fondent sur desconceptions juridiques erronees.

Sur le premier moyen :

6. Le moyen invoque la violation du principe general du droit « lexspecialis derogat legi generali » (les regles speciales derogent auxregles generales) : sur ce fondement, le moyen conteste que les agents desdouanes puissent obtenir l'autorisation pour une methode particuliere derecherche et conclut, partant, à l'illegalite des observationseffectuees.

7. L'article 4.1 de la loi du 22 avril 2003 precitee et les articles 47teret 40bis du Code d'instruction criminelle, impliquent que le procureur duRoi accorde aux agents des douanes l'autorisation de mettre en oeuvre lesmethodes particulieres de recherche visees par ces dernieres dispositionslegales.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 279 et 281 de la loigenerale du 18 juillet 1977 : sur ce fondement, le moyen conteste que lesagents des douanes puissent obtenir l'autorisation pour une methodeparticuliere de recherche et conclut, partant, à l'illegalite desobservations effectuees.

9. Les articles 279 et 281 de la loi generale du 18 juillet 1977n'empechent pas que le procureur du Roi accorde aux agents des douanesl'autorisation de mettre en oeuvre les methodes particulieres de recherchevisees à l'article 4.1 de la loi du 22 avril 2003 precitee.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation de l'article 235ter, S: 1er, du Coded'instruction criminelle : cette disposition ne prevoit pas le controlepar la chambre des mises en accusation dans le cadre d'une instructionautonome en matiere de droit des douanes.

11. L'article 235ter, S: 1er, du Code d'instruction criminelle etl'article 4.1 de la loi du 22 avril 2003 precitee impliquent que la miseen oeuvre ses methodes particulieres de recherche par les agents desdouanes doit etre controlee par la chambre des mises en accusation.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation de l'article 235ter, S: 2, du Coded'instruction criminelle : cette disposition ne prevoit pas la possibilited'entendre l'administration des douanes ; ainsi, un controle a eteeffectue illegalement.

13. Les articles 235ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle, 283 de laloi generale du 18 juillet 1977 et 4.1 de la loi du 22 avril 2003 preciteeimpliquent que, lors du controle de la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche, la douane peut etre entendue comme partie parla chambre des mises en accusation.

Le moyen manque en droit.

Sur le cinquieme moyen :

14. Le moyen invoque la violation des articles 235ter, S: 2, du Coded'instruction criminelle et 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales : en admettant qu'en tant que partiepoursuivante, le defendeur puisse etre assimile au ministere public, leconseil du demandeur aurait alors du etre entendu en presence du conseildu defendeur ; par consequent, l'arret attaque est illegal et les droitsde la defense ont ete manifestement violes.

15. Dans la procedure prevue à l'article 235ter, S: 2, du Coded'instruction criminelle, la douane n'est pas assimilee au ministerepublic.

Le moyen qui se fonde sur une conception juridique erronee, manque endroit.

Le controle d'office :

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionLuc Huybrechts et les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et GeertJocque, et prononce en audience publique du dix-sept novembre deux milleneuf par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 NOVEMBRE 2009 P.09.1258.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1258.N
Date de la décision : 17/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-17;p.09.1258.n ?
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