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20/11/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0507.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2009, C.08.0507.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1422



NDEG C.08.0507.F

CARRIERES DE BIESMEREE, LEPOIVRE & CONSORTS, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Namur, quai de l'Ecluse,7-8, Residence « Mimosa »,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. CALCAIRES DE LA SAMBRE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Landelies, rue Blanc Caillou, 1,

defenderesse

en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1422

NDEG C.08.0507.F

CARRIERES DE BIESMEREE, LEPOIVRE & CONSORTS, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Namur, quai de l'Ecluse,7-8, Residence « Mimosa »,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. CALCAIRES DE LA SAMBRE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Landelies, rue Blanc Caillou, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

2. KONINKLIJKE COOPERATIE COSUN U.A., societe de droit hollandais dont lesiege est etabli à 4814 ND Breda (Pays-Bas), Cosunpark 1,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mai 2008 parla cour d'appel de Mons.

Le president de section Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1134 et 1156 à 1164 inclus du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Par confirmation du jugement entrepris, l'arret attaque declare non fondeela demande principale de la demanderesse.

L'arret justifie cette decision par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par la consideration suivante :

« (La demanderesse) soutient (...) que dans l'esprit des parties, laclause d'abstention `etait bien sur limitee dans le temps' ; qu'ellecontenait `une limitation implicite dans le temps non contestable' etqu'elle etait par ailleurs `strictement limitee à un client pour lafourniture d'un produit'. Le texte meme de la clause, clair et precis,suffit à etablir qu'il n'en est rien. La clause ne contient aucune limitedans le temps, ni meme quant aux fournitures concernees, et l'abstentionporte sur tous les clients destinataires de (la demanderesse), sansrestriction. Le principe de la liberte de commerce est d'ordre public. Laclause litigieuse, faute d'etre à tout le moins limitee dans le temps,porte atteinte à ce principe et doit etre tenue pour nulle. Elleconstitue en effet, comme l'ecrivait (la demanderesse), `une interdictionpour la[ premiere defenderesse ] d'agir en direct', sans aucune limitation dansle temps. Il ne peut donc etre reproche à (la premiere defenderesse)d'avoir meconnu cette clause d'abstention nulle ».

Griefs

Conformement à l'article 1156 du Code civil, le juge doit, dans lesconventions, rechercher quelle a ete la commune intention des partiescontractantes, plutot que de s'arreter au sens litteral des termes. Lejuge du fond ne peut des lors determiner la portee d'une convention sur laseule base du texte de cette convention, sans examiner prealablement sicette portee coincide avec l'intention et la volonte des parties àl'epoque de la conclusion de la convention.

En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions legalementformees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le juge ne peutdes lors refuser de donner à une convention l'effet qui a ete stipuleentre les parties.

La clause d'abstention, ayant une nature contractuelle deduite du libelledes bons de commande que la demanderesse adressait à la premieredefenderesse et qui etaient acceptes par elle sans contestation, etaitlibellee comme il suit :

« Nous avons pris bonne note de votre accord de respecter nos clientsdestinataires, c'est-à-dire de ne leur faire à l'avenir aucunefourniture directe ou indirecte sans notre intermediaire. C'est d'ailleurssous cette condition formelle que nous vous confions l'execution de lapresente commande ».

Ainsi que l'arret attaque le releve, la demanderesse soutenait, dans sesconclusions d'appel apres reouverture des debats, que, dans l'esprit desparties, la clause d'abstention « etait bien sur limitee dans letemps », qu'elle contenait « une limitation implicite dans le temps noncontestable » et qu'elle etait par ailleurs « strictement limitee à unclient pour la fourniture d'un produit ».

Pour determiner la portee de la clause litigieuse d'abstention, l'arretattaque se refere uniquement au texte de cette clause, en determine laportee sur la seule base du texte et decide que la clause ne contientaucune limite, ni dans le temps, ni meme quant aux fournitures concernees,et que l'abstention porte sur tous les clients destinataires de lademanderesse, sans restriction, en sorte que cette clause est nulle.

Il ne ressort pas des considerations de l'arret attaque que la courd'appel a recherche, ainsi que les conclusions de la demanderesse l'yinvitaient, quelle etait l'intention commune des parties ou, à tout lemoins, qu'elle a examine si les termes de la clause litigieusecoincidaient avec ladite intention. Au contraire, il ressort de l'arretattaque que la cour [d'appel] s'est bornee à effectuer une analysetextuelle de la clause, qu'elle a determine la portee de la clause surcette seule base, et plus specialement qu'elle a decide que la clause necontient aucune limite dans le temps, ni meme quant aux fournituresconcernees et que l'abstention porte sur tous les clients destinataires dela demanderesse, sans restriction.

En statuant comme il l'a fait, l'arret attaque viole les regles relativesà l'interpretation consacrees par les articles 1156 à 1164 inclus duCode civil, plus specialement 1156 de ce code, et, partant, viole lesarticles 1156 à 1164 du Code civil, plus specialement 1156 de ce code.N'ayant pas, comme l'y invitait la demanderesse, determine l'intentioncommune des parties et n'ayant pas, par l'effet de cette abstention,legalement justifie la nullite de la clause conventionnelle d'abstention,l'arret attaque refuse de donner à la clause l'effet qui a ete stipuleentre les parties. Il meconnait ce faisant la force obligatoire de laclause et viole partant l'article 1134 du Code civil.

En omettant ainsi de rencontrer l'invitation, faite par la demanderesse,de determiner ce qui, dans l'esprit des parties, constituait la portee dela clause litigieuse d'abstention, c'est-à-dire l'interpretation decelle-ci, l'arret attaque viole en outre l'article 149 de la Constitution.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1134 du Code civil ;

- principe general du droit prohibant l'abus de droit ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Par confirmation du jugement entrepris, l'arret attaque declare non fondeela demande principale de la demanderesse.

L'arret justifie cette decision par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par la consideration suivante :

« Comme l'admet par ailleurs (la demanderesse), un contrat à dureeindeterminee peut toujours faire l'objet d'une resiliation si un delaisuffisant est laisse à l'autre partie pour qu'elle puisse s'adapter auxconsequences qui sont liees à la rupture de cette relation. En denonc,antdes le debut de la campagne sucriere 2001 la relation contractuelled'approvisionnement nee entre les parties, pour la campagne ulterieure(2002), la rupture operee par la (premiere defenderesse), avec un preavisqui etait de nature à permettre à la (demanderesse) de trouver denouvelles sources d'approvisionnement en vue de satisfaire utilement sacliente, est intervenue de maniere correcte, loyale et certainement pas demaniere brutale comme l'indique (la demanderesse) ».

Griefs

Premiere branche

Un contrat à duree indeterminee peut certes faire l'objet d'uneresiliation si un delai suffisant est laisse à l'autre partie pourqu'elle puisse s'adapter aux consequences qui sont liees à la rupture decette relation. Dans l'appreciation du delai raisonnable, le juge doittenir compte de toutes les circonstances de la cause et, notamment, de lanature de la convention ou de la duree des relations anterieures entre lesparties.

La demanderesse soutenait, dans ses conclusions d'appel apres reouverturedes debats, qu'« il appartient à la cour [d'appel] de fixer le preavisraisonnable, c'est-à-dire le temps de reaction qu'elle jugera`raisonnable' pour permettre à la partie contractante de se retrouverdans une situation comparable à celle qui etait la sienne avant rupture.Apres avoir fixe la duree d'un preavis acceptable, confrontee à unedecision de rupture - ce qui est le cas en l'espece - la cour [d'appel]accordera l'indemnisation du dommage souffert. En l'occurrence, accorderun delai de preavis de cinquante-cinq mois consiste à reconnaitre quecompte tenu de l'anciennete des relations entre les parties, compte tenude la specificite de leurs relations, compte tenu de la nature du marche,un delai de cinquante-cinq mois devait etre accorde de maniere àpermettre à la [demanderesse] de se repositionner sur le marche. Ils'agit d'un marche tres ferme, difficile, qui necessite pour qu'il soitexecute à la satisfaction des deux parties, une connaissance personnelleentre les responsables de la societe venderesse et les responsables de lasociete acheteuse. Il s'agit de marches dont le caractere intuitu personaeest evident ».

La cour d'appel decide que la rupture est intervenue moyennant un preaviscorrect et en tout cas suffisant pour permettre à la demanderesse deretrouver de nouvelles sources d'approvisionnement.

En statuant de la sorte, la cour d'appel, pour apprecier le caracteresuffisant du preavis notifie, n'a pas tenu compte, ainsi que lesconclusions de la demanderesse l'y invitaient, de l'ensemble descirconstances de la cause, et en particulier de la nature du contrat et dela duree des relations anterieures entre les parties. Elle a, partant,viole l'article 1134, alineas 1er et 2, du Code civil.

A tout le moins, l'arret attaque met la Cour dans l'impossibilited'exercer le controle de legalite qui lui est confie et, partant, n'est nilegalement justifie (violation de l'article 1134, alineas 1er et 2, duCode civil) ni regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Seconde branche

Le principe de l'execution de bonne foi des conventions, consacre parl'article 1134, alinea 3, du Code civil, interdit à une partie à uncontrat d'abuser des droits que lui confere celui-ci. Il y a abus de droitlorsque son titulaire l'exerce sans interet raisonnable et suffisant, etce d'une maniere qui excede manifestement les limites de l'exercice normalde ses droits par une personne prudente et diligente. Dans l'appreciationdes interets en presence, le juge doit tenir compte de toutes lescirconstances de la cause et verifier notamment si le prejudice cause estou non sans proportion avec l'avantage recherche ou obtenu par letitulaire du droit.

La demanderesse soutenait, dans ses conclusions d'appel apres reouverturedes debats (p. 10), ce qui suit : « La cour [d'appel] constate que futdonne un preavis d'un an. La [demanderesse] postule octroi d'un preavis decinquante-cinq mois. Il appartient à la cour [d'appel] de sanctionner,par l'octroi d'un preavis complementaire, une attitude abusive, unmanquement flagrant aux exigences de la bonne foi. D 'autre part, il doitetre rappele qu'ily aura abus de droit chaque fois que l'une des parties `manque à sondevoir de collaboration, de solidarite, qui oblige chacune d'elles àfaciliter, à alleger l'accomplissement des engagements nes du contrat,chaque fois qu'elle epuise aprement les prerogatives que le contrat luiconfere, sans le moindre souci des interets de son partenaire' (...).Relevons aussi que `d'une maniere generale, il y aura resiliation abusivetoutes les fois que l'auteur de la rupture ne respecte pas les formesimposees ou lorsque la rupture intervient dans les circonstances ou pourdes motifs temoignant du non-respect manifeste des droits du contractant.Ce sera le cas si le resiliant rompt avec une intention de nuire, maisaussi s'il le fait d'une maniere brusque sans respecter un preavisraisonnable. En outre, quand bien meme un tel preavis aurait effectivementete octroye, il se peut que les circonstances accompagnant la rupturesoient considerees comme abusives'.

En l'espece, la cour d'appel releve qu'« en denonc,ant des le debut de lacampagne sucriere 2001 la relation contractuelle d'approvisionnement neeentre les parties, pour la campagne ulterieure (2002), la rupture opereepar la (premiere defenderesse), avec un preavis qui etait de nature àpermettre à la demanderesse de trouver de nouvelles sourcesd'approvisionnement en vue de satisfaire utilement sa cliente, estintervenue de maniere correcte, loyale et certainement pas de manierebrutale comme l'indique la demanderesse ».

Il ne ressort pas des considerations de l'arret attaque que la premieredefenderesse n'a pas exerce son droit de rupture unilaterale sans interetraisonnable et suffisant et ne l'a pas exerce d'une maniere qui excederaitmanifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par unepersonne prudente et diligente. La cour d'appel n'a par ailleurs pasrecherche, ainsi que les conclusions precitees l'y invitaient, en tenantcompte de toutes les circonstances de la cause, si le prejudice cause àla demanderesse par la rupture de la relation contractuelle n'etait pashors de proportion avec l'avantage recherche par la premiere defenderesse.L'arret attaque a partant viole les articles 1134, alinea 3, du Code civilet le principe general du droit prohibant l'abus de droit.

A tout le moins, l'arret attaque met la Cour dans l'impossibilited'exercer le controle de legalite qui lui est confie et, partant, n'est nilegalement justifie (violation de l'article 1134, alinea 3, du Code civilet du principe general du droit vise au moyen) ni regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux documents remis par la demanderesse augreffe de la Cour apres le depot de la requete, qui ne satisfont pas auxconditions prevues à l'article 1100 du Code judiciaire.

Sur le premier moyen :

Le juge apprecie souverainement la portee d'une convention en tenantcompte de l'intention commune des parties.

Ainsi que l'arret attaque le constate, la demanderesse soutenait enconclusions que « dans l'esprit des parties, la clause d'abstention`etait bien sur limitee dans le temps' ; qu'elle contenait `une limitationimplicite dans le temps non contestable' et qu'elle etait par ailleurs`strictement limitee à un client pour la fourniture d'un produit' ».

L'arret ecarte cette interpretation en considerant que « le texte meme dela clause, clair et precis, suffit à etablir qu'il n'en est rien » etque « la clause ne contient aucune limite dans le temps, ni meme quantaux fournitures concernees, et l'abstention porte sur tous les clientsdestinataires de [la demanderesse], sans restriction ».

Il ne se deduit pas de la circonstance que l'arret interprete laconvention de maniere litterale que les juges d'appel n'ont pas recherchequelle etait l'intention commune des parties.

Par les enonciations reproduites ci-dessus, l'arret motive regulierementet justifie legalement sa decision que la clause litigieuse, faute d'etrelimitee dans le temps, porte atteinte au principe d'ordre public de laliberte de commerce et doit etre tenue pour nulle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret enonce qu'un « contrat à duree indeterminee peut toujours fairel'objet d'une resiliation si un delai suffisant est laisse à l'autrepartie pour qu'elle puisse s'adapter aux consequences qui sont liees à larupture de cette relation. En denonc,ant, des le debut de la campagnesucriere 2001, la relation contractuelle d'approvisionnement nee entre lesparties, pour la campagne ulterieure (2002), la rupture operee par [lapremiere defenderesse], avec un preavis qui etait de nature à permettreà [la demanderesse] de trouver de nouvelles sources d'approvisionnementen vue de satisfaire utilement sa cliente, est intervenue de manierecorrecte, loyale, et certainement pas de maniere brutale comme l'indique[la demanderesse]. A ce propos, [la premiere defenderesse] fait valoir quedes pierres de qualite `sucreries' ayant exactement les memes qualites queles siennes peuvent etre achetees aupres d'autres carrieres, toutessituees dans un rayon inferieur à 250 km et en aval de la [premieredefenderesse] (sauf une), et cite la carriere Berthe à Florennes (30 km),la carriere d'Aisemont (40 km), la carriere de Moha (50 km), la carriered'Engis (60 km), la carriere d'Yves Gomzee (25 km) et la carriere du BayBonnet (90 km), de sorte que [la demanderesse] aurait pu utilementsubvenir aux besoins de sa cliente, [la seconde defenderesse]. [Lademanderesse] ne produit aucun element de nature à mettre en cause cesrenseignements ».

Ainsi, l'arret apprecie le caractere suffisant du preavis notifie par lapremiere defenderesse à la demanderesse en tenant compte de l'ensembledes circonstances de la cause et motive regulierement sa decision.

Quant à la seconde branche :

Par les enonciations reproduites en reponse à la premiere branche,l'arret, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause,motive regulierement et justifie legalement sa decision que la rupture dela relation contractuelle operee par la premiere defenderesse estintervenue de maniere correcte et loyale. Ainsi, l'arret exclut de manierecertaine que la premiere defenderesse a commis un abus de droit.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent onze euros deux centimes enversla partie demanderesse et à la somme de cent vingt euros nonante et uncentimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers, AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce enaudience publique du vingt novembre deux mille neuf par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | S. Velu |
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| Ch. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

20 NOVEMBRE 2009 C.08.0507.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0507.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-20;c.08.0507.f ?
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