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23/11/2009 | BELGIQUE | N°S.07.0115.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2009, S.07.0115.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0115.F

XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, anciennement denommee VEV Kinderbijslagfonds,association sans but lucratif dont le siege est etabli à Anvers,Brouwersvliet, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

H. C. M.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret

rendu le 13 septembre2007 par la cour du travail de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0115.F

XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, anciennement denommee VEV Kinderbijslagfonds,association sans but lucratif dont le siege est etabli à Anvers,Brouwersvliet, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

H. C. M.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 septembre2007 par la cour du travail de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* article 3, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituerla charte de l'assure social ;

* article 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 19 decembre 1997 portantexecution des articles 3, alinea 1er, et 7, alinea 2, de la loi du 11avril 1995 visant à instituer la charte de l'assure social.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir decide

- que la defenderesse n'avait droit aux allocations familiales pour safille Isabelle que jusqu'au 31 aout 2003 ;

- que, par application des dispositions reglementaires, la demanderessepouvait continuer à payer provisionnellement les allocations familialesen septembre et octobre 2003 sans que « l'on puisse considerer que cepaiement soit fautif »,

- et que, en consequence, la demanderesse « a valablement constate queles allocations payees en septembre et octobre 2003 n'etaient pas dues auregard de la reglementation »,

l'arret decide neanmoins de confirmer le jugement du 11 octobre 2005 en cequ'il avait rejete la demande reconventionnelle de la demanderesse.

Apres avoir cite le texte de l'article 3, alinea 1er, de la loi du 11avril 1995 visant à instituer la charte de l'assure social et l'article2, alinea 1er, de l'arrete royal du 19 decembre 1997 portant execution desarticles 3, alinea 1er, et 7, alinea 2, de la loi du 11 avril 1995 visantà instituer la charte de l'assure social, l'arret decide :

« 3. Le devoir d'information est l'une des obligations imposees par laloi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assure social.

L'article 3 de la charte prevoit en effet que `les institutions desecurite sociale sont tenues de fournir à l'assure social qui en fait lademande ecrite toute information utile concernant ses droits etobligations et de communiquer d'initiative à l'assure social toutcomplement d'information necessaire à l'examen de sa demande ou aumaintien de ses droits [...]. Le Roi determine, apres avis du comite degestion ou de l'organe d'avis competent de l'institution concernee, cequ'il y a lieu d'entendre par information utile ainsi que les modalitesd'application du present article'.

En execution de cette disposition, il est prevu que `les institutions desecurite sociale fournissent à l'assure social, dans les matieres qui lesconcernent, les informations utiles à l'octroi ou au maintien del'assurabilite et à l'octroi de prestations ainsi que les coordonnees despersonnes aptes à fournir des renseignements complementaires. A cettefin, elles redigent un document, actualise regulierement, decrivant lesdroits et obligations des assures sociaux figurant dans la legislation quel'institution doit appliquer. Sur demande, ce document est misgratuitement à la disposition des assures sociaux' (arrete royal du 19decembre 1997, article 2).

4. La [demanderesse] soutient qu'elle a fourni l'information utile par leformulaire P7, en particulier parce que ce formulaire contient la questionrelative à l'inscription comme demandeur d'emploi et que l'assure estresponsable pour avoir mis du temps à renvoyer le formulaire.

La [cour du travail] ne peut suivre cette these :

- l'obligation d'information introduite dans la charte de l'assure sociala pour objectif de permettre aux administres de mieux faire valoir leursdroits à l'egard de l'administration et des institutions de securitesociale. Il s'agit d'eviter que le manque d'information juridiquesuffisante ait pour effet de priver l'assure social de certains droits[...] ;

- l'information ne doit pas seulement etre donnee `à la demande ecrite',comme le soutient la [demanderesse] en ses plaidoiries, elle doit aussietre donnee d'initiative (charte, article 3, ci-dessus) lorsqu'elle estutile pour le maintien des droits de l'assure ;

- par ailleurs, l'information doit etre donnee dans un langagecomprehensible pour le public (charte, article 6).

Or :

- l'information concernant l'obligation de s'inscrire comme demandeurd'emploi pour continuer à pouvoir beneficier des allocations de chomageest une information à caractere general, susceptible d'interesser toutetudiant terminant ses etudes, afin qu'il puisse maintenir le benefice desallocations familiales ;

- cette information ne figure pas sur le formulaire ;

- le simple fait de poser une question ne constitue pas un langagecomprehensible permettant à un assure de se rendre compte du lien entrel'inscription comme demandeur d'emploi et le maintien du droit auxallocations familiales ;

- aucun element du formulaire n'indique le delai dans lequel ce formulairedoit etre renvoye ;

- bien plus, aucun element du formulaire, envoye en septembre, n'attirel'attention sur le fait que, à defaut de suivre encore un enseignement,le droit aux allocations familiales a pris fin depuis la fin d'aout, saufsi le jeune s'inscrit comme demandeur d'emploi.

[...] 7. En conclusion, [...] l'appel est non fonde pour le surplus : lafaute de la [demanderesse] consistant à ne pas avoir respecte sonobligation de fournir d'initiative à l'assure social tout renseignementcomplementaire pour le maintien de ses droits fait obstacle à la demandede recuperation, cette recuperation constituant le dommage à reparer; lademande reconventionnelle doit etre declaree non fondee et le jugementconfirme quant à ce, mais pour d'autres motifs ».

Griefs

Selon l'article 3, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assure social, les institutions de securitesociale sont tenues de fournir à l'assure social qui en fait la demandeecrite toute information utile concernant ses droits et obligations et decommuniquer d'initiative à l'assure social tout complement d'informationnecessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Le Roidetermine, apres avis du comite de gestion ou de l'organe d'avis competentde l'institution concernee, ce qu'il y a lieu d'entendre par informationutile, ainsi que les modalites d'application de cet article.

L'arrete royal du 19 decembre 1997 portant execution des articles 3,alinea 1er, et 7, alinea 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituerla charte de l'assure social a ete pris en execution de cet article 3.Selon l'article 2 de cet arrete royal, par application de l'article 3,alinea 1er, de la loi, les institutions de securite sociale fournissent àl'assure social, dans les matieres qui les concernent, les informationsutiles à l'octroi ou au maintien de l'assurabilite et à l'octroi deprestations ainsi que les coordonnees des personnes aptes à fournir desrenseignements complementaires. A cette fin, elles redigent un documentactualise regulierement, decrivant les droits et obligations des assuressociaux figurant dans la legislation que l'institution doit appliquer. Surdemande, ce document est mis gratuitement à la disposition des assuressociaux.

L'article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte del'assure social fait ainsi la distinction entre :

- l' « information utile » - dont les modalites sont reglees parl'article 2 de l'arrete royal du 19 decembre 1997 - qui doit etre fournieà la demande ecrite de l'assure social ; cette exigence d'une demande del'assure social est rappelee par la derniere phrase de l'alinea 1er de cetarticle ;

- la communication d'« initiative » par l'institution de securitesociale ; cette communication ne concerne que le « complementd'information necessaire à l'examen de [la] demande [de l'assure social]ou au maintien de ses droits ».

Le « complement d'information » ne peut etre que le complement àl'information « utile » dont question dans la meme disposition,information qui elle-meme ne doit etre fournie que sur la demande ecritede l'assure social.

Il resulte de ces dispositions que l'obligation qu'a l'institution desecurite sociale de communiquer d'initiative un complement d'informationest subordonnee à la condition que l'assure social lui ait prealablementdemande par ecrit une information concernant ses droits et obligations.

En l'espece, la cour du travail n'a pas constate que la defenderesse ademande par ecrit à la demanderesse une information concernant ses droitset obligations.

La cour du travail n'a donc pu, sans violer les dispositions precitees,decider que la demanderesse avait commis une faute « en ne respectant passon obligation de fournir d'initiative [à la defenderesse] toutrenseignement complementaire pour le maintien de ses droits » et, enconsequence, decider que la demande reconventionnelle etait non fondee.

La cour du travail n'a pas legalement declare la demande reconventionnellede la demanderesse non fondee et n'a pas legalement confirme le jugementdu premier juge quant à ce (violation de toutes les dispositionsmentionnees en tete du moyen).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 62, S: 3, alinea 1er (dans la version applicable avant samodification par l'article 103 de la loi du 20 juillet 2005 portant desdispositions diverses), et S: 5, des lois relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries, coordonnees par l'arrete royal du19 decembre 1939 ;

- article 10 de l'arrete royal du 30 decembre 1975 fixant les conditionsauxquelles les allocations familiales sont accordees en faveur de l'enfantqui suit des cours, dans la version de cet arrete applicable avant sonabrogation par l'article 19 de l'arrete royal du 10 aout 2005 fixant lesconditions auxquelles les allocations familiales sont accordees en faveurde l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ;

- articles 1235, 1376, 1377, 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret

- dit l'appel de la demanderesse partiellement fonde et reforme lejugement entrepris en ce qu'il annule la decision attaquee par laquelle lademanderesse a constate que les allocations payees à la defenderesse enseptembre et octobre 2003 n'etaient pas dues au regard de lareglementation et retablit cette decision dans son principe,

- mais dit l'appel non fonde pour le surplus et, dans cette mesure,confirme le jugement entrepris en ce qu'il declare la demandereconventionnelle de la demanderesse tendant à entendre condamner ladefenderesse à lui rembourser les allocations payees pour les deux moisprecites, aux motifs que l'arret contient et qui sont consideres commerepris ici integralement, et plus specialement au motif que la faute de lademanderesse consistant à ne pas avoir respecte son obligation de fournird'initiative à l'assure social tout renseignement complementaire pour lemaintien de ses droits « fait obstacle à la demande de recuperation,cette recuperation constituant le dommage à reparer ».

Griefs

L'article 62, S: 1er, alinea 1er, des lois relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries, coordonnees par l'arrete royal du19 decembre 1939, prevoit que les allocations familiales sont accordees enfaveur de l'enfant jusqu'au 31 aout de l'annee civile au cours de laquelleil atteint l'age de 18 ans.

Sans prejudice des dispositions du paragraphe 1er, ainsi le dit leparagraphe 3 du meme article, dans la version applicable en l'espece, lesallocations familiales sont accordees jusqu'à l'age de 25 ans, dans lesconditions determinees par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit descours ou effectue un stage pour pouvoir etre nomme à une charge.

Selon l'article 62, S: 5, des memes lois coordonnees, sans prejudice desdispositions du paragraphe 1er, les allocations familiales sont accordeesjusqu'à l'age de 25 ans en faveur de l'enfant n'etant plus soumis àl'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminedes etudes ou un apprentissage ; le Roi determine la periode et lesconditions d'octroi desdites allocations familiales.

L'article 10 de l'arrete royal du 30 decembre 1975 fixant les conditionsauxquelles les allocations familiales sont accordees en faveur de l'enfantqui suit des cours, dans la version de cet arrete applicable avant sonabrogation par l'article 19 de l'arrete royal du 10 aout 2005 fixant lesconditions auxquelles les allocations familiales sont accordees en faveurde l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, dispose que, sil'enfant ne reprend pas effectivement la frequentation scolaire, lesallocations familiales sont accordees pendant les vacances d'ete octroyeespar l'etablissement d'enseignement dont l'enfant est sorti ; ces vacancessont censees etre terminees au plus tard le 30 septembre dans lesenseignements superieurs et le 31 aout dans les autres enseignements.

De ces dispositions, il suit qu'un enfant qui a termine les cours d'unenseignement technique de qualification au mois de juin et qui nes'inscrit pas comme demandeur d'emploi n'a droit aux allocationsfamiliales que jusqu'au 31 aout.

Selon l'article 1235 du Code civil, tout payement suppose une dette : cequi a ete paye sans etre du est sujet à repetition.

L'article 1376 du Code civil dispose que celui qui rec,oit par erreur ousciemment ce qui ne lui est pas du s'oblige à le restituer à celui dequi il l'a indument rec,u. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyaitdebitrice a acquitte une dette, elle a le droit de repetition contre lecreancier, suivant l'article 1377, alinea 1er, du Code civil.

Selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme quicause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriveà le reparer.

L'article 1383 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommagequ'il a cause non seulement par son fait mais encore par sa negligence oupar son imprudence.

Ces dispositions obligent celui qui commet une faute par un fait, unenegligence ou une imprudence à reparer le dommage cause à autrui. Ellesne dispensent pas la victime de la faute de ses obligations legales oucontractuelles.

La cour du travail a constate que I. F. a termine les cours d'unenseignement technique de qualification en juin 2003 et a decide qu'enapplication des dispositions mentionnees plus haut, elle n'a droit auxallocations familiales que jusqu'au 31 aout 2003.

De plus, la cour du travail a considere que

- la demanderesse a poursuivi le paiement des allocations familiales enseptembre et octobre 2003, mais qu'elle pouvait poursuivre un paiementprovisionnel jusqu'en octobre, sans que l'on puisse considerer que cepaie-ment soit fautif ;

- les termes utilises dans le courrier de la demanderesse (paiement « parerreur ») ne constituent pas en l'espece l'aveu d'une erreur fautive maisbien l'indication que le paiement s'avere indu, l'interessee ne repondantplus aux conditions pour etre beneficiaire depuis la fin d'aout 2003.

Par cette decision et ces considerations, la cour du travail a constatequ'en ce qui concerne les allocations familiales pour les mois deseptembre et octobre 2003, la defenderesse a rec,u des sommes qui ne luisont pas dues et que la demanderesse se croyait debitrice par erreur d'unedette qu'elle a acquittee.

En vertu des articles 1376 et 1377 du Code civil, la defenderesse s'obligeà restituer à la demanderesse de qui elle a indument rec,u et lademanderesse a le droit de repetition contre la defenderesse.

La cour du travail a decide ensuite que la carence dans l'obligation de lademanderesse est etablie et constitue un comportement constitutif d'unefaute au sens de l'article 1382 du Code civil.

La cour du travail n'a pas constate, et il ne ressort d'aucune des piecesde la procedure auxquelles la Cour peut avoir egard, que la defenderesse aforme une action en reparation d'un dommage qu'elle aurait subi. Comme l'aconstate la cour du travail, la demanderesse invoque simplement lapretendue carence de la demanderesse « pour s'opposer à l'obligation derembourser les allocations familiales payees pour septembre et octobre2003 ».

Apres avoir considere que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer lacharte de l'assure social elle-meme ne prevoit aucune consequencespecifique en cas de non-respect de l'obligation d'information, la cour dutravail a decide que, en l'espece, le dommage resultant directement dumanque d'information est la perte du droit aux allocations familiales pourseptembre et octobre 2003, soit l'objet de la decision notifiee le 1ermars 2004, à laquelle s'oppose la defenderesse.

Le cour du travail a conclu que la faute de la demanderesse consistant àne pas avoir respecte son obligation de fournir d'initiative à l'assuresocial tout renseignement complementaire pour le maintien de ses droits« fait obstacle à la demande de recuperation, cette recuperationconstituant le dommage à reparer ».

Ainsi, la cour du travail a deboute la demanderesse de sa demande deremboursement des montants, dont la cour a pourtant constate que lademanderesse les a payes indument à la defenderesse, sur la base que lademanderesse a commis une faute (violation des articles 62, S:S: 3, alinea1er, dans la version applicable en l'espece, et 5, des lois relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, coordonnees par arreteroyal du 19 decembre 1939, 10 de l'arrete royal du 30 decembre 1975 fixantles conditions auxquelles les allocations familiales sont accordees enfaveur de l'enfant qui suit des cours, dans la version de cet arreteapplicable avant son abrogation par l'article 19 de l'arrete royal du 10aout 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sontaccordees en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit saformation et 1235, 1376 et 1377du Code civil). La cour du travail a violeen outre les articles 1382 et 1383 du Code civil en considerant que lafaute que la demanderesse aurait commise permettait à la defenderesse des'opposer à son obligation de rembourser les allocations familialespayees indument pour septembre et octobre 2003.

La cour du travail n'a pas legalement declare la demande reconventionnellede la demanderesse non fondee et n'a pas legalement confirme le jugementdu premier juge quant à ce (violation de toutes les dispositionsmentionnees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 3, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995 visantà instituer la charte de l'assure social, dans sa version applicable auxfaits, les institutions de securite sociale sont tenues de fournir àl'assure social qui en fait la demande ecrite toute information utileconcernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative àl'assure social tout complement d'information necessaire à l'examen de sademande ou au maintien de ses droits, sans prejudice des dispositions del'article 7.

Il ne s'ensuit pas que l'obligation pour l'institution de securite socialede communiquer d'initiative à l'assure social un complement d'informationnecessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits estsubordonnee à la condition que cet assure lui ait prealablement demandepar ecrit une information concernant ses droits et obligations.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

L'arret, pour dire non fondee la demande reconventionnelle de lademanderesse en remboursement des paiements indus à charge de ladefenderesse, considere que « la faute de la [demanderesse] [...] faitobstacle à la demande de recuperation, [celle-ci] constituant le dommageà reparer », au motif que « la carence dans l'obligation d'informationde la [demanderesse] [...] constitue une faute [...], au sens de l'article1382 du Code civil, [...] donnant lieu à la reparation du dommage qui[...], resultant directement du manque d'information, est la perte dudroit aux allocations familiales [...], objet de la decision [...] derecuperation [...] à laquelle s'oppose [la defenderesse] ».

Le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'arret deboute la demanderessede sa demande de remboursement aux motifs que celle-ci a commis une fautequi permet à la defenderesse de s'opposer à son obligation de rembourserles allocation payees indument, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent cinquante euros septante-septcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Sylviane Velu et Alain Simon, etprononce en audience publique du vingt-trois novembre deux mille neuf parle president Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

+----------------------------------------+
| M.-J. Massart | A. Simon | S. Velu |
|---------------+------------+-----------|
| D. Batsele | P. Mathieu | C. Storck |
+----------------------------------------+

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/13



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.07.0115.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-23;s.07.0115.f ?
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