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24/11/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1815.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2009, P.08.1815.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1815.N

R. G. F. S.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Johan Michielsen, avocat au barreau de Turnhout,

contre

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 12 novembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller K

oen Mestdagh a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

IX. (...)

X. Sur l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1815.N

R. G. F. S.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Johan Michielsen, avocat au barreau de Turnhout,

contre

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 12 novembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

IX. (...)

X. Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 162 et162bis du Code d'instruction criminelle : l'arret condamne respectivementle demandeur et la partie civile à la moitie des frais de l'actioncivile, mais condamne en outre le demandeur à l'integralite del'indemnite de procedure.

11. Dans la mesure ou il se fonde sur l'hypothese que l'indemnite deprocedure visee à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle faitpartie des frais vises à l'article 162 le moyen, en cette branche,manque en droit.

12. L'article 162bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelledispose : « La partie civile qui aura lance une citation directe et quisuccombera sera condamnee envers le prevenu à l'indemnite visee àl'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnite sera liquidee par lejugement ».

13. Il resulte de cette disposition que la partie civile, fut-ellepartiellement ou integralement succombante, ne peut etre condamnee aupaiement de l'indemnite de procedure lorsque, comme en l'espece, leprevenu est defere au tribunal correctionnel à la suite de l'ordonnancede la chambre du conseil.

Dans la mesure ou il est deduit d'une conception juridique contraire, lemoyen, en cette branche, manque egalement en droit.

Quant à la seconde branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 194 dela Constitution, 1022 du Code judiciaire et 2 de l'arrete royal du 26octobre 2007 : l'arret calcule l'indemnite de procedure sur le montantdemande par le defendeur et non sur le montant qui lui est accorde.

15. L'article 194 de la Constitution ne concerne pas la fixation del'indemnite de procedure.

Dans la mesure ou il invoque cette disposition constitutionnelle, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

16. En vertu de l'article 2, alinea 2, de l'arrete royal du 26 octobre2007 fixant le tarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022du Code judiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1erà 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite deshonoraires et des frais d'avocat, pour l'application dudit article, lemontant de la demande est fixe conformement aux articles 557 à 562 et618 du Code judiciaire.

Il y a lieu d'entendre par montant de la demande la somme reclamee dansl'acte introductif ou, si la demande a ete modifiee en cours d'instance,la somme reclamee dans les dernieres conclusions.

17. En l'espece, le defendeur a demande dans ses conclusions d'appel unmontant de 121.181,05 euros, de sorte que l'arret lui accorde legalementle montant de base de 5.000 euros.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals,Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duvingt-quatre novembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

24 NOVEMBRE 2009 P.081815.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1815.N
Date de la décision : 24/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-24;p.08.1815.n ?
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