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24/11/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0944.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2009, P.09.0944.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0944.N

1. F. P. M. V. R.,

2. E. P. J. F.,

prevenus,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 mai 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee

conforme.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0944.N

1. F. P. M. V. R.,

2. E. P. J. F.,

prevenus,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 mai 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 96, S: 4,alinea 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire, ainsi que la meconnaissance de lapresomption d'innocence consacree à l'article 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arretattaque admet, à tort, comme preuve contraire de la presomption depermis, la preuve posterieure à la prescription de l'infraction enmatiere d'urbanisme, et, en ce qui concerne le proces-verbal deconstatation, posterieure meme de pres de dix ans à l'achat du chaletlitigieux.

4. L'article 96, S: 4, alinea 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 ne subordonne pas l'admissibilite d'une preuve qui renverse lapresomption de permis à sa naissance endeans un delai determine àcompter de la realisation de la construction. La seule circonstance quecette preuve est admise bien qu'elle soit posterieure à la prescriptionde l'infraction en matiere d'urbanisme ou largement posterieure àl'acquisition de l'immeuble, ne donne pas lieu à la violation de lapresomption d'innocence.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 96, S: 4,alinea 2, et 137, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, ainsi que del'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales : la mention dans l'acte notarie d'achat quel'immeuble litigieux n'avait fait l'objet ni d'un permis, ni d'uneattestation urbanistique, ne signifie pas necessairement qu'un permisetait requis au moment de la construction de ce bien ; à defaut dementions à ce propos comme le requiert l'article 96, S: 4, alinea 2,precite, les juges d'appel ne pouvaient pas deduire de cet acte notarie lapreuve d'une infraction en matiere d'urbanisme.

6. L'article 96, S: 4, alinea 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 ne requiert pas, pour les constructions dont il a ete demontrequ'elles ont ete baties apres l'entree en vigueur de la loi du 29 mars1962 organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, à savoirà un moment ou, en vertu de cette loi, un permis de construction etait entout cas requis, que la preuve qui renverse la presomption de permismentionne egalement qu'un permis d'urbanisme etait alors dejà requis pourcet immeuble.

Dans la mesure ou il se fonde sur une autre conception juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

7. Dans le contexte qu'ils ont constate, à savoir qu'au moment de laconstruction de l'immeuble, la loi du 29 mars 1962 etait dejà applicable,les juges d'appel pouvaient legalement deduire des mentions de l'actenotarie par eux enoncees, la preuve d'une infraction en matiered'urbanisme.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 159 de la Constitution, et 149, particulierement S: 1er,alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, ainsi que la meconnaissancedu principe de proportionnalite : les juges d'appel ont refuse deremplacer la demande de remise des lieux en leur etat initial par uneplus-value en niant illegalement tout caractere penal à la remise deslieux en leur etat initial, confinant illegalement le choix de la mesurede reparation à infliger à une simple appreciation de politique oud'opportunite des autorites, et en restreignant illegalement le controlede proportionnalite à de simples motifs d'amenagement du territoire, sansverifier si la charge qui resulte pour les demandeurs de la reparationchoisie par les autorites est proportionnelle à la nature concrete del'infraction, à l'ampleur concrete de l'atteinte portee au bonamenagement du territoire et à l'impact de la reparation surl'amenagement du territoire.

13. Il resulte de la circonstance que la remise des lieux en leur etatinitial constitue une « peine » au sens de l'article 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, qu'il ya lieu d'observer les garanties de cette disposition conventionnelle, telle respect du delai raisonnable.

Cependant, lorsque la personne concernee conteste les consequences del'infraction en matiere d'urbanisme pour sa propriete, plus precisement ence qui concerne le « caractere proportionnel » de la « mesure dereparation » qu'il y a lieu d'y associer, cette mesure doit en tout casetre appreciee à la lumiere de l'article 1er du Protocole additionnelnDEG 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

14. La garantie d'un bon amenagement du territoire s'integre dansl'interet general, dont la poursuite permet à l'Etat, en vertu del'article 1er du Protocole additionnel nDEG 1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, de limiterle droit à la propriete et de confier à l'administration la competenced'appreciation et de politique d'urbanisme, notamment en ce qui concernela mesure de reparation à demander, tout en garantissant cependant envertu dudit article 1er, un equilibre legitime entre les interets generauxet particuliers impliques.

15. En vertu de l'article 149 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999,l'administration competente dispose d'une competence d'appreciation et depolitique d'urbanisme que le juge est tenu de respecter. Le juge qui, envertu du principe de proportionnalite consacre aux articles 1er duProtocole additionnel nDEG 1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 159 de la Constitution, constateque la mesure demandee repond à la condition d'un equilibre legitimeentre un bon amenagement du territoire et la propriete de la personneconcernee, ne peut, sur la base de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, s'immiscerdans la politique de l'administration en rejetant sa demande de reparationraisonnablement justifiee, au seul motif qu'une autre mesure lui sembleplus appropriee.

16. Les juges d'appel ont decide : « Outre la remise des lieux en leuretat initial, telle que requise par l'administration, seule la mesure dela plus-value se presente en l'espece comme alternative. Celle-ci ne peutpermettre neanmoins la reparation du bon amenagement du territoire viseepar la mesure de reparation actuellement demandee. (...) [En effet, il nes'agit] pas d'infractions qui sauraient etre regularisees dans une zonenaturelle. L'interet que les consequences de la reparation peut avoir pourles [demandeurs] ne fait pas obstacle à la legalite interne de la demandede reparation. (...) Les [demandeurs] minimalisent, à tort, les effets del'ordre à donner de reparer la zone concernee ».

Par ces motifs, les juges d'appel ont non seulement confronte la mesuredemandee aux exigences du bon amenagement du territoire, mais ils ontegalement constate que la charge qui resulte de la reparation pour lesdemandeurs est proportionnelle à la nature concrete de l'infraction, àl'ampleur concrete de l'atteinte portee à un bon amenagement duterritoire et à l'impact de la reparation sur l'amenagement duterritoire.

Ils ont, partant, accompli un controle complet de proportionnaliteconformement aux articles 159 de la Constitution et 1er du Protocoleadditionnel nDEG 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, et ont justifie legalement leur decision deconclure à la legalite de la mesure demandee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duvingt-quatre novembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

24 NOVEMBRE 2009 P.09.0944.N /1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0944.N
Date de la décision : 24/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-24;p.09.0944.n ?
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