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24/11/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2009, P.09.1060.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1060.N

J. P.,

* partie civile,

* demandeur,

* Me Erik Van der Vloet, avocat au barreau de Turnhout,

* * contre

* * 1. F. S.,

2. P. F.,

3. R. P.,

* 4. C. V.,

inculpes,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

X. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XI. Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.



XII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1060.N

J. P.,

* partie civile,

* demandeur,

* Me Erik Van der Vloet, avocat au barreau de Turnhout,

* * contre

* * 1. F. S.,

2. P. F.,

3. R. P.,

* 4. C. V.,

inculpes,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

X. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XI. Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 128,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle : cette disposition legaleoffre la possibilite de prononcer le non-lieu uniquement s'il n'existeaucune charge ; les juges d'appel qui ont constate qu'il n'existe pas decharges suffisantes pour renvoyer les defendeurs au tribunalcorrectionnel, n'ont pas justifie legalement leur decision.

2. La juridiction d'instruction verifie et apprecie si l'instruction meneeà charge d'une ou plusieurs personnes, presente des charges suffisantes,à savoir des indices objectifs de culpabilite, et d'un certain degre deserieux, justifiant le renvoi à la juridiction de jugement.

Dans la mesure ou il se fonde sur l'hypothese que toute charge, fut-elleinsignifiante, entraine le renvoi systematique de l'inculpe par lajuridiction d'instruction à la juridiction de jugement, le moyen manqueen droit.

3. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine des faitspar la juridiction d'instruction.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 445 du Code penal : cetarticle de loi ne prevoit pas que la spontaneite est un elementconstitutif de l'infraction de denonciation calomnieuse ; pour parlerd'une denonciation calomnieuse 'spontanee', il n'est pas requis qu'ils'agisse d'une premiere indication ou d'une premiere denonciation ; deplus, il ressort des denonciations que la police designe le deposant entant que 'source' et qu'aucune autre plainte ne se trouve dans le dossier.

5. L'infraction de denonciation calomnieuse requiert un acte spontane del'inculpe qui, de sa propre initiative, fait une denonciation volontaireet sans contrainte.

Dans la mesure ou il se fonde sur l'hypothese que l'infraction dedenonciation calomnieuse ne requiert pas que l'inculpe fasse unedenonciation de maniere spontanee, le moyen manque en droit.

6. Les juges d'appel ont constate que le premier defendeur a uniquementfait la denonciation aupres des services de police apres avoir euconnaissance des faits par d'autres sources et que les premieresindications aupres des services de police de deversement clandestin, depanneaux de signalisation et d'encombrements sur la voie publique sontanterieures aux plaintes du premier defendeur.

Ainsi, les juges d'appel ont justifie legalement leur decision selonlaquelle la denonciation du premier defendeur n'etait pas spontanee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine des faitspar la juridiction d'instruction et oblige la Cour à proceder à unexamen des faits pour lequel elle est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 442bis du Code penal : lefait que le premier defendeur a agi en sa qualite de bourgmestre, n'exclutpas qu'il avait l'intention de perturber la tranquillite du demandeur ; deplus, l'arret ne constate nulle part que les defendeurs n'auraient pas dusavoir que, par leurs agissements, ils affectaient gravement latranquillite du demandeur.

9. L'article 442bis du Code penal punit quiconque aura harcele unepersonne alors qu'il savait ou aurait du savoir qu'il affecteraitgravement par ce comportement la tranquillite de la personne visee.

L'article precite punit donc celui qui porte gravement atteinte par desagissements incessants ou repetitifs à l'environnement personnel d'autruien l'importunant de maniere irritante, des lors qu'il connaissait ouaurait du connaitre les consequences de son comportement.

Il appartient au juge d'apprecier en fait si, effectivement, il a eteporte gravement atteinte à la tranquillite de la victime par lecomportement de l'auteur et si l'auteur avait ou aurait du avoirconscience des consequences de son comportement. Cependant, la Cour esttenue d'examiner si le juge ne tire pas des constatations qu'il a faitesdes consequences non correlatives ou qu'elles ne peuvent justifier.

10. Les juges d'appel ont constate souverainement que :

- le premier defendeur, qui est intervenu en sa qualite de bourgmestre, apu deposer plainte seulement apres que d'autres sources ont fourni lespremieres indications aupres des services de police de deversementclandestin, de panneaux de signalisation et d'encombrements sur la voiepublique ;

- le premier defendeur n'avait pas l'intention d'affecter gravement latranquillite du demandeur, ni n'avait pour but que le demandeur soitpoursuivi du chef des faits denonces ;

- les deuxieme, troisieme et quatrieme defendeurs ont ete effectivementconfrontes à un certain nombre de voies de fait posees par le demandeur ;

- ils n'avaient pas davantage l'intention d'affecter gravement latranquillite du demandeur.

Ainsi, les juges d'appel ont justifie legalement leur decision. Le moyenne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur aupaiement d'une indemnite de procedure à la quatrieme defenderesse ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais de son pourvoi etlaisse le surplus des frais à charge de la quatrieme defenderesse ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duvingt-quatre novembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

24 NOVEMBRE 2009 P.09.1060.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1060.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-24;p.09.1060.n ?
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