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01/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1616.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2009, P.09.1616.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1616.N

P. C.,

condamne à une peine privative de liberte,

demandeur,

Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 30 octobre 2009 parle tribunal de l'application des peines de Gand.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente cinqmoyens.

IV. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. l

a decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

VI. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstituti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1616.N

P. C.,

condamne à une peine privative de liberte,

demandeur,

Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 30 octobre 2009 parle tribunal de l'application des peines de Gand.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente cinqmoyens.

IV. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

VI. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstitution: le tribunal de l'application des peines ne s'est pasprononce sur sa competence et il considere à tort que le demandeur arefuse de collaborer avec l'actuelle assistance psychosociale.

2. Il resulte de la decision sur le fond rendue par le tribunal del'application des peines que celui-ci s'est declare competent. A defautde conclusions du demandeur, le tribunal n'etait pas tenu de motiverdavantage cette decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

3. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine en faitdu jugement attaque.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

* Sur le deuxieme moyen :

* * 4. Le moyen invoque la violation de l'article 53 de loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamneesà une peine privative de liberte : meme si l'on admet que lecondamne n'avait pas la possibilite de se faire representer par sonconseil à l'audience du tribunal de l'application des peinesexaminant l'octroi d'une modalite d'execution de la peine, letribunal de l'application des peines aurait d'abord du statuer sursa competence par une decision distincte et permettre au conseil dudemandeur de le representer lors des debats.

* 5. Par un meme jugement et sans que son conseil ait pu representerle condamne qui ne comparait pas, le tribunal de l'application despeines peut statuer sur sa competence de decider de l'octroi d'unemodalite d'execution de la peine et de cette modalite d'execution dela peine meme.

* Le moyen manque en droit.

* Sur le troisieme moyen :

* 6. Le moyen invoque la violation de l'article 1er de l'arrete royaldu 12 decembre 2008 modifiant l'arrete royal du 29 janvier 2007determinant la competence territoriale des tribunaux del'application des peines: la competence du tribunal de l'applicationdes peines depend de l'etablissement penitentiaire dans lequel lecondamne detenu reside au moment ou il demande une modalited'execution de la peine, et elle ne peut pas dependre del'etablissement penitentiaire dans lequel il aurait demande sapremiere modalite d'execution de la peine.

* 7. L'article 1er dudit arrete royal du 12 decembre 2008 dispose:« Le tribunal de l'application des peines du ressort de la courd'appel d'Anvers est competent pour les condamnes detenus dans lesetablissements penitentiaires situes à Anvers, Hoogstraten,Merksplas, Turnhout, Wortel, Hasselt et Malines. »

* 8. Toutefois, l'article 635 du Code judiciaire dispose : « Lestribunaux de l'application des peines sont competents pour lescondamnes detenus dans les etablissements penitentiaires situes dansle ressort de la cour d'appel ou ils sont etablis, sauf lesexceptions prevues par le Roi. Ils restent competents pour toutedecision jusqu'au moment ou la liberation devient definitive.

* Toutefois, si pour un condamne, le juge ou le tribunal del'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il estindique de transferer la competence à un autre juge ou tribunal del'application des peines, il prend une decision motivee sur avisconforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendudans les quinze jours.

* S'il y a eu revocation de la modalite d'application de la peine, lejuge ou le tribunal de l'application des peines competent est celuidu lieu de detention.

* Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou,à defaut, de la residence du condamne non detenu est competent pourconnaitre de la demande d'un condamne non detenu ».

* Ainsi, conformement à l'article 635, alinea 1er, du Codejudiciaire, le juge ou le tribunal de l'application des peines est,en principe, competent pour le condamne detenu à l'egard duquel ils'est dejà prononce anterieurement sur une modalite d'execution dela peine pour laquelle il s'etait alors declare competent.

9. Il apparait du jugement attaque que le tribunal de l'application despeines de Gand avait dejà statue au fond sur l'actuelle execution de lapeine à l'egard du demandeur, notamment par un jugement rendu le 8fevrier 2008, de sorte que ce tribunal de l'application des peines restecompetent tant qu'il n'aura pas delegue sa competence.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen:

10. Le moyen invoque la violation du droit à un proces equitable, enl'absence d'instance judiciaire impartiale et independante (article 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et article 14 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques) :

« Le fait de qualifier le dossier du demandeur de dossier à risques, lerenvoi à un college d'experts designes d'office dont aucune piece ne seretrouve dans le dossier du demandeur, ainsi que la reference à desrapports d'experts et à des rapports de services psychosociaux n'ayantpas ete repris dans le dossier (à l'exception du rapport psychosocial demonsieur Coenen de la prison de Hasselt), ont pour consequence que letribunal (d'autant plus qu'il n'a meme pas autorise la presence duconseil du demandeur à l'audience) est partial dans la mesure ou il serefere explicitement aux rapports de toute une serie d'experts (lesquelsse contredisent) ainsi qu'à toute une serie de rapports psychosociaux(se contredisant egalement) qui ne se trouvent pas dans le dossier! »

11. Le jugement attaque considere : « Le tribunal constate sur la basedu dossier ainsi que sur la base du rapport oral du directeur, que lereclassement du [demandeur] n'est pas au point et qu'il y a de serieusescontre-indications auxquelles on ne peut pas remedier suffisamment en cemoment par l'imposition de conditions individualisees. »

Ainsi, le jugement ne renvoie pas à des pieces qui ne se trouvent pasdans le dossier.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

12. Pour le surplus, le fait de ne pas autoriser la presence du conseildu detenu à l'audience au cours de laquelle le tribunal de l'applicationdes peines examine l'octroi de la modalite d'execution de la peine, nerevele pas de partialite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen:

13. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : il estinhumain, et pour le moins degradant de subordonner la liberation dudemandeur à l'appreciation d'un - enieme - rapport d'expert qui nepourra pas etre etabli parce qu'un des dossiers judiciaires a etedetruit; en outre, le fait que le demandeur soit qualifie de delinquantsexuel et accuse de sadisme, alors qu'il n'a pas ete condamne du chefd'un delit le classant parmi les delinquants sexuels et qu'il n'a pas puse defendre à cet egard, est particulierement degradant.

14. Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardqu'il avait ete invoque devant le tribunal de l'application des peinesqu'il n'etait pas possible d'etablir un rapport d'expertise en raison dela destruction d'un des dossiers judiciaires.

Le demandeur ne peut pas invoquer ce moyen pour la premiere fois devantla Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

15. Pour le surplus, le jugement attaque ne contient ni les termes nil'appreciation faisant l'objet du grief invoque dans le moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office :

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullites ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals,Jean-Pierre Frere et Geert Jocque, et prononce en audience publique dupremier decembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence du premier avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

1er DECEMBRE 2009 P.09.1616.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1616.N
Date de la décision : 01/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-01;p.09.1616.n ?
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