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08/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1185.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2009, P.09.1185.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1185.N

I

P. G. R. J. D. R.,

* prevenu,

* demandeur,

II

1. W. M. B. B.,

2. M. R. W. B.,

3. V. J. A. B.,

prevenus,

demandeurs,

Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles,

tous les pourvois contre

1. LE BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE (B.I.R.B.),

partie civile,

2. L'ETAT BELGE, (Finances)

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. l

a procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 juin 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur I ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1185.N

I

P. G. R. J. D. R.,

* prevenu,

* demandeur,

II

1. W. M. B. B.,

2. M. R. W. B.,

3. V. J. A. B.,

prevenus,

demandeurs,

Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles,

tous les pourvois contre

1. LE BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE (B.I.R.B.),

partie civile,

2. L'ETAT BELGE, (Finances)

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 juin 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur I ne presente pas de moyen.

VII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, les demandeurs II.1, II.2 et II.3 presentent trois moyens.

VIII. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

X. (...)

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 12, alinea 2, et 14 de la Constitution, 2 du Code penal et232 de la loi generale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : enmatiere de douanes, la condamnation au paiement de la contre-valeur desbiens confisques constitue une peine que nulle disposition legalen'habilite le juge penal à prononcer ; ainsi, une telle condamnationmeconnait le principe de legalite.

A titre subsidiaire, il est demande que soit posee à la Courconstitutionnelle, la question prejudicielle suivante :

« L'article 232 de l'arrete royal du 18 juillet 1977 portantcoordination des dispositions generales relatives aux douanes et accisesviole-t-il le principe de legalite, et des lors les articles 12, alinea2, et 14 de la Constitution, ainsi que les articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lamesure ou ledit article 232 est lu en ce sens que le juge repressif quiprononce la confiscation sur la base dudit article, peut ou doit en outreprononcer la condamnation au paiement, par voie de sanction penale, de lacontre-valeur des biens declares confisques, en cas denon-representation ».

12. Seule la loi penale determine ce qu'est une peine. L'article 40 duCode penal dispose :

« A defaut de payement dans le delai de deux mois à dater de l'arret oudu jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il estpar defaut, l'amende pourra etre remplacee par un emprisonnement dont laduree sera fixee par le jugement ou l'arret de condamnation, et quin'excedera pas six mois pour les condamnes à raison de crime, trois moispour les condamnes à raison de delit, et trois jours pour les condamnesà raison de contravention.

Les condamnes soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront etreretenus dans la maison ou ils ont subi la peine principale.

S'il n'a ete prononce qu'une amende, l'emprisonnement à subir, à defautde payement, est assimile à l'emprisonnement correctionnel ou de police,selon le caractere de la condamnation ».

L'article 232 de la loi generale du 18 juillet 1977 ne prevoit pas que,lorsque la confiscation des marchandises est prononcee du chef del'infraction à l'importation, à l'exportation ou au transit desmarchandises pour lesquelles il est pretendu indument à l'octroi desmontants vises à l'article 1er, 4DEGbis, de ladite loi generale, ce quiconstitue une peine reelle, il y a lieu de prononcer la condamnation auremboursement de sa contre-valeur en cas de non-representation des biensconfisques mais non saisis. Cette condamnation à la restitutionconstitue une simple condamnation de nature civile dont seules desmesures d'execution de nature civile peuvent assurer le recouvrement.

Le moyen manque en droit.

13. Des lors que le moyen est deduit d'une interpretation erronee de laloi, la question soulevee à soumettre à la Cour constitutionnelle estirrecevable.

Quant à la seconde branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3 et 4de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale, 1382, 1383 du Code civil, 1er, 232 et 283 de la loigenerale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : en admettantmeme que la condamnation au paiement de la contre-valeur des biens nonproduits doive etre consideree comme une consequence civile de lacondamnation penale à la confiscation sur la base de l'article 232, iln'en existe pas de fondement legal ; en effet, le juge penal ne peutaccorder un dedommagement à la partie civile que s'il constate que ledommage resulte du fait qualifie infraction qu'il declare etabli et pourlequel il y a eu constitution de partie civile ; par contre, le jugepenal n'est pas competent pour prononcer une condamnation à lareparation du dommage qui serait ne de la non-execution de sa peine,hormis sur la base d'un fondement legal expres.

A titre subsidiaire, il est demande que soit posee à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante :

« L'article 232 de l'arrete royal du 18 juillet 1977 portantcoordination des dispositions generales relatives aux douanes et accises,lu en combinaison avec les articles 1382 et 1383 du Code civil,viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure ou ilhabilite le juge penal à condamner les personnes condamnees au penal duchef d'infraction audit article, à la confiscation des biens non saisis,au paiement de la contre-valeur de ces biens, en cas de leurnon-representation, alors que le droit penal commun n'habilite pas lejuge penal à condamner les personnes qu'il condamne sur la base desarticles 42, 1DEG, et 43, alinea 1er, du Code penal à la confiscation del'instrument ou de l'objet de l'infraction, au paiement de lacontre-valeur de cet instrument ou de cet objet, en cas de leurnon-representation ».

15. L'article 44 du Code penal dispose :

« La condamnation aux peines etablies par la loi sera toujours prononceesans prejudice des restitutions et dommages-interets qui peuvent etre dusaux parties ».

La condamnation au paiement de la contre-valeur en cas denon-representation de biens confisques mais non saisis en vertu del'article 232 de la loi generale du 18 juillet 1977, est l'application duprincipe selon lequel tout debiteur d'une chose doit en payer la valeurà titre de dommages-interets, s'il l'a soustraite à son creancier oulorsque, par son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est deduit d'uneinterpretation erronee de la loi, la question soulevee à soumettre à laCour constitutionnelle est irrecevable.

Sur l'examen d'office des decisions rendues sur l'action publique :

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president desection Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Jean-PierreFrere et Paul Maffei, et prononce en audience publique du huit decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presencede l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 DECEMBRE 2009 P.091185.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1185.N
Date de la décision : 08/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-08;p.09.1185.n ?
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