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11/12/2009 | BELGIQUE | N°C.05.0531.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2009, C.05.0531.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

445



NDEG C.05.0531.F

GROUPE ZANNIER BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue Saint-Michel, 28,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

INTERIEUR ARCHITECTUUR, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Westkapelle, Boomgaarden, 17,

defenderesse en cassation,

re

presentee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederod...

Cour de cassation de Belgique

Arret

445

NDEG C.05.0531.F

GROUPE ZANNIER BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue Saint-Michel, 28,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

INTERIEUR ARCHITECTUUR, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Westkapelle, Boomgaarden, 17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 32, 57, 775, 792 et 1051 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que la notification aux parties, le 11 avril 1994, dujugement du 31 mars 1994 prononc,ant la reouverture des debats n'a pasfait courir le delai dans lequel l'appel pouvait etre forme contre cejugement et decide en consequence que l'appel forme le 16 aout 1994 n'estpas tardif.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« La [defenderesse] conteste la recevabilite de l'appel forme par larequete deposee le 12 octobre (lire : 16 aout) 1994 au motif que lejugement entrepris a ete notifie aux parties le 11 avril 1994 sur la basede l'article 775 du Code judiciaire (reouverture des debats) et quel'article 57 du meme code dispose que le delai court à dater de lasignification du jugement ;

L'article 32 du Code judiciaire definit la signification comme `la remised'une copie de l'acte, elle a lieu par exploit d'huissier' et lanotification comme `l'envoi d'un acte de procedure en original ou encopie, elle a lieu par la poste' ;

Par ailleurs, l'article 1051 du Code judiciaire precise que `le delai pourinterjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugementou de la notification de celui-ci faite conformement à l'article 792,alineas 2 et 3' ;

Des lors que la notification vantee par la [defenderesse] a ete faite surla base de l'article 775 du Code judiciaire, et non de l'article 792, ledelai d'appel court à dater de la signification du jugement ;

Si, certes, l'article 57 du Code judiciaire dispose que le delai d'appelcourt à partir de la signification `à moins que la loi n'en ait disposeautrement' et qu'à cet egard, la jurisprudence et la doctrine ont puconsiderer que le delai d'appel court à dater de la signification lorsquela loi le precise expressement mais egalement de la notification lorsquela regle peut se deduire avec certitude des dispositions legales quiregissent la matiere envisagee, tel n'est pas le cas en l'espece ;

En effet, il ressort de la lecture de l'article 775 du Code judiciaire quel'envoi d'un pli judiciaire ne vaut pas signification mais seulementàvertissement' des jour et heure auxquels les parties seront entenduessur l'objet que le juge determine en ordonnant la reouverture des debats ;

Cet article ne prescrit, par ailleurs, pas l'envoi de la copie integralede la decision ordonnant la reouverture des debats. Un tel envoi sembled'usage mais n'est nullement exige par la loi, de telle sorte qu'il nepeut faire courir le delai d'appel ;

Par ailleurs, le jugement entrepris n'ayant pas ete signifie, l'appelinterjete par acte depose le 16 aout 1994 au greffe de la cour [d'appel]est recevable ».

Griefs

L'article 1051 du Code judiciaire dispose que le delai pour interjeterappel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de lanotification de celui-ci, faite conformement à l'article 792, alineas 2et 3, du meme code.

L'article 792 du Code judiciaire dispose que, dans les matieres enumereesà l'article 704, alinea 1er, de ce code, ainsi qu'en matiere d'adoption,le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressedans les huit jours. La reference, dans l'article 1051 du Code judiciaire,à l'article 792 du meme code n'implique cependant pas que la notificationde la decision sous pli judiciaire adresse aux parties ne fait courir ledelai pour interjeter appel que dans les causes qui y sont visees.

L'article 32 du Code judiciaire dispose qu'il faut entendre parnotification, au sens de ce code, l'envoi d'un acte de procedure enoriginal ou en copie.

L'article 57 du Code judiciaire dispose qu'à moins que la loi n'en aitdispose autrement, le delai d'opposition, d'appel et de pourvoi encassation court à partir de la signification de la decision. Il nerequiert pas de disposition expressement derogatoire pour que le delaicommence à courir à partir de la notification, des lors que cettederogation peut etre deduite des dispositions legales applicables à laprocedure concernee.

L'article 775 du Code judiciaire dispose que, si la reouverture des debatsest ordonnee, le juge fixe les jour et heure ou les parties qui ontcomparu seront entendues sur l'objet qu'il determine (alinea 1er) ;celles-ci, et, le cas echeant, leurs avocats, seront averties, sous plijudiciaire, par les soins du greffier, dans le delai des citations (alinea2).

Il resulte de cette disposition que, lorsque le juge ordonne lareouverture des debats, les parties sont averties par pli judiciaire desjour et heure ou elles devront comparaitre.

La circonstance que, selon cette disposition, les parties seront entenduessur l'objet que determine le jugement ordonnant la reouverture des debatsimplique que ces parties seront informees de cet objet et, des lors, quele jugement leur soit effectivement notifie en meme temps que laconvocation à l'audience ulterieure. Cette notification constitue donc lecomplement indissociable de la convocation à ladite audience.

Le jugement du 31 mars 1994 a ete notifie aux parties le 11 avril 1994.L'acte d'appel dirige contre ce jugement a ete depose au greffe de la courd'appel le 16 aout 1994.

L'arret considere que cet appel est recevable des lors que le jugement du31 mars 1994 n'a pas ete signifie, au motif que le pli judiciaire prevupar l'article 775 du Code judiciaire qui a ete envoye à la demanderessene vaut pas signification du jugement du 11 avril (lire : 31 mars) 1994mais constitue seulement un avertissement des jour et heure auxquels lesparties seront entendues sur l'objet que le juge determine en ordonnant lareouverture des debats, et qu'en consequence ce pli judiciaire n'a pufaire courir le delai dans lequel un appel pouvait etre forme.

Par consequent, l'arret, qui decide que le delai d'appel n'a pu commencerà courir par l'effet de cette notification et qu'en consequence l'appelest recevable ratione temporis à defaut de signification, viole lesarticles 32, 57, 775, 792 et 1051 du Code judiciaire.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 1134, 1271, 1273 et 1315 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que les parties ont opere une novation par laquelle lecontrat d'entreprise initialement conclu entre elles a ete remplace par uncontrat de coordination.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par les considerations suivantes :

« Les parties produisent l'une et l'autre le texte d'une conventionqu'elles ont signee en juin 1989, mais non datee (ci-apres nomme `lecontrat originaire'), aux termes de laquelle [l'auteur de la demanderesse]est mentionne comme maitre de l'ouvrage et S. G. comme entrepreneur ;

La [defenderesse] soutient qu'en realite, cette convention n'a jamais eteexecutee comme telle et ne pouvait l'etre, des lors que, n'ayant pasl'acces à la profession, S. G. ne pouvait agir en qualited'entrepreneur ;

Le contrat non date precise, en son article 7 : `L'entrepreneur fourniraau maitre de l'ouvrage la preuve de son enregistrement comme entrepreneuret s'engage à informer immediatement le maitre de l'ouvrage en cas deradiation' ;

Or, non seulement [l'auteur de la demanderesse] ne justifie pas avoirrec,u la preuve de l'enregistrement de S. G. comme entrepreneur, maisencore celui-ci a, aux termes de la lettre dont question ci-apres,clairement indique qu'il n'etait et ne serait pas enregistre commeentrepreneur ;

Par ailleurs, par lettre du 24 juin 1989, S. G. a ecrit à [l'auteur de lademanderesse] :

`Par la presente, je vous confirme que, apres l'entretien personnel quej'ai eu avec votre architecte, B. E., je ne peux executer le contratconcernant les travaux à votre magasin Catimini, rue Neuve, City 2, local260/261, à Bruxelles.

Apres demande à mon bureau comptable et à mon associationprofessionnelle, j'ai constate qu'il m'est impossible de fonctionner commeentrepreneur, parce que je n'ai pas le numero d'enregistrement requis parle contrat. Comme architecte d'interieur, je ne peux pas agir [comme]entrepreneur.

Evidemment je ne vous demanderai pas la provision de 30 p.c. prevue par lecontrat.

J'ai convenu avec votre architecte, B. E., que je vais suivre les travauxcomme coordinateur, en cooperation avec lui-meme.

Je vous demanderai un honoraire de coordination de 10 p.c. sur le prixtotal de votre installation de magasin. Il est evident que vous devezcontracter directement avec les entrepreneurs.

Tous les bons de commande seront adresses par votre architecte,B. E., directement à la s.p.r.l. Catimini Benelux, [de meme] que toutesles factures seront directement adressees par les entrepreneurs à las.p.r.l. Catimini Benelux, sans intervention de ma part.

Mon devoir de coordinateur comportera le suivi des travaux et lacoordination entre les differents entrepreneurs. En cas de problemeseventuels, j'interviendrai comme mediateur' ;

[L'auteur de la demanderesse], qui n'a pas repondu à cette lettre,affirme qu'elle aurait ete ecrite a posteriori pour les besoins de lacause. Cette affirmation doit toutefois etre ecartee, des lors qu'elle nerepose sur aucun element ;

Il decoule de ce qui precede que le contrat originaire a fait l'objetd'une novation au sens de l'article 1271, 1DEG, du Code civil, S. G.contractant à l'egard de [l'auteur de la demanderesse] une nouvelleobligation qui, se substituant à la precedente, l'a eteinte ;

La volonte de nover ressort à suffisance de la lettre precitee du 24 juin1989 ;

Par ailleurs, les elements suivants confirment l'execution de la nouvelleconvention par l'une et l'autre partie :

- les documents soumis à la cour [d'appel] ne font pas apparaitre que S.G. a demande un acompte de 30 p.c. comme il pouvait le faire en executiondu contrat originaire, de sorte qu'il peut en etre deduit qu'il a respectel'engagement qu'il a pris aux termes de la lettre du 24 juin 1989 precitee;

- sur les rapports de chantier des 29 aout et 5 septembre 1989, S. G. estmentionne comme `coordinateur' ; si, certes, son nom figure en regard dutitre `entrepreneur', cela ne peut impliquer qu'il ait effectivement agicomme entrepreneur alors que le nom du menuisier ou de l'entrepreneurd'interieur apparaissent egalement ;

- sous reserve de ce qui est precise ci-dessous, les factures afferentesaux fournitures et prestations des differents corps de metiers intervenussur le chantier ont ete adressees directement par ces entrepreneurs à[l'auteur de la demanderesse] (voir les comptes etablis par l'architecteE., notamment piece II, 17 du dossier de la [defenderesse]) ; cettemaniere de proceder est celle qui se decrit dans la lettre du 24 juin 1989et non celle qui decoulerait de l'execution du contrat originaire ;

- alors qu'à l'egard d'un entrepreneur, [l'auteur de la demanderesse]tentait de faire valoir qu 'elle n'etait pas leur cocontractant, la courd'appel de Gand l'a condamnee à payer à la s.p.r.l. VanTittelboom-D'Hoye le montant de sa facture pour les travaux realises surle chantier (arret du 28 mars 1997) ;

- dans un meme contexte, la s.p.r.l. A.D.M. a cite [l'auteur de lademanderesse] en paiement d'une facture de 60.000 francs devant letribunal de commerce de Gand qui a fait droit à sa demande ; la citationmentionne notamment : `l'offre de prix du 22 juin 1989 et les conditionsgenerales et particulieres mentionnees ont ete signees pour accord par lesdeux parties' - soit par [l'auteur de la demanderesse] elle-meme ;

- si des malfac,ons ont ete constatees en cours de chantier, S. G. n'a pasete mis en demeure d'y remedier ; au contraire, le rapport de chantier du5 septembre 1989 precise : `si la liste des travaux enonces ci-avant nesont pas executes pour le vendredi 8 septembre 1989 au soir, nouschargeons Monsieur G. de faire executer ceux-ci par un entrepreneurdesigne par lui et aux frais de l'entrepreneur fautif, à savoir MonsieurD. S. (Interieurbouw), ceci est une mise en demeure', ce qui ne peut secomprendre que si S. G. n'est pas entrepreneur general ;

- les factures nos 38/89 du 22 novembre 1989 et 46/89 du 26 novembre 1989mentionnent l'une et l'autre que le montant reclame est celui deshonoraires pour la coordination des travaux ; la premiere de ces facturesn'a pas ete contestee en son temps par [l'auteur de la demanderesse],tandis que la seconde semble l'avoir ete mais ce, pour d'autres motifs quela qualite de coordinateur des travaux dont se prevaut actuellement S. G.;

- [l'auteur de la demanderesse] a, en cours de procedure, regle le montantde la facture 38/89 du 22 novembre 1989 precitee et ce, sans reserve ;

Il decoule des differents elements decrits ci-dessus que, par l'executionde leurs obligations respectives, les parties n'ont pas execute le contratoriginaire mais bien la convention telle qu'elle a ete novee et dont leselements essentiels sont decrits dans la lettre de S. G. du 24 juin 1989 ;

En consequence, S. G. qui s'est engage comme coordinateur, ne peut etreconsidere comme entrepreneur general ;

Le fait que S. G. ait, à cote de ses honoraires comme coordinateur,facture la livraison de fournitures (des etageres) n'altere en rien laconclusion qui precede des lors qu'il s'agit de materiel non assorti deprestations, de peu de valeur par rapport au cout total des travaux etaccepte par l'architecte E. et que [l'auteur de la demanderesse] a regleen cours d'instance ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1315, alinea 2, du Code civil dispose que celui qui se pretendlibere d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui aproduit l'extinction de son obligation.

L'article 870 du Code judiciaire dispose que chacune des parties a lacharge de prouver les faits qu'elle allegue.

La defenderesse ayant invoque la novation du contrat initial d'entreprisegenerale, et donc l'extinction de ses obligations d'entrepreneur, il luiincombait d'etablir qu'elle etait liberee desdites obligations. Afind'etablir la novation, la defenderesse s'est notamment fondee sur unelettre du 24 juin 1989, qu'elle aurait envoyee à [l'auteur de lademanderesse].

La charge de la preuve de l'envoi de ladite lettre ainsi que la preuve desa reception par [l'auteur de la demanderesse] reposait donc sur ladefenderesse et non sur la [demanderesse].

L'arret, qui se fonde sur la consideration selon laquelle la volonte denover ressort à suffisance de la lettre du 24 juin 1989, rejettel'affirmation de la [demanderesse] selon laquelle [son auteur] n'auraitpas rec,u cette lettre, laquelle n'aurait ete ecrite que posterieurementaux faits de la cause et pour les besoins de celle-ci et ce, au motif quecette affirmation ne reposerait sur aucun element.

En considerant que la [demanderesse] ne prouve pas que la lettre du 24juin 1989, ayant ete ecrite a posteriori, n'a pas ete rec,ue par elle,l'arret decide que la [demanderesse] n'a pas prouve ne pas avoir rec,ucette lettre alors que la charge de la preuve de l'envoi et de lareception de ladite lettre incombait à la defenderesse. L'arret viole deslors les regles applicables à la charge de la preuve, consacrees par lesarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Deuxieme branche

L'article 1271 du Code civil dispose que la novation s'opere de troismanieres : 1DEG lorsque le debiteur contracte envers son creancier unenouvelle dette qui est substituee à l'ancienne, laquelle est eteinte ;2DEG lorsqu'un nouveau debiteur est substitue à l'ancien qui est dechargepar le creancier ; 3DEG lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, unnouveau creancier est substitue à l'ancien, envers lequel le debiteur setrouve decharge.

L'article 1273 du Code civil dispose que la novation ne se presume pointet qu'il faut que la volonte de l'operer resulte clairement de l'acte. Lanovation ne peut donc se deduire d'apparences ou de possibilites.

En cas de contestation des parties sur l'existence de la volonte communede nover, l'animus novandi ne sera pas etabli si le maintien del'obligation anterieure n'est pas incompatible avec le changement apportedans l'objet de la convention.

Selon l'arret, la volonte de nover ressort à suffisance de la lettre du24 juin 1989 que la defenderesse affirme avoir envoye à [l'auteur de lademanderesse]. Il resulte de la critique dirigee contre l'arret par lapremiere branche du moyen que l'arret decide à tort qu'il incombait à la[demanderesse] de prouver l'absence de reception de la lettre du 24 juin1989 et que cette lettre ne peut en consequence prouver l'intention denover, à tout le moins dans le chef de [l'auteur de la demanderesse].

Par consequent, en considerant que les parties ont opere une novation dela convention d'origine, l'arret meconnait la force obligatoire de laconvention d'origine qui tient lieu de loi entre les parties (violation del'article 1134 du Code civil) ainsi que la notion legale de novation(violation des articles 1271 et 1273 du Code civil).

Troisieme branche

L'arret releve six elements qui, selon lui, « confirment l'execution dela nouvelle convention par l'une et l'autre partie ». Des lors que, selonl'arret, ils ne viennent que confirmer l'execution de la nouvelleconvention, ces elements ne peuvent suffire, independamment de laconsideration principale qu'ils etaieraient, à etablir l'intention denover des parties.

S'il devait etre considere, quod non, que les six elements releves parl'arret suffisent, soit dans leur ensemble soit isolement, à etablirl'intention de nover et ce, independamment de la lettre du 24 juin 1989,encore l'arret n'etablit-il pas qu'un de ces elements au moins estincompatible avec la convention originaire.

Les six elements retenus par l'arret sont les suivants :

1. Il ne resulterait pas de l'examen des pieces que la defenderesse auraitdemande un acompte de 30 p.c. comme elle pouvait le faire en execution ducontrat originaire, ce dont l'arret deduit que la defenderesse a respectel'engagement qu'elle avait pris dans la lettre du 24 juin 1989.

L'arret n'indique pas en quoi cet element serait incompatible avec lemaintien du contrat originaire. Subsidiairement, cet element nepermettrait de prouver l'intention de nover que dans le chef de ladefenderesse et non dans le chef de [l'auteur de la demanderesse].

2. Les rapports de chantier des 29 aout et 5 septembre 1989 mentionnent S.G., gerant de la defenderesse, comme « coordinateur ». Selon l'arret, lefait que son nom figure en regard du titre « entrepreneur » ne permetpas d'infirmer cette consideration des lors que le nom du menuisier ou del'entrepreneur d'interieur apparaissent egalement au regard de ce titre.

L'arret n'indique pas en quoi ce deuxieme element n'est pas incompatibleavec le maintien du contrat originaire, des lors que l'arret reconnait quele nom de S. G. figure en regard du titre « entrepreneur ».

3. Les factures afferentes aux fournitures et prestations des differentscorps de metier intervenus sur le chantier ont ete adressees directementpar ces entrepreneurs à [l'auteur de la demanderesse], ce qui, selonl'arret, indique l'existence d'un contrat de coordination et non d'uncontrat d'entreprise.

L'arret n'indique pas en quoi cet element serait incompatible avec lemaintien du contrat originaire. La circonstance que les differents corpsde metier qui ont travaille sur le chantier ont pris l'initiatived'adresser leurs factures directement à [l'auteur de la demanderesse] neprouve pas la volonte de nover, singulierement dans le chef de [l'auteurde la demanderesse], qui en etait la destinataire.

4. L'arret se refere à deux decisions judiciaires par lesquelles[l'auteur de la demanderesse] a ete condamne à payer à un entrepreneurle montant de sa facture pour des travaux realises sur le chantier, alorsqu'elle avait fait valoir qu'elle n'etait pas leur cocontractante.

L'arret n'indique pas en quoi les liens contractuels reconnus par cesdecisions impliquent necessairement qu'aucun contrat d'entreprise generalen'aurait ete execute par la defenderesse, des lors qu'il est concevable devoir coexister sur un chantier differents corps de metier dont certainssont les sous-traitants de l'entrepreneur general et d'autres, engagespour des taches specifiques, sont les cocontractants directs du maitre del'ouvrage. Ces decisions ne sont donc pas incompatibles avec la conventiond'origine.

5. Selon l'arret, qui se fonde sur un rapport de chantier du 5 septembre1989 dans lequel [l'auteur de la demanderesse] declare qu'en casd'inexecution de certains travaux pour le 8 septembre 1989, elle charge ladefenderesse de faire executer ceux-ci par un entrepreneur designe parelle, la defenderesse n'aurait pas ete mise en demeure de remedier auxmalfac,ons qui auraient ete constatees en cours de chantier, ce qui nepeut se comprendre, selon l'arret, que par le fait que la defenderessen'exerc,ait pas la fonction d'entrepreneur general.

L'arret n'indique pas en quoi, si l'extrait du rapport de chantier du 5septembre 1989 peut se comprendre comme signifiant que la defenderessen'etait pas entrepreneur general, il ne peut etre interprete en ce sensque [l'auteur de la demanderesse] a mis en demeure la defenderesse defaire executer, en sa qualite d'entrepreneur general, les travaux auxfrais de l'entrepreneur fautif, dans le cas ou ce dernier ne les auraitpas executes pour la date requise.

6. L'arret enonce que les factures nos 38/89 du 22 novembre 1989 et46/89 du 26 novembre 1989 mentionnent que le montant reclame par ladefenderesse est celui des honoraires pour la coordination des travaux,que la premiere de ces factures n'a pas ete contestee à l'epoque par[l'auteur de la demanderesse], qu'elle a ete payee sans reserve en coursde procedure, que la seconde facture semble n'avoir ete contestee que pourd'autres motifs et que [l'auteur de la demanderesse] a, en cours deprocedure, regle sans reserve le montant de la facture nDEG 38/89 du 22novembre 1989.

L'entrepreneur general assume la direction generale du chantier ainsi quela responsabilite de l'ensemble des travaux qui sont executes sous cettedirection. Il est tenu, lorsqu'il fait appel à differents sous-traitants,de coordonner l'execution de leurs travaux. L'arret n'indique pas en quoile paiement, par [l'auteur de la demanderesse], d'honoraires decoordination à la defenderesse n'est pas exclusif, dans le chef decelle-ci, de la qualite d'entrepreneur general ; il n'indique pas, parconsequent, en quoi ce paiement n'est pas incompatible avec la volonte,dans le chef de [l'auteur de la demanderesse], de maintenir les effets dela convention originaire.

Il resulte des considerations qui precedent qu'aucun des elements retenuspar l'arret pour constater la substitution, au contrat d'origine, d'unenouvelle convention, n'est incompatible avec ce contrat d'origine.

Par consequent, en decidant que les parties ont opere une novation enmettant fin au contrat d'origine, sans demontrer l'intention certaine denover dans le chef de [l'auteur de la demanderesse], l'arret meconnait laforce obligatoire de la convention d'origine qui tient lieu de loi entreles parties (violation de l'article 1134 du Code civil) ainsi que lanotion legale de novation (violation des articles 1271 et 1273 du Codecivil).

A tout le moins, en n'indiquant pas en quoi les differentes circonstancesainsi visees par lui seraient incompatibles avec le maintien de laconvention originaire, l'arret ne permet pas à la Cour de verifier salegalite et viole en consequence l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 57 du Code judiciaire prevoit que le delai d'appel court àpartir de la signification de la decision, à moins que la loi n'en aitdispose autrement.

L'article 1051, alinea 1er, de ce code, qui dispose que le delai pourinterjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugementou de la notification de celui-ci faite conformement à l'article 792,alineas 2 et 3, instaure certes une derogation expresse, inapplicable enl'espece, à l'article 57 mais n'est pour le surplus qu'une application decet article.

La reserve enoncee à l'article 57 ne requiert toutefois pas dedisposition derogatoire expresse ; il suffit que la derogation puisse sededuire des dispositions legales applicables à la procedure en cause.

Dans sa redaction applicable au litige, l'article 775 du Code judiciairedispose que, si la reouverture des debats est ordonnee, le juge fixe lesjour et heure ou les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objetqu'il determine et que celles-ci et, le cas echeant, leurs avocats, serontavertis, sous pli judiciaire, par les soins du greffier, dans le delai descitations.

Il ne se deduit pas de cette disposition que, à supposer quel'avertissement qu'elle prescrit prenne la forme d'une notification de ladecision ordonnant la reouverture des debats, cette notification dut, parderogation à l'article 57, donner cours au delai d'appel contre cettedecision.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret enonce que, le 24 juin 1989, S. G. a ecrit à l'auteur de lademanderesse la lettre dont il restitue la teneur.

En considerant que « la [demanderesse], qui n'a pas repondu à cettelettre, affirme qu'elle aurait ete ecrite a posteriori pour les besoins dela cause » mais que « cette affirmation doit etre ecartee, des lorsqu'elle ne repose sur aucun element », l'arret n'impose pas à lademanderesse d'etablir qu'elle n'avait pas rec,u cette lettre.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le grief que fait valoir le moyen, en cette branche, est tout entierdeduit de celui que souleve vainement la premiere branche.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Les motifs de l'arret vainement critiques par les deux premieres branchesdu moyen suffisent à fonder sa decision.

Dirige contre des considerations surabondantes de l'arret, le moyen qui,en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet,partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-quatre eurosnonante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-sept euros quarante et un centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et ChristineMatray, et prononce en audience publique du onze decembre deux mille neufpar le president Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | Ch. Matray | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

11 DECEMBRE 2009 C.05.0531.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0531.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-11;c.05.0531.f ?
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