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14/12/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0145.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2009, S.08.0145.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0145.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

DEN BERG, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 octobre 2006 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de

cassation

VI. Dans la requete annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

VII....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0145.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

DEN BERG, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 octobre 2006 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

VII. III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen :

1. La defenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoirdeduite de ce que l'arret rendu le 20 decembre 2002 par lacour du travail d'Anvers sur lequel le demandeur fonde sonmoyen n'est pas soumis regulierement à la Cour, des lors quecet acte n'est ni numerote ni paraphe par un avocat à la Couret qu'il n'est pas davantage produit en copie certifieeconforme par le greffier.

2. L'avocat à la Cour signataire de la requete en cassation anumerote et paraphe les pieces jointes à la requete par ledemandeur à l'appui de son moyen sur un document annexe auxpieces et en faisant partie integrante. La piece 1 jointe enannexe à la requete est une copie de l'arret rendu le20 decembre 2002 par la cour du travail d'Anvers certifieeconforme par le greffier de cette cour.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en sa premiere branche :

3. La defenderesse oppose au moyen, en cette branche, une fin denon-recevoir deduite de ce que le grief relatif à lameconnaissance de l'autorite de la chose jugee attachee àl'arret rendu le 20 decembre 2002 par la cour du travaild'Anvers est nouveau.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel que lacour du travail d'Anvers a decide par l'arret rendu le20 decembre 2002 que les pretendus travailleurs independantsetaient soumis au regime de securite sociale des travailleurssalaries et qu'en decidant, par le jugement rendu le 21 mars2005, dont le demandeur a interjete appel, que lestravailleurs independants n'etaient pas soumis au regime desecurite sociale des travailleurs salaries, le tribunal dutravail a meconnu l'autorite de la chose jugee attachee àl'arret precite.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Quant à la premiere branche :

5. Les articles 23 à 27 inclus du Code judiciaire n'impliquentpas que s'il existe une difference entre l'objet et la caused'une demande qui a fait l'objet d'une decision definitive etl'objet et la cause d'une demande ulterieure entre les memesparties, le juge peut accueillir une reclamation dont lefondement est inconciliable avec la decision anterieure.

6. L'arret rendu le 20 decembre 2002 par la cour du travaild'Anvers a statue sur la demande par laquelle le demandeurtendait à entendre condamner la defenderesse au paiement descotisations de securite sociale dues pour tous sescollaborateurs pour le deuxieme trimestre de 1995, les premieret quatrieme trimestres de 1998 et le premier trimestre de1999.

Cet arret a statue à la lumiere des elements du rapport d'enqueteetabli le 14 janvier 1999 par les services de l'inspection sociale queles collaborateurs interesses avaient fourni leurs prestations detravail sous l'autorite de la defenderesse, de sorte que celle-cietait tenue de cotiser au regime de securite sociale des travailleurssalaries.

7. L'arret attaque statue sur la demande par laquelle ledemandeur reclame à la defenderesse le paiement descotisations de securite sociale dues pour tous sescollaborateurs du premier trimestre de 1995 au troisiemetrimestre inclus de 1998, à l'exception du deuxieme trimestrede 1995.

Apres avoir observe que, dans l'arret rendu le 20 decembre 2002, lacour du travail a deduit des elements du rapport d'enquete du14 janvier 1999 que la collaboration entre la defenderesse et sescollaborateurs relevait du regime de securite sociale des travailleurssalaries, l'arret attaque decide que les elements fournis par lerapport precite des services de l'inspection sociale ne sont pas denature à exclure le statut de travailleur independant, de sorte quele demandeur demeure en defaut d'apporter la preuve de l'existence dulien de subordination.

En statuant ainsi, l'arret attaque meconnait l'autorite de la chosejugee attachee à l'arret du 20 decembre 2002.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersEric Dirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatorze decembre deux mille neuf parle president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le president,

14 DECEMBRE 2009 S.08.0145.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0145.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-14;s.08.0145.n ?
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