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15/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0850.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2009, P.09.0850.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0850.N

M. VAN M.,

* partie civile,

* Me Rudi Vermeiren, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. W. B.,

inculpe,

2. R. R.,

inculpe,

3. P. C.,

inculpe,

4. L. S.,

inculpe,

5. A. R.,

inculpe,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente quatre moyens dans un memo

ire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0850.N

M. VAN M.,

* partie civile,

* Me Rudi Vermeiren, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. W. B.,

inculpe,

2. R. R.,

inculpe,

3. P. C.,

inculpe,

4. L. S.,

inculpe,

5. A. R.,

inculpe,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 1022 du Code judiciaire : lachambre des mises en accusation ne pouvait accorder une indemnite deprocedure tant pour la procedure devant la chambre du conseil que pourcelle devant la chambre des mises en accusation aux quatrieme et cinquiemedefendeurs qui n'ont pas comparu en premiere instance et n'y ont davantageete representes.

2. L'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que l'indemnitede procedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Seules les parties ayant eu recours en cours d'instance à l'assistanced'un avocat ou qui ont ete representees par lui, peuvent pretendre àl'indemnite de procedure visee à cette disposition pour cette instance.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard,particulierement de l'ordonnance dont appel de la chambre du conseil, queles quatrieme et cinquieme defendeurs n'ont pas comparu à l'audience dela chambre du conseil, et n'ont pas davantage ete representes par unconseil.

L'arret attaque qui accorde aux quatrieme et cinquieme defendeurs uneindemnite de procedure pour la procedure devant la chambre du conseil,viole la disposition legale susmentionnee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 135 du Code d'instructioncriminelle : en accordant egalement une indemnite de procedure auxinculpes pour la procedure en premiere instance, la chambre des mises enaccusation reforme l'ordonnance de la chambre du conseil sans que ledemandeur ou les defendeurs aient pu entreprendre cette ordonnance en cequi concerne les frais de justice ; ainsi, l'objet de l'appel a ete etendud'office.

5. Dans la mesure ou il est dirige contre la decision de condamner ledemandeur au paiement aux quatrieme et cinquieme defendeurs d'uneindemnite de procedure pour la procedure devant la chambre du conseil, lemoyen ne peut, compte tenu de la reponse apportee au deuxieme moyen,entrainer une cassation plus etendue.

6. Conformement à l'article 135, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle, le ministere public et la partie civile peuvent interjeterappel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

La possibilite d'interjeter appel contre l'ordonnance de la chambre duconseil dont dispose la partie civile en vertu de cette dispositionlegale, ne permet pas que sa situation soit aggravee du fait exclusif deson propre appel.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard,particulierement de l'ordonnance entreprise du 29 octobre 2008 de lachambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Anvers, que ledemandeur n'a pas ete condamne au paiement d'une quelconque indemnite deprocedure. Seul le demandeur a interjete appel de cette ordonnance.

Ainsi, les juges d'appel qui ont egalement condamne le demandeur aupaiement aux premier, deuxieme et troisieme defendeurs du montant de 1.200euros à titre d'indemnite de procedure en ce qui concerne la proceduredevant la chambre du conseil, ont viole l'article 135 du Coded'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : lesjuges d'appel n'ont pas repondu à la defense du demandeur selon laquellel'indemnite de procedure devait etre reduite à une indemnite minimum etselon laquelle l'indemnite de procedure pour la procedure en premiereinstance ne pouvait etre accordee retroactivement, en aucun cas auxquatrieme et cinquieme defendeurs qui n'ont pas ete representes par unconseil.

9. Dans la mesure ou il concerne l'indemnite de procedure accordee auxdefendeurs pour la procedure en premiere instance, le moyen ne peutentrainer une cassation plus etendue.

10. Lorsqu'une partie demande une derogation au montant de base del'indemnite de procedure à infliger, sans avancer une defense specifiqueà cet egard, le juge ne viole pas le devoir de motivation en infligeantle montant de base sans en donner les motifs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

11. Dans la mesure ou le moyen concerne l'indemnite de procedure pour laprocedure en degre d'appel, la chambre des mises en accusation constateque les quatrieme et cinquieme defendeurs ont bien ete representes par unconseil.

Dans cette mesure, l'arret repond à la defense du demandeur selonlaquelle les quatrieme et cinquieme defendeurs « n'ont pas mandate deconseil ».

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur les autres griefs :

12. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur aupaiement à tous les defendeurs du montant de 1.200 euros à titred'indemnite de procedure en ce qui concerne la procedure devant lachambre du conseil ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne respectivement tous les defendeurs à un cinquieme des fraisdu pourvoi et condamne le demandeur au surplus des frais ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du quinze decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 DECEMBRE 2009 P.09.0850.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0850.N
Date de la décision : 15/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-15;p.09.0850.n ?
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