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15/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1447.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2009, P.09.1447.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1447.N

N. R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Koenraad Van de Sijpe, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 aout 2009 par la courd'appel de Gand, chambre des vacations.

VI. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decisi

on de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1447.N

N. R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Koenraad Van de Sijpe, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 aout 2009 par la courd'appel de Gand, chambre des vacations.

VI. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 56 duCode penal et 149 de la Constitution : les juges d'appel ont negliged'indiquer les motifs pour lesquels une sanction identique a ete infligeeaux deux prevenus, alors que le coprevenu se trouvait egalement en etat derecidive legale, contrairement au demandeur.

8. Le juge du fond determine souverainement, dans les limites de la loi,de maniere eventuellement succincte mais precise, les motifs de son choixdu taux de la peine qu'il estime etre en rapport avec la gravite desinfractions declarees etablies et avec la culpabilite individuelle dechaque prevenu, sans etre tenu d'indiquer les motifs pour lesquels ilcondamne ou non les coprevenus à une peine identique.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

9. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appreciationsouveraine du juge du fond.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du quinze decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 DECEMBRE 2009 P.09.1447.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1447.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-15;p.09.1447.n ?
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