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17/12/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0145.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2009, C.08.0145.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0145.N

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

HOLCIBEL, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe a

u present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Il incombe au d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0145.N

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

HOLCIBEL, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Il incombe au demandeur en reparation d'etablir l'existence d'un liende causalite entre la faute et le dommage tel qu'il s'est realise. Ce liensuppose que, sans la faute, le dommage n'eut pu se produire tel qu'ils'est realise.

2. Le juge peut accorder reparation pour la perte d'une chance reelled'obtenir un avantage ou d'eviter un prejudice si la faute est la conditiosine qua non de la perte de cette chance.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladefenderesse reclamait en ordre subsidiaire une reparation pour la pertede la chance que le terrain soit repris dans le zone d'exploitation duplan de secteur, de sorte qu'elle a perdu la chance d'obtenir des gainsd'exploitation pour le terrain ou de ne pas voir se realiser lamoins-value.

4. L'arret constate que :

- les autorites ont commis des fautes au sens de l'article 1382 du Codecivil, tant en arretant le plan de secteur par arrete royal du 1erseptembre 1980 dans lequel les parcelles litigieuses ont ete reprises dansune zone dans laquelle toute forme d'exploitation de gravier estinterdite, qu'en refusant, le 18 mars 1982, l'autorisation à ladefenderesse d'exploiter du gravier dans les parcelles litigieuses ;

- le dommage consiste en la perte de la chance tres reelle, estimee à 80pour cent, de faire reprendre les parcelles litigieuses dans une zoned'exploitation en 1980.

5. Les juges d'appel ont, ainsi, considere que, sans la faute de lademanderesse, il existait une chance reelle que le terrain de ladefenderesse soit repris dans la zone d'exploitation et ont exclu toutdoute quant au lien de causalite existant entre la faute et le dommage, àsavoir la perte de cette chance, et ils ont, ainsi, exclu que ce dommagese serait produit sans la faute de la demanderesse.

6. En declarant fondee, sur la base de ces considerations, la demande dela defenderesse en paiement de dommages-interets du chef de la perte de lachance que son terrain soit repris dans la zone d'exploitation du plan desecteur et en estimant le dommage à 80 pour cent de la difference entre,d'une part, la valeur des parcelles en tant que zone agricole et, d'autrepart, en tant que zone d'exploitation au moment de la promulgation du plande secteur, soit le 1er septembre 1980, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque,et prononce en audience publique du dix-sept decembre deux mille neuf parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

17 DECEMBRE 2009 C.08.0145.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0145.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-17;c.08.0145.n ?
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