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17/12/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0153.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2009, C.08.0153.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0153.N

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. C. E.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 septembre2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en c

opie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 35, alinea 1er, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0153.N

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. C. E.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 septembre2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 35, alinea 1er, du decret du Parlement flamand du22 octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, applicable enl'espece, il y a lieu à indemnite à charge, suivant le cas, de la Regionflamande, de l'association intercommunale ou de la commune, lorsquel'interdiction de batir ou de lotir resultant d'un plan revetu de la forceobligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecte ou normalementdestine au jour precedant l'entree en vigueur dudit plan.

En vertu de l'article 35, alinea 2, du decret precite, la diminution devaleur, qui est prise en consideration pour l'indemnisation doit etreestimee en tant que la difference entre, d'une part, la valeur du bien aumoment de l'acquisition, actualisee jusqu'au jour ou nait le droit àl'indemnite, majoree des charges et des frais avant l'entree en vigueur duplan, et, d'autre part, la valeur du bien au moment ou nait le droit àl'indemnisation apres l'entree en vigueur du plan. Seule la diminution devaleur resultant de ce plan peut etre prise en consideration pourl'indemnisation.

En vertu de l'article 35, alinea 3, de ce decret, le droit àl'indemnisation nait soit au moment de la mutation du bien, soit lors durefus d'un permis de batir ou de lotir ou bien soit lors de la delivranced'un certificat d'urbanisme negatif.

Aux termes de l'article 35, in fine, sub 5, de ce decret, aucune indemniten'est due dans le cas d'une interdiction de lotir ou de batir un terrainn'ayant pas d'acces à une voie suffisamment equipee compte tenu de lasituation des lieux.

2. Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'une interdiction debatir ou de lotir resultant d'un plan definitivement arrete peut donnerdroit à une indemnite du chef de dommages resultant du plan si le biensubissant les effets du plan au jour precedant son entree en vigueur peutetre considere comme etant un terrain à batir ou à lotir, soit en vertude la destination existante, soit en vertu de la destination normale duterrain.

Une parcelle a une destination normale respectivement de terrain à batir,ou de terrain à lotir si elle est adjacente à une voie suffisammentequipee en fonction de la situation des lieux, si elle est situee àproximite d'autres habitations et si elle convient techniquement pour etrebatie ou lotie.

3. Il s'ensuit que si une parcelle à lotir fait l'objet d'uneinterdiction de batir ou de lotir, pour determiner si une indemnite duchef de dommages resultant du plan est due, il faut uniquement examiner sila parcelle est adjacente à une voie suffisamment equipee en fonction dela situation des lieux, sans qu'il faille egalement verifier si les lotsdistincts sont chacun adjacents à une voie equipee existante.

4. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, ces dispositions legales nelimitent pas le droit à une indemnite du chef de dommages resultant duplan en raison d'un terrain qui ne peut plus etre loti à la partie de laparcelle se situant dans les limites de la profondeur de constructionhabituelle. En effet le proprietaire d'un terrain à lotir a non seulementdroit à cette indemnite pour les parcelles adjacentes à une voieexistante suffisamment equipee mais il faut aussi tenir compte de toutesles parcelles qui auraient pu etre realisees au sein du lotissement.

Dans la mesure ou il repose sur une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

5. Le moyen soutient aussi que cette interpretation de la dispositiondecretale precitee creerait une inegalite contraire aux articles 10 et 11de la Constitution entre les proprietaires d'une seule parcelle ne pouvantfaire l'objet d'un lotissement et les proprietaires de plusieurs parcellesconstituant un ensemble à lotir, des lors que les premiers seraientprives de l'indemnite du chef de dommages resultant du plan, leur terrainn'etant pas adjacent à une voie suffisamment equipee au jour precedantl'entree en vigueur du plan d'amenagement, alors que les seconds auraientbien droit à cette indemnite pour la meme parcelle non situee pres d'unevoie equipee, mais faisant partie d'un ensemble à lotir, par lapossibilite de lotir en amenageant une nouvelle voie.

Les juges d'appel ont constate que les deux parcelles de la defenderessequi forment le terrain à lotir (hexagonal) etaient toutes deux adjacentesà une voie qui etait suffisamment equipee.

Dans la mesure ou il suppose que la defenderesse est proprietaire d'uneparcelle qui fait partie d'un ensemble à lotir mais qui n'est pas,elle-meme, adjacente à une voie suffisamment equipee, le moyen manque enfait.

Des lors, il n'y a pas lieu de poser une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du dix-sept decembre deux mille neuf par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 DECEMBRE 2009 C.08.0153.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0153.N
Date de la décision : 17/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-17;c.08.0153.n ?
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