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17/12/2009 | BELGIQUE | N°D.09.0004.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2009, D.09.0004.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.09.0004.N

C. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre une decision rendue le 25fevrier 2009 par la chambre d'appel d'expression neerlandaise del'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrees.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Chris

tian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.09.0004.N

C. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre une decision rendue le 25fevrier 2009 par la chambre d'appel d'expression neerlandaise del'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrees.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision devant la cour

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lesinfractions reprochees au demandeur ont ete reproduites dans laconvocation par pli recommande du 17 juillet 2008 et que la piece 18 viseeau moyen concerne un courrier emanant du conseil du demandeur du 8 octobre2008, accompagne d'un certificat medical d'interruption de travail du 7 au24 octobre 2008 et une attestation de prestations pharmaceutiquesremboursables du 7 octobre 2008.

Le courrier precite vise à obtenir une remise supplementaire par lachambre executive de l'examen fixe à l'audience du 9 octobre 2008 etmentionne que :

- pour des raisons medicales, le demandeur n'est pas en mesure decomparaitre ;

- un certificat medical est joint à l'appui;

- il est demande de reporter la cause si possible de deux mois etant donneque les problemes de sante du demandeur sont de nature grave sur le plancardiaque ;

- le demandeur souhaite etre present en personne à l'audience et il nesera vraisemblablement pas retabli avant deux mois.

2. Contrairement à ce que le moyen suppose, ladite piece 18 concerneuniquement les motifs sur la base desquels le demandeur tend à obtenir laremise de l'examen de la cause fixe à l'audience du 9 octobre 2008, etn'invoque aucunes circonstances attenuantes en rapport avec les faitsanterieurs au 17 juillet 2008 qui lui sont reproches.

Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture erronee de la decisionattaquee et manque en fait.

3. Dans les limites fixees par la loi et la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, le juge determine en faitet, partant, souverainement la sanction qu'il considere commeproportionnee à la gravite des infractions declarees etablies. La Courpeut toutefois examiner s'il ressort des constatations et desconsiderations de la decision attaquee que la chambre d'appel d'expressionneerlandaise de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistesagrees a inflige une sanction manifestement disproportionnee, violantainsi l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

La decision attaquee fonde la sanction disciplinaire de la radiation surles motifs que :

- en ce qui concerne l'infraction consistant à ne pas transmettre dans ledelai prescrit au conseil ou aux chambres l'ensemble des renseignementsdemandes et à ne pas reagir au courrier en provenance de l'Institut, ledemandeur n'a pas repondu audit courrier et l'infraction est fondee sur cepoint ;

- la tardivete du paiement des cotisations est retenue ;

- aucune piece ne demontre que le demandeur est egalement assure pourl'annee 2008 ;

- aucun rapport n'a ete depose en matiere de formation permanente et,uniquement pour l'annee 2006, un certain nombre d'attestations de presencerelatives à la formation permanente ont ete deposees, mais il n'estetabli pour aucune des annees mentionnees dans l'infraction qu'il a etesatisfait à l'obligation de suivre au moins 30 heures par annee ;

- l'infraction est etablie pour ce qui concerne la remise tardive desrapports et pour le fait de ne pas avoir suivi la formation permanente aucours des annees 2002 à 2005 incluse, 2007 et, partiellement, 2006 ;

- le fait de ne pas repondre au courrier de l'Institut relativement autransfert du dossier de Comm. V. Bali a empeche l'Institut et la chambred'exercer leurs missions legales ;

- la souscription d'une assurance en responsabilite professionnelle estune obligation legale et deontologique, tant dans l'interet de laclientele que du comptable lui-meme, et les manquements sur ce plan sonttotalement inadmissibles et doivent etre sanctionnes ;

- le demandeur a commis des manquements graves et n'a finalement procedeau paiement des montants dus pour 2008 et à la souscription d'uneassurance en responsabilite professionnelle qu'apres condamnation par lachambre executive d'expression neerlandaise ;

- le 21 janvier 2002, le demandeur a dejà ete reprimande et sanctionnepar la chambre d'appel pour des preventions similaires en matiere de suivid'une formation permanente et d'introduction de rapports pour les autresannees, la chambre ayant expressement enonce qu'une mesure de suspensions'imposait afin de rappeler durablement au demandeur l'importance del'obligation deontologique ;

- à ce moment, le demandeur a ete sanctionne d'une suspension de troismois ;

- une ordonnance du 11 octobre 2005 de la chambre d'appel a encore rappelele demandeur à ses obligations en matiere de formation permanente ;

- la chambre constate que, n'ayant pas modifie l'attitude du demandeur àl'egard de ses obligations en matiere de formation permanente, cessanctions ont eu peu d'effet ;

- les faits sont graves, en particulier eu egard à la premierecondamnation en matiere de formation permanente ;

- la sanction infligee par la decision dont appel n'est pasdisproportionnee par rapport aux faits et à la personne du demandeur.

Il ne ressort pas des constatations et considerations precitees que lasanction de la radiation infligee du chef des infractions precitees soitmanifestement disproportionnee à la gravite desdites infractions.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque,et prononce en audience publique du dix-sept decembre deux mille neuf parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 DECEMBRE 2009 D.09.0004.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.09.0004.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-17;d.09.0004.n ?
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