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18/12/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2009, F.08.0062.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

412



NDEG F.08.0062.F

1. F. H. et

2. N. F.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Daniel Garabedian, avocat au barreau deBruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.r>
L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suiva...

Cour de cassation de Belgique

Arret

412

NDEG F.08.0062.F

1. F. H. et

2. N. F.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Daniel Garabedian, avocat au barreau deBruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 162bis, 194, 211 et 369bis du Code d'instruction criminelle,tels qu'ils ont ete modifies par la loi du 21 avril 2007,

- pour autant que de besoin, article 392, S: 2, du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il etait redige avant sa modification par la loi du15 mars 1999,

- pour autant que de besoin, article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il aete modifie par la loi du 21 avril 2007.

Decisions et motifs critiques

Saisie, sur pied de l'article 377 du Code des impots sur les revenus 1992tel qu'il etait redige avant sa modification par la loi du 15 mars 1999,d'un recours contre une decision du fonctionnaire delegue par le directeurdes contributions directes qui rejette la reclamation des demandeurscontre des cotisations à l'impot des personnes physiques, et statuant parapplication de la procedure reglee par les articles 377 à 385 du Code desimpots sur les revenus 1992 tels qu'ils etaient rediges avant leurmodification par la loi du 15 mars 1999,

la cour d'appel, par l'arret attaque, apres avoir declare le recours nonfonde, condamne les demandeurs à payer à l'Etat [defendeur] l'indemnitede procedure prevue par l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il etaitredige apres sa modification par la loi du 21 avril 2007 relative à larepetibilite des honoraires et des frais d'avocat, et fixe cette indemniteà 2.500 euros sur la base de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant letarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Codejudiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 dela loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et desfrais d'avocat.

L'arret fonde sa decision sur les motifs suivants :

« [Le defendeur] demande l'application des dispositions de la loi du21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat et de son arrete royal d'execution du 26 octobre 2007 ; selonl'ancien article 392,S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992 applicable à la presentecause, les depens sont regles comme en matiere repressive ; les articles 9à 12 de la loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite deshonoraires et des frais d'avocat modifient les articles 162bis, 194, 211et 369bis du Code d'instruction criminelle qui prevoient desormais,egalement quant aux interets civils en matiere repressive, la condamnationà l'indemnite de procedure de la partie qui succombe ; il y a donc lieu,en l'espece, de condamner les [demandeurs] à cette indemnite ; le montantdu litige est egal au total des cotisations litigieuses, soit 1.698.835francs [article 525322] + 232.408 francs [article 760346113] = 1.931.243francs ou 47.874,26 euros ; il n'existe aucun motif justifiantl'application d'une indemnite differente de l'indemnite de procedure debase prevue par l'arrete royal du 26 octobre 2007 ; l'indemnite sera doncfixee à 2.500 euros conformement au tableau annexe à cet arrete royal».

Griefs

L'article 392, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992, dans saredaction applicable à la procedure devant la cour d'appel, dispose que« les frais et depens [...] sont regles comme en matiere repressive ».

Le Code d'instruction criminelle, tel qu'il a ete modifie par la loi du 21avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat, prevoit la condamnation à l'indemnite de procedure prevue parl'article 1022 du Code judiciaire tel que modifie par la meme loi àcharge de la « partie civile », du« prevenu » ou de l'« accuse » et des « personnes civilementresponsables » qui succombent ou sont condamnes. Plus precisement :l'article 128, second alinea, du Code d'instruction criminelle prevoit quedans le cas ou la chambre du conseil declare qu'il n'y a pas lieu àpoursuivre, « si l'instruction a ete ouverte par constitution de partiecivile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile estcondamnee envers l'inculpe à l'indemnite visee à l'article 1022 du Codejudiciaire» ; l'article 162bis du meme code prevoit que, dans lesprocedures devant le tribunal de police, « tout jugement de condamnationrendu contre le prevenu et les personnes civilement responsables del'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnite deprocedure visee à l'article 1022 du Code judiciaire ; la partie civilequi aura lance une citation directe et qui succombera sera condamneeenvers le prevenu à l'indemnite visee à l'article 1022 du Codejudiciaire ; l'indemnite sera liquidee par le jugement » ; l'article 194rend cette regle applicable aux procedures devant le tribunalcorrectionnel en disposant qu' « il sera statue [...] sur l'indemnitevisee à l'article 1022 du Code judiciaire conformement à l'article162bis » ; l'article 211 du meme code rend cette regle applicable auxprocedures en degre d'appel en disposant que [les dispositions desarticles precedents sur] « la condamnation aux frais et à l'indemnitevisee à l'article 1022 du Code judiciaire seront communes au jugementrendu sur l'appel » ; l'article 369bis du meme code prevoit que dans lesprocedures devant la cour d'assises, « la cour condamnera l'accuse quisuccombe à l'indemnite visee à l'article 1022 du Code judiciaire enversla partie civile ».

Le contribuable qui introduit un recours devant la cour d'appel contre unedecision du directeur des Contributions, par application de l'article 377du Code des impots sur les revenus 1992 tel qu'il etait redige avant samodification par la loi du 15 mars 1999, n'est ni un prevenu, ni unaccuse, ni une partie civilement responsable, ni une partie civile au sensdes dispositions du Code d'instruction criminelle.

Les travaux preparatoires de la loi du 21 avril 2007 ont au demeurantprecise, à propos des procedures en matiere repressive, que « larepetibilite ne jouera par ailleurs pas dans les relations entre leprevenu et l'Etat, represente par le ministere public [...]. Il faut icirelever que le ministere public, en exerc,ant les poursuites, representel'interet general et ne peut des lors etre mis sur le meme pied qu'unepartie civile qui mettrait seule en mouvement l'action publique pour ladefense d'un interet particulier » (rapport Chambre, Doc. parl.,2006-2007, doc. 51-2891/002, pp. 6-7). En matiere fiscale, meme dansl'hypothese ou l'Etat fait appel à un avocat, il defend pareillementl'interet general, ressortissant des droits politiques, et non un interetparticulier.

L'arret n'a des lors pas pu legalement condamner les demandeurs à payerl'indemnite de procedure prevue par l'article 1022 du Code judiciaire(violation de toutes les dispositions indiquees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

L'article 392, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992, dans saversion applicable à l'espece, dispose que les frais et depens, lessalaires des huissiers de justice et la taxe des temoins sont regles commeen matiere repressive.

En vertu de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, toutjugement de condamnation rendu contre le prevenu et les personnescivilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partiecivile à l'indemnite de procedure visee à l'article 1022 du Codejudiciaire.

Il suit de ces dispositions que la cour d'appel qui, saisie d'un recoursforme par un contribuable contre une decision du directeur descontributions sur la base de l'article 377 du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il etait applicable avant sa modification par la loidu 15 mars 1999 relative au contentieux en matiere fiscale, declare cerecours non fonde, doit condamner ce contribuable à payer à l'Etatdefendeur ladite indemnite de procedure.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent quatre-vingt-quatre eurosnonante centimes payes par les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce enaudience publique du dix-huit decembre deux mille neuf par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

18 DECEMBRE 2009 F.08.0062.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.08.0062.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-18;f.08.0062.f ?
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