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22/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0946.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2009, P.09.0946.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0946.N

J. H. G.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. J.,

partie civile,

defenderesse,

Me Valerie Libert, avocat au barreau de Bruges pour Me Wim De Gendt,avocat au barreau de Tongres.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarre

t, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc D...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0946.N

J. H. G.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. J.,

partie civile,

defenderesse,

Me Valerie Libert, avocat au barreau de Bruges pour Me Wim De Gendt,avocat au barreau de Tongres.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.1 duPacte international relatif aux droits civils et politiques : un des jugesayant rendu l'arret attaque ne peut etre considere comme un juge impartialdes lors qu' « au cours du delibere [en la presente cause penale], en saqualite de conseiller siegeant dans la troisieme chambre civile de la courd'appel d'Anvers devant laquelle etait plaidee le 18 avril 2009 la causede divorce [entre le demandeur et la defenderesse], il n'a pas euconnaissance des elements de fait de la procedure civile qui, compte tenudu lien entre les deux causes, auraient egalement pu influencerl'appreciation de l'action civile dans la procedure penale ».

2. La regle de l'independance et de l'impartialite du juge consacree auxarticles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, est violee lorsque la decision est rendue, memecollegialement, par un juge dont on peut legitimement craindre qu'il nerepond pas, à cet egard, aux garanties necessaires. Cette crainte peutnaitre d'une simple apparence de dependance ou de partialite.

3. Par sa charge, le juge est cense etre impartial jusqu'à preuve ducontraire.

L'impartialite objective du juge peut etre compromise lorsque lajuridiction à laquelle il ressortit fonctionne ou est organisee de tellesorte que la garantie d'impartialite à laquelle le prevenu est en droitde pretendre, est sujette à debat.

4. Cependant, un tel doute doit etre legitime, ce qui implique nonseulement que le doute soit raisonnablement admissible, mais egalementqu'il se fonde sur des elements concrets et des circonstances propres àchaque cause en particulier.

5. Ainsi, un defaut d'impartialite du juge ne saurait se deduire de lacirconstance qu'en degre d'appel, ce meme magistrat a ete appele à siegerconcomitamment, d'une part, dans la procedure de divorce entre lesparties, et, d'autre part, dans une autre chambre de cette juridiction,lors de l'examen des consequences civiles d'une plainte deposee au penalpar l'une des parties contre l'autre du chef de coups et blessuresvolontaires.

La circonstance que ces deux causes concernent les memes parties et qu'enraison de circonstances concretes, elles traitent de la memeproblematique, n'y change rien. Que le juge ait eu prealablementconnaissance des elements de fait de la procedure de divorce n'a pasnecessairement pour consequence que ce meme juge fasse preuve departialite pour apprecier la consequence civile qu'il y auraiteventuellement lieu de donner à une plainte deposee au penal.

6. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,prealablement à la decision rendue au penal par la chambrecorrectionnelle de la cour d'appel à laquelle il ressortit, le jugeindique dans le moyen a pris position en sa qualite de juge de la chambrecivile de cette meme cour quant à la culpabilite du demandeur dansl'affaire penale.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-deuxdecembre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

22 DECEMBRE 2009 P.09.0946.N/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0946.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-22;p.09.0946.n ?
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