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04/01/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2010, S.09.0005.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0005.N

1. RECON, societe anonyme,

2. M. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 septembre 2008 par lacour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesse

s presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0005.N

1. RECON, societe anonyme,

2. M. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 septembre 2008 par lacour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier 1994 ;

- articles 1er, S: 1er, alinea 1er, 14, 21, 22, 23, S:S: 1er et 2, et 40de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 1er, S: 1er, 2, S: 1er, alinea 1er, et 23 de la loi du 29 juin1981 etablissant les principes generaux de la securite sociale destravailleurs salaries ;

- articles 1er, alinea 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail ;

- article 1134, alinea 1er, du Code civil ;

- articles 53, 54 et 55 du livre I, titre IX, du Code de commerce, avantl'abrogation de ce titre par l'article 17 de la loi du 7 mai 1999contenant le Code des societes ;

- articles 517, 518 et 552 du Code des societes.

Decision et motifs critiques

Dans la decision attaquee, la cour du travail declare l'appel desdemanderesses recevable mais non fonde. La cour du travail confirme lejugement rendu le 16 septembre 2005 par le tribunal du travail, quideclare notamment (...) non fondee la demande principale des demanderesseset deboute les parties au motif que la qualification de contrat de travaildonnee pour la periode litigieuse par les parties à leur convention nepeut etre confirmee. La cour du travail fonde cette decision (...) surtous les motifs de la decision, qui doivent etre consideres commeintegralement reproduits, et en particulier sur les considerationssuivantes :

« En l'espece, (les demanderesses) ont, dans le cadre du devoir decollaboration à la preuve, produit les elements sur lesquels elles ontfonde la qualification de leur contrat.

A bon droit, (le defendeur) a decide, sur la base de ces elements, qu'enl'absence de lien de subordination, l'existence d'un contrat de travaild'employe etait exclue.

Il ressort en effet de l'audition de (la seconde demanderesse) qu'elleexerc,ait une fonction de direction, dans le cadre de laquelle elles'occupait du management de l'entreprise, notamment de la conception d'unbusiness plan, des contacts avec des usines et de la gestion generale ;elle suit à cet egard les instructions du commettant, à savoir Volvo, etaccomplit dans ce cadre les memes prestations que celles qu'elle effectueaupres de la s.a. Automobilia Roeselare, dont elle est administrateurdelegue ; elle precise que pour les commandes de nouvelles voitures, elletravaille simultanement pour les quatre entreprises ou elle est active, enfonction de la strategie de vente.

L'autorite n'est en tout cas pas exercee par son conjoint qui estadministrateur delegue, (la seconde demanderesse) declarant dans sadeposition que son epoux prend les grandes decisions en matiered'investissements, mais ne faisant nullement mention d'un quelconqueexercice d'autorite.

Monsieur C. S. declare en sa qualite d'administrateur delegue que lagrande difference entre les activites d'employee de son epouse aupres de(la premiere demanderesse) et ses activites d'administrateur aupres desautres societes reside dans le fait que la (premiere demanderesse) estl'entreprise la plus importante et apporte aussi la plus grande partie dutravail.

S'il est constate que, dans les autres societes, l'exercice dudit travailest effectue en dehors de tout lien de subordination (en tantqu'administrateur ou administrateur delegue), il est ainsi etabliqu'aupres de (la premiere demanderesse), le lien de subordination estinexistant et monsieur S. ne pretend pas davantage exercer cette autorite.

(Les demanderesses) font valoir dans leurs conclusions d'appel que lesbeaux-parents de (la seconde demanderesse), L. S. et M. W., fondateurs de(la premiere demanderesse), sont encore sur les lieux quotidiennement etqu'ils exerceraient donc une surveillance.

L'exercice d'une autorite caracteristique d'un contrat de travail n'est enprincipe pas assure par les actionnaires.

Un actionnaire a une participation financiere dans l'entreprise et, par lavoie de l'assemblee generale, prend part aux decisions concernant ladesignation du conseil d'administration et/ou l'organe de gestionjournaliere qui exerce la direction de la societe ; la gestion couranten'est des lors pas assuree par l'actionnaire et il n'est pas conteste queles beaux-parents de (la seconde demanderesse) se sont retires de ladirection (de la premiere demanderesse), ce qui n'empeche pas qu'ilsaiment encore passer dans l'entreprise.

Contrairement à ce que (les demanderesses) pretendent, au vu descirconstances, ils n'exercent aucune autorite.

Des lors, personne n'exerc,ait un controle hierarchique sur (la secondedemanderesse) en ce qui concerne ses activites aupres de (la premieredemanderesse).

(Les demanderesses) deduisent trop hativement des arrets de la Cour des 14novembre 1994 (JTT 1995, 68) et 9 janvier 1995 (Pas. 1995, 1, 25) qu'ilsuffit que l'autorite « puisse » etre exercee pour pretendre à lapossibilite d'une autorite.

Le verbe `pouvoir' peut avoir en neerlandais un double sens ; outre l'ideed' « avoir la possibilite », il signifie egalement : « avoir lacompetence pour ».

Partant, l'exercice de l'autorite doit etre reel au sens ou, au sein del'entreprise, une personne doit avoir le pouvoir d'exercer le controle.

Ce n'est pas le cas en l'espece, etant donne que (la seconde demanderesse)agissait en toute independance, de la meme maniere, precisement, que dansles autres societes ou elle exerc,ait des pouvoirs de gestion.

Les relations familiales justifient cette situation et (la secondedemanderesse) indique qu'un contrat de travail d'employe a ete choisi pourle cas ou il arriverait quelque chose à son conjoint ou celui ou lecouple se separerait ; en outre, elle etait entierement libre d'organiserson temps de travail comme elle l'entendait, au point qu'elle ne pouvaitdire combien de jours de conge elle avait.

Les considerations complementaires (des demanderesses) n'influent pas surl'absence du lien de subordination, de sorte que (le defendeur) a decide,à bon droit, eu egard aux elements de fait de la cause, que laqualification de contrat de travail d'employe est exclue.

Griefs

Conformement à l'article 1er, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, abregee ci-apres en loi du 27 juin 1969, laditeloi est applicable aux travailleurs et aux employeurs lies par un contratde louage de travail.

L'article 1er, S: 1er, de la loi du 29 juin 1981 etablissant les principesgeneraux de la securite sociale des travailleurs salaries, ci-dessousabregee en loi du 29 juin 1981, dispose qu'il faut entendre partravailleur, la personne engagee par un employeur dans les liens d'uncontrat de travail. L'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 29 juin1981 dispose qu'elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs.

En vertu de l'article 21 de la loi du 27 juin 1969, tout employeurassujetti est tenu de se faire immatriculer aupres du defendeur et defaire parvenir à ce dernier une declaration justificative du montant descotisations dues (...). Sur la base des articles 14, 22, 23, S:S: 1er et2, 28 et 40 de la meme loi, et des articles 1, S: 1er, 2, S: 1er, alinea1er, et 23 de la loi du 29 juin 1981, le defendeur est charge de recouvrerles cotisations de securite sociale que l'employeur est tenu de payer etde retenir sur la remuneration et, le cas echeant, de determiner celles-cid'office, ainsi que de proceder au recouvrement de la majoration decotisation et de l'interet de retard.

En vertu des articles 1, alinea 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat parlequel un travailleur s'engage contre remuneration à fournir un travailsous l'autorite d'un employeur.

En vertu de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil, les conventionslegalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.L'accord conclu entre les parties en ce qui concerne les regles de droitqu'elles souhaitent voir appliquer ou non à leur contrat (laqualification), a, en tant que partie integrante du contrat, forceobligatoire entre elles, tout au moins s'il est legal. Lorsqu'il ecarte laqualification donnee par les parties alors que cette qualification refleteleur volonte effective et que les elements de fait soumis à sonappreciation n'excluent pas cette qualification, le juge viole l'article1134, alinea 1er, du Code civil.

Il resulte de ce qui precede que le juge n'est pas lie par laqualification que les parties ont donnee au contrat. Mais lorsque lesparties ont qualifie leur contrat de contrat de travail et, à defautd'une presomption legale contraire à cette qualification, le juge du fondne peut ecarter cette qualification si les elements de fait sur lesquelsil s'appuie, pris separement ou ensemble (totalement ou partiellement),n'excluent pas la qualification donnee par les parties à leur contrat. Lapreuve de l'absence d'un lien de subordination n'est pas apportee lorsqueles faits constates par le juge s'inserent egalement dans le cadre d'uncontrat de travail et ne sont pas incompatibles avec ce contrat.

La cour du travail constate dans l'arret attaque que « (la premieredemanderesse) et (la seconde demanderesse) (pretendent) qu'elles ontconclu un contrat de travail d'employe des le debut de l'occupation, le1er janvier 1974 ; la qualification en tant que telle n'est des lors pascontestee » (p.6, alinea 3, de l'arret). Il ressort de cette constatationde la cour du travail que les demanderesses ont qualifie leur relation detravail de contrat de travail d'employe.

La cour du travail ne constate pas et il ne ressort pas de sesconstatations qu'une presomption legale contraire à la qualification decontrat de travail soit applicable aux relations juridiques entre lesinteressees.

Premiere branche

Lorsque les parties ont qualifie leur relation de travail de contrat detravail, le juge a pour mission de verifier si les elements avances pourdemontrer l'absence de lien de subordination sont incompatibles avecl'existence d'un contrat de travail.

Le juge du fond qui constate que les elements de fait revelent unerelation de travail independante et l'absence d'exercice ou de possibilited'exercice d'une autorite sur l'execution du travail, est tenu d'indiquerde quelle maniere et en quoi ces elements, consideres separement ou dansleur ensemble, sont incompatibles avec l'execution d'un travail dans lecadre d'un contrat de travail.

La cour du travail considere que, sur la base des elements avances par lesdemanderesses, le defendeur a decide à bon droit qu'il n'y avait pas delien de subordination entre les demanderesses, de sorte que l'existenced'un contrat de travail d'employe etait exclue et que la qualification decontrat de travail d'employe est exclue eu egard aux elements de faitsoumis à l'examen du defendeur, qui revelent une relation de travailindependante.

La cour du travail deduit essentiellement l'absence d'un lien desubordination entre les demanderesses et donc l'existence d'un contrat decollaboration independante des elements de fait et des considerations quisuivent :

- la declaration de la seconde demanderesse suivant laquelle elleexerc,ait une fonction de direction, dans le cadre de laquelle elles'occupait du management de l'affaire, notamment de la conception d'unbusiness plan, des contacts avec les usines et de la gestion generale,tout en suivant à ce propos les instructions du commettant Volvo et enaccomplissant dans ce cadre les memes prestations que celles qu'elleeffectuait aupres de la s.a. Automobilia Roeselare, dont elle estadministrateur delegue (p. 6, penultieme alinea, de l'arret), et lesprecisions suivant lesquelles elle fait les commandes de nouvellesvoitures simultanement pour les quatre entreprises ou elle est active, enfonction de la strategie de vente ;

- la circonstance que l'autorite n'est en tout cas pas exercee par leconjoint de la seconde demanderesse, qui est l'administrateur delegue dela premiere demanderesse (p. 6, dernier alinea, de l'arret), etant donneque la seconde demanderesse declare dans sa deposition que son mari prendles grandes decisions concernant les investissements, mais qu'elle ne faitnulle part mention d'un quelconque exercice d'autorite (p. 6, dernieralinea, de l'arret), et que monsieur C. S. indique dans sa deposition entant qu'administrateur delegue que la grande difference entre lesactivites d'employee de son epouse aupres de la premiere demanderesse etses activites d'administrateur aupres des autres societes reside dans lefait que la premiere demanderesse est l'entreprise la plus importante etqu'elle apporte aussi la plus grande partie du travail (p. 7, alinea 1er,de l'arret) ;

- le fait que, s'il est constate que l'execution dudit travail a lieuailleurs en dehors de tout lien de subordination (en tantqu'administrateur ou administrateur delegue), il est ainsi etabli qu'iln'y a pas de lien de subordination aupres de la premiere demanderesse, etque monsieur S. ne pretend pas davantage exercer cette autorite (p.7,alinea 2, de l'arret) ;

- le fait qu'au vu des circonstances, les beaux-parents de la premieredemanderesse, fondateurs de la societe qui - selon les demanderesses -sont encore presents quotidiennement au sein de l'entreprise, n'entrentpas en consideration pour l'exercice de l'autorite, etant donne que lagestion courante n'est pas assuree par les actionnaires et qu'il n'est pasconteste que les beaux-parents de la seconde demanderesse se sont retiresde la direction de la premiere demanderesse, ce qui n'empeche certes pasqu'ils aiment encore passer dans l'entreprise (p. 7, alineas 5 et 6, del'arret) ;

- la consideration que personne n'exerce des lors un controle hierarchiquesur la deuxieme demanderesse en ce qui concerne ses activites aupres de lapremiere demanderesse et que personne n'avait au sein de l'entreprise lepouvoir d'exercer ce controle, etant donne que la seconde demanderesseagissait en toute independance, de la meme maniere, precisement, que dansles autres societes ou elle avait des pouvoirs de gestion (p. 7, alineas7, 10 et 11, de l'arret) ;

- la consideration que les relations familiales renforcent ce point et quela seconde demanderesse indique du reste elle-meme qu'il a ete opte pourun contrat de travail d'employe pour le cas ou soit il arriverait quelquechose à son conjoint soit le couple se separerait (p. 7, dernier alinea,de l'arret) ;

- en outre, la circonstance que la seconde demanderesse etait entierementlibre d'organiser son temps de travail comme elle l'entendait, à un pointtel qu'elle ne pouvait dire combien de jours de conge elle avait (p.8,alinea 1er, de l'arret).

Bien qu'elle considere que la qualification retenue par les parties nepeut etre modifiee que si les elements produits excluent cettequalification (p.5, alinea 6, de l'arret - ou, manifestement, le mot «pas » a ete utilise à la suite d'une erreur materielle), la cour dutravail n'indique par aucune des constatations ou considerations preciteesou figurant dans l'arret attaque comment et en quoi les elements de faitqu'elle prend en consideration comme preuve de l'absence d'un lien desubordination, pris separement ou ensemble, totalement ou partiellement,sont incompatibles avec l'existence d'une autorite et d'un contrat detravail.

Premier rameau

Etant donne qu'elle n'indique pas comment et en quoi les elements de faitqu'elle prend en consideration sont d'une nature telle que, prisseparement ou ensemble, totalement ou partiellement, ils sontincompatibles avec l'existence d'un contrat de travail, la cour du travailne considere pas legalement qu'à bon droit, le defendeur a decide qu'enl'absence du lien de subordination, l'existence d'un contrat d'employeetait exclue (violation des articles 1er, alinea 1er, 2 et 3 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et ne decide pasdavantage legalement que la qualification de contrat de travail d'employedonnee par les parties à leur contrat est exclue eu egard aux elements defait recueillis lors de l'enquete du defendeur qui revelent l'existenced'une relation de travail independante (violation de l'article 1134,alinea 1er, du Code civil).

Par consequent, en deboutant les demanderesses de leur appel, la cour dutravail ne declare pas davantage legalement non fondee la demande desdemanderesses tendant à entendre dire pour droit que le defendeur aprocede à tort à la suppression d'office des prestations declarees pourla seconde demanderesse pour la periode d'avril 1998 au 20 janvier 2004(violation des articles 1er, S: 1er, alinea 1er, 14, 21, 22, 23, S:S: 1eret 2, 28, S: 1er, et 40 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, 1er, S:1er, 2, S: 1er, alinea 1er, et 23 de la loi du 29 juin 1981 etablissantles principes generaux de la securite sociale des travailleurs salaries).

Second rameau

Du moins, en n'indiquant pas comment et en quoi les elements de faitqu'elle prend en consideration sont de nature, consideres separement oubien ensemble, totalement ou partiellement, à etre incompatibles avecl'existence d'un contrat de travail, la cour du travail ne permet pas àla Cour d'exercer son controle de legalite. La cour du travail viole ainsil'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

La cour du travail decide que, le lien de subordination etant inexistant,le defendeur a decide à bon droit que la qualification de contrat detravail d'employe est exclue par les elements de fait recueillis lors del'enquete du defendeur, qui renvoient à une relation de travailindependante.

Premier rameau

2.1.1. La cour du travail decide que le lien de subordination estinexistant au motif (notamment)

- que personne n'exerc,ait un controle hierarchique sur la secondedemanderesse (p. 7, alinea 7, de l'arret),

- et qu'il n'est pas vrai (« Ce n'est pas le cas ici ») qu'au sein del'entreprise, il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir d'exercer lecontrole,

en vertu de ses constatations, considerations ou decisions que :

- l'autorite n'etait du moins pas exercee par son conjoint, administrateurdelegue de la premiere demanderesse,

- la deuxieme demanderesse travaillait ailleurs, notamment aupres d'autressocietes, en dehors de toute autorite,

- au vu des circonstances, les beaux-parents de la deuxieme demanderesse,fondateurs et actionnaires, n'entrent pas en consideration pour l'exercicede l'autorite.

En vertu des articles 53, 55 du livre I, titre IX, du Code de commerce,avant l'abrogation de ce titre par l'article 17 de la loi du 7 mai 1999contenant le Code des societes, 517 et 518 du Code des societes, toutesociete anonyme est administree par un conseil d'administration. En vertudes articles 54, alinea 1er, du livre I, titre IX, du Code de commerce,avant l'abrogation de ce titre par l'article 17 de la loi du 7 mai 1999contenant le Code des societes, et 522, S: 1er, du Code des societes, leconseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actesnecessaires ou utiles à la realisation de l'objet social de la societe,à l'exception de ceux que la loi reserve à l'assemblee generale ; lesstatuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseild'administration, et ces restrictions, de meme que la repartitioneventuelle des taches dont les administrateurs auraient convenu, ne sontpas opposables aux tiers, meme si elles sont publiees. En vertu del'alinea 2 de l'article 54 precite et du S: 2 de l'article 522 precite, leconseil d'administration represente la societe à l'egard des tiers ; lesstatuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais cesrestrictions, de meme que la repartition eventuelle des taches dont lesadministrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, memesi elles sont publiees.

Il ressort des dispositions legales precitees que le conseild'administration d'une societe anonyme est de droit l'organe appropriepour exercer une autorite sur les travailleurs de la societe, qui sont destiers.

Le juge est tenu de trancher le litige conformement à la regle de droitapplicable, de sorte qu'il est oblige, dans le respect des droits de ladefense, d'appliquer aux faits qui lui sont regulierement soumis, sansmodifier l'objet ou la cause de la demande, la regle de droit en vertu delaquelle il accueillera ou rejettera la demande. Le juge peut et doit memecontroler les faits qui lui sont soumis à la lumiere des lois qui leursont applicables.

La cour du travail constate que la premiere demanderesse, au service delaquelle la seconde demanderesse travaillait, a la forme juridique d'unesociete anonyme. Elle decide qu'il n'y a pas de lien de subordination aumotif qu'il n'est pas vrai qu'au sein de l'entreprise, il y avaitquelqu'un qui avait le pouvoir d'exercer le controle, apres avoir examinesi l'administrateur delegue de la premiere demanderesse et lesbeaux-parents de la seconde demanderesse, en leur qualite d'actionnaires,exerc,aient une autorite, mais sans tenir compte du fait que la premieredemanderesse, en tant que societe anonyme, est administree de plein droitpar un conseil d'administration qui est l'organe approprie pour exercerl'autorite de l'employeur au nom de la societe, ni examiner, voireconstater, eventuellement apres reouverture des debats, si le conseild'administration n'a pu ou n'a pas exerce cette autorite. La cour dutravail viole ainsi les articles 53, 54, 55 du livre I, titre IX, du Codede commerce, avant l'abrogation de ce titre par l'article 17 de la loi du7 mai 1999 contenant le Code des societes, 517, 518 et 522 du Code dessocietes.

En decidant que le lien de subordination est inexistant, sans tenir comptedes competences legales du conseil d'administration de la premieredemanderesse, et en decidant, sans examiner ni constater que ces pouvoirsne pouvaient etre ou n'etaient pas exerces, qu'il n'est pas vrai qu'ausein de l'entreprise, il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir d'exercerle controle, la cour du travail viole egalement les articles 1er, alinea1er, 2, 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,1er, S: 1er, alinea 1er, 14, 21, 22, 23, S:S: 1er et 2, 28, S: 1er, 40 dela loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, 1er, S: 1er, 2, S: 1er,alinea 1er, et 23 de la loi du 29 juin 1981 etablissant les principesgeneraux de la securite sociale des travailleurs salaries.

Second rameau

La cour du travail decide que, le lien de subordination etant inexistant,le defendeur a decide à bon droit que la qualification de contrat detravail donnee au contrat par les parties est exclue, (notamment) auxmotifs mentionnes dans la premiere branche du moyen et consideres commerepris en ce rameau.

2.2.1. La cour du travail constate dans l'arret attaque que « (la secondedemanderesse) exerc,ait une fonction de direction, dans le cadre delaquelle elle s'occupait du management de l'entreprise, notamment de laconception d'un business plan, des contacts avec les usines et de lagestion generale ; elle suit les instructions du commettant, notammentVolvo, et elle accomplit à cet egard les memes prestations que cellesqu'elle effectue aupres de la sa Automobilia Roeselare, dont elle estadministrateur delegue ; elle precise que pour les commandes de nouvellesvoitures, elle travaille simultanement pour les quatre entreprises ou elleest active, en fonction de la strategie de vente ».

L'exercice d'une fonction dirigeante n'est pas incompatible avecl'existence d'un lien de subordination ni avec l'existence d'un contrat detravail. L'exercice des memes activites au titre d'administrateur deleguen'est pas davantage incompatible. Un contrat de travail peut lier unesociete anonyme et une personne chargee de la gestion courante de lasociete ou du management de l'entreprise.

2.2.2. La cour du travail constate dans l'arret attaque que l'autoriten'est du moins pas exercee par le conjoint de la seconde demanderesse, quiest administrateur delegue de la premiere demanderesse. La cour du travailrenvoie à ce propos à la deposition de la seconde demanderesse, selonlaquelle son mari prend les decisions importantes concernant lesinvestissements, mais qui ne fait nulle part mention d'un exercice del'autorite et, par ailleurs, à la circonstance que monsieur C. S.,conjoint de la seconde demanderesse, ne pretend pas exercer cetteautorite.

La circonstance que le conjoint d'une personne qui a une relation detravail contractuelle avec une societe, est marie à cette personne et estadministrateur delegue de cette societe et qu'il prend les decisionsimportantes en matiere d'investissement n'est pas incompatible avecl'existence d'une autorite et d'un contrat de travail.

Ni la circonstance qu'une personne ne fait pas mention dans sa depositiond'un exercice de l'autorite ni le fait que l'administrateur delegue d'unesociete, marie ou non à cette personne, ne pretend pas exercer uneautorite n'excluent qu'elle travaille sous une autorite et qu'elle soitliee par un contrat de travail.

2.2.3. La cour du travail considere que « monsieur C. S. declare en saqualite d'administrateur delegue que la grande difference entre lesactivites d'employee de son epouse aupres de (la premiere demanderesse) etses activites d'administrateur aupres des autres societes reside dans lefait que la (premiere demanderesse) est l'entreprise la plus importante etapporte aussi la plus grande partie du travail » et que « s'il estconstate que, dans les autres societes, l'exercice dudit travail esteffectue en dehors de tout lien de subordination (en tantqu'administrateur ou administrateur delegue), il est ainsi etabliqu'aupres de (la premiere demanderesse), le lien de subordination estinexistant et que monsieur S. ne pretend pas davantage exercer cetteautorite ».

La circonstance qu'une personne qui a une relation de travailcontractuelle avec une societe est administrateur ou administrateurdelegue d'autres societes n'est pas incompatible avec l'existence d'uneautorite et d'un contrat de travail entre cette personne et la premieresociete. L'accomplissement d'un mandat d'administrateur de societen'exclut pas l'exercice d'une autre fonction dans cette meme societe dansle cadre d'un contrat de travail. Une societe anonyme et un administrateurdelegue peuvent conclure un contrat de travail, meme exclusivement pourles taches d'administrateur delegue. A fortiori, la circonstance qu'unepersonne soit administrateur ou administrateur delegue d'une societe biendeterminee n'est pas incompatible avec l'existence d'une autorite et d'uncontrat de travail entre cette personne et une autre societe.

2.2.4. La cour du travail considere que, contrairement à ce que lesdemanderesses pretendent, les beaux-parents de la seconde demanderesse,qui, selon les demanderesses, sont encore presents quotidiennement au seinde l'entreprise en leur qualite de fondateurs de celle-ci, n'entrent pasen consideration pour l'exercice de l'autorite, etant donne que l'exercicede l'autorite caracteristique d'un contrat de travail n'est en regle pasassure par les actionnaires, pas plus que ne l'est la gestion courante, etqu'il n'est pas conteste que les beaux-parents de la seconde demanderessese sont retires de la direction de la premiere demanderesse, ce quin'empeche qu'ils aiment encore passer dans l'entreprise.

La circonstance que la gestion courante n'est pas assuree par lesactionnaires et qu'il n'est pas conteste que certains actionnaires se sontretires de la direction d'une societe n'est pas incompatible avecl'existence d'une autorite et d'un contrat de travail entre cette societeet une personne prestant du travail pour elle.

2.2.5. La cour du travail considere que la seconde demanderesse agissaitde maniere totalement independante, exactement comme dans les autressocietes ou elle avait des pouvoirs de gestion, ce que renforc,aient lesrelations familiales existantes, se referant à ce propos au fait que sonconjoint etait administrateur delegue et ses beaux-parents actionnaires.

L'existence d'une autorite et d'un contrat de travail ne sont pasincompatibles avec le fait qu'une personne travaille de fac,onindependante, meme totalement independante, ni davantage avec le faitqu'une telle personne agit de maniere totalement independante dansd'autres societes ou elle exerce des pouvoirs de gestion, ni avecl'existence de relations familiales entre cette personne etl'administrateur delegue et des actionnaires de la societe pour laquelleelle travaille.

2.2.6. La cour du travail considere que la seconde demanderesse indiqueelle-meme qu'il a ete opte pour un contrat de travail d'employe pour parerà toute eventualite en ce qui concerne son conjoint ou à une eventuelleseparation

La circonstance que les parties choisissent de conclure un contrat detravail en raison de la protection sociale que ce contrat apporte à lapersonne qui effectue le travail, n'exclut pas l'existence d'une autoriteet d'un contrat de travail.

2.2.7. Enfin, la cour du travail considere que la seconde demanderesseetait entierement libre d'organiser son temps de travail comme ellel'entendait, à un point tel qu'elle ne pouvait dire combien de jours deconge elle avait.

La circonstance que la personne qui effectue le travail pour une partiecontractante est entierement libre d'organiser son temps de travail à saconvenance n'exclut pas l'existence d'une autorite et d'un contrat detravail.

Conclusion

Etant donne que les elements de fait pris en consideration par la cour dutravail, separement ou ensemble, totalement ou partiellement, ne sont pasincompatibles avec l'existence d'une autorite et d'un contrat de travailet n'excluent pas la qualification de contrat de travail donnee par lesparties à leurs contrats, la cour du travail n'exclut pas legalement laqualification de contrat de travail d'employe donnee par les parties àleurs contrats (violation de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil) etne decide par consequent pas legalement que les demanderesses etaientliees par un contrat de collaboration independante (violation des articles1er, alinea 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail).

Par consequent, en deboutant les demanderesses de leur appel, la cour dutravail ne declare pas davantage legalement non fondee la demande desdemanderesses tendant à entendre dire pour droit que le defendeur aprocede à tort à la suppression d'office des prestations declarees pourla seconde demanderesse pour la periode d'avril 1998 au 20 janvier 2004(violation des articles 1er, S: 1er, alinea 1er, 14, 21, 22, 23, S:S: 1eret 2, 28, S: 1er, 40 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, 1er, S:1er, 2, S: 1er, alinea 1er, et 23 de la loi du 29 juin 1981 etablissantles principes generaux de la securite sociale des travailleurs salaries).

III. La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la premiere branche

Quant aux premier et second rameaux :

1. Les juges d'appel ont decide que :

- les demanderesses ont qualifie leur relation de contrat de travaild'employe ;

- cette qualification n'est justifiee que s'il est etabli qu'un lien desubordination existe ;

- l'absence de lien de subordination exclut en effet la qualification dupretendu contrat de travail d'employe ;

- il suit de l'audition de la seconde demanderesse, confirmee par celle deson conjoint, qu'elle accomplit aupres de la premiere demanderesse lesmemes prestations qu'aupres de la sa Automobilia Roeselare ou, en tantqu'administrateur delegue, elle exerce ses activites en dehors de toutlien de subordination ;

- à l'occasion de son audition, la seconde demanderesse n'a pas faitmention d'un exercice de l'autorite par son conjoint ;

- des lors qu'ils se sont retires de la direction de la societe et que, entant qu'actionnaires, ils n'assument pas la gestion courante, lesbeaux-parents de la seconde demanderesse n'entrent pas en ligne de comptepour l'exercice de l'autorite ;

- par consequent, personne n'exerce un controle hierarchique sur laseconde demanderesse dans le cadre de ses activites aupres de lapremiere ;

- si la seconde demanderesse agissait de maniere totalement independantedans le cadre de ses activites aupres de la premiere demanderesse, ainsiqu'elle le faisait dans les autres societes ou elle avait des pouvoirs degestion, aucun exercice d'autorite reel n'etait exerce sur elle etpersonne n'avait au sein de l'entreprise le pouvoir d'exercer cecontrole ;

- les relations familiales viennent confirmer l'inexistence d'un lien desubordination, alors que la seconde demanderesse indique elle-meme qu'il aete opte pour un contrat de travail d'employe pour parer à touteeventualite en ce qui concerne son conjoint ou à une eventuelleseparation ;

- en outre, la demanderesse etait entierement libre d'organiser son tempsde travail comme elle l'entendait, à un point tel qu'elle ne pouvait memepas dire combien de jours de conge elle avait ;

- des lors, eu egard aux elements de la cause, le defendeur a decide àbon droit que le lien de subordination etait inexistant, de sorte quel'existence d'un contrat de travail d'employe etait exclue.

2. Le moyen qui, en ces deux rameaux, suppose que la cour du travailn'indique pas comment et en quoi les elements qu'elle prend enconsideration sont incompatibles avec un contrat de travail, manque enfait.

Quant à la seconde branche :

Quant au premier rameau :

3. A defaut de conclusions à cette fin, le juge n'est pas tenu d'enoncertous les elements de fait justifiant legalement sa decision.

Du seul fait qu'il ne mentionne pas un element dans son jugement, il nesuit pas que le juge n'a pas examine cet element.

4. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard queles demanderesses ont allegue devant la cour du travail que l'autorite del'employeur sur la seconde demanderesse etait exercee par le conseild'administration de la premiere demanderesse.

L'arret qui constate que personne, au sein de la premiere demanderesse,n'exerc,ait un controle hierarchique sur les activites de la secondedemanderesse et que personne, au sein de l'entreprise, n'avait le pouvoird'exercer ce controle, n'etait des lors pas tenu de dire que le conseild'administration de la premiere demanderesse ne pouvait davantage exercerce controle.

Le moyen, en ce rameau, ne peut etre accueilli.

Quant au second rameau :

5. En vertu des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, l'Office national de securite sociale est competent pourpriver du benefice de la loi ceux qui ne remplissent pas les conditions dela loi et, par consequent, pour decider d'office si un contrat de travailau sens de l'article 1er de la loi existe ou non.

La regularite de cette decision implique, lorsque les parties ont qualifieleur contrat de contrat de travail d'employe, la preuve que les elementsde fait de la cause excluent l'existence d'un tel contrat.

La mission du juge consiste à examiner si les elements avances pourexclure l'existence d'un contrat de travail, pris soit separement, soitdans leur ensemble, demontrent l'absence de l'exercice d'une autorite oude la possibilite d'un tel exercice.

6. Sur la base des elements de fait cites au considerant 1, la cour dutravail a pu considerer que, pris dans leur ensemble, ces elementsetablissent l'absence d'un exercice de l'autorite ou de la possibilite decet exercice et, des lors, exclure l'existence d'un contrat de travail.

Le moyen, en ce rameau, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatre janvier deux mille dix par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

4 JANVIER 2010 S.09.0005.N/19



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/01/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.09.0005.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-04;s.09.0005.n ?
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