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08/01/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0593.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2010, C.08.0593.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7623



NDEG C.08.0593.F

LARBIKA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bastogne,avenue Olivier, 11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

G. P.-E., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Basket Fashion,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour
r>Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Chris...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7623

NDEG C.08.0593.F

LARBIKA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bastogne,avenue Olivier, 11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

G. P.-E., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Basket Fashion,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 1315, 1330 et 1354 du Code civil ;

* article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, en substance, que la societe anonyme Basket Fashiona ete declaree en faillite le 20 janvier 2004 ; que, dans le dernier bilande la societe, arrete au 30 juin 2003, figurent sous l'intitule descreances à un an au plus deux postes intitules « compte-courant Larbikas.a. » et « avance Larbika s.a. » respectivement pour 9.138,43 et16.238 euros ; qu'il ne fait aucun doute, vu l'emplacement de ces postes,qu'il s'agit de sommes dues par la demanderesse à la societe faillie ;que K. B. etait proprietaire de la quasi-totalite des actions de lasociete faillie et l'administratrice deleguee de celle-ci et de lademanderesse,

l'arret condamne la demanderesse à payer au defendeur qualitate qua lasomme de 25.376,43 euros, augmentee des interets.

Cette decision se fonde notamment sur les motifs suivants :

« Le bilan d'une societe commerciale approuve par l'assemblee generaledes actionnaires ou des associes lie la societe jusqu'à ce quel'inexactitude soit demontree et la comptabilite commerciale peut toujoursetre invoquee contre son auteur à l'egard duquel elle joue le roled'aveu ;

En tant qu'administratrice deleguee de la societe faillie, K. B. est enfait l'auteur de la comptabilite dont est issu le bilan qui en est laresultante. Elle est mal venue, lorsqu'elle defend les interets de [lademanderesse] dont elle est egalement la responsable principale, decontester l'exactitude du bilan qu'elle a approuve et, en l'absence depreuve de paiements ayant reduit le compte-courant de [la demanderesse] ouopere le remboursement des avances faites par la faillie à [lademanderesse], les creances invoquees par le curateur sont censeescorrespondre à la verite. La preuve d'une inexactitude n'est ni rapporteeni meme ebauchee de maniere serieuse ».

Griefs

L'action du defendeur qualitate qua tendait à faire condamner lademanderesse à payer une somme de 25.376,43 euros.

En vertu des articles 1315, alinea 1er, du Code civil et 870 du Codejudiciaire, c'etait au defendeur qualitate qua qu'incombait la charge deprouver que la societe faillie etait creanciere de la demanderesse.

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 25.376,43 euros, ledefendeur qualitate qua produisait le bilan de la societe faillie arreteau 30 juin 2003.

Pour decider que la preuve de la creance de la societe faillie resulte dece bilan et qu'il incombe à la demanderesse d'en prouver l'inexactitude,l'arret invoque que « le bilan d'une societe commerciale approuve parl'assemblee generale des actionnaires ou des associes lie la societejusqu'à ce que l'inexactitude soit demontree et que la comptabilitecommerciale peut toujours etre invoquee contre son auteur à l'egardduquel elle joue le role d'aveu ».

Certes, le bilan et la comptabilite d'une societe font foi contre elle envertu de l'article 1330 du Code civil.

Toutefois, la demanderesse est une societe distincte de la societe failliedont le bilan etait invoque.

L'arret n'a des lors pu legalement decider que le bilan de la societefaillie faisait preuve de sa creance contre la demanderesse (violation desarticles 1315, 1330 et 1354 du Code civil et 870 du Code judiciaire ).

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 1330 du Code civil, les livres des marchands fontpreuve contre eux.

Cette disposition, qui regle la situation d'un tiers qui fait valoirl'existence d'une creance à l'egard d'un marchand, enonce que la preuvede cette creance peut etre etablie par ce tiers en se fondant sur lecontenu des livres du marchand.

Il ressort de l'arret que la societe anonyme Basket Fashion a ete declareeen faillite le 20 janvier 2004 et que l'action du [defendeur qualitatequa] tend à la condamnation de [la demanderesse] au paiement de deuxsommes de 9.138,43 euros et de 16.238,00 euros.

L'arret releve qu' « à l'actif du bilan [de la societe faillie] au 30juin 2003 figurent, sous l'intitule des creances à un an au plus, deuxpostes intitules : `C/C [la demanderesse]' et `Avance [demanderesse]',respectivement pour 9.138,43 et 16.238,00 euros ».

L'arret, qui considere que « le bilan d'une societe commerciale approuvepar l'assemblee generale des actionnaires ou des associes lie la societejusqu'à ce que l'inexactitude [en] soit demontree et [que] lacomptabilite commerciale peut toujours etre invoquee contre son auteur, àl'egard duquel elle joue le role d'aveu », ne justifie pas legalement sadecision que « les creances invoquees par [le defendeur qualitate qua]sont censees correspondre à la verite » et que « l'action [du defendeurqualitate qua] est donc fondee ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononce enaudience publique du huit janvier deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Ch. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

8 JANVIER 2010 C.08.0593.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0593.F
Date de la décision : 08/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-08;c.08.0593.f ?
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