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12/01/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1266.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2010, P.09.1266.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1266.N

1. W. S.,

* partie civile,

* 2. A. D'H.,

partie civile,

demandeurs,

Me Johan Persyn, avocat au barreau de Bruges,

contre

ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ, societe anonyme,

prevenu,

defendeur,

Mes Yves Tavernier et Marc Ryckman, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 juin 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Les demandeurs invo

quent quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VII....

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1266.N

1. W. S.,

* partie civile,

* 2. A. D'H.,

partie civile,

demandeurs,

Me Johan Persyn, avocat au barreau de Bruges,

contre

ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ, societe anonyme,

prevenu,

defendeur,

Mes Yves Tavernier et Marc Ryckman, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 juin 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilite :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen : le moyen estnouveau.

2. Le moyen invoque notamment la violation de l'article 2244 du Codecivil.

Par les motifs enonces sous les numeros 1 à 4 (arret, p. 4), les jugesd'appel indiquent que la prescription de l'action en reparation du dommagemateriel n'a pas ete interrompue par la constitution de partie civile.

3. Le moyen qui invoque la violation d'une disposition legale appliqueepar le juge du fond, n'est pas nouveau.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen meme :

4. Le moyen invoque la violation des articles 2244 du Code civil et 807 duCode judiciaire : l'arret qui decide, à tort, que le dommage moral et ledommage materiel demandes ont une origine differente, ne tient pas compte,à tort, du caractere interruptif de la constitution de partie civile.

5. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale, l'action civile resultant d'uneinfraction se prescrit selon les regles du Code civil ou des loisparticulieres qui sont applicables à l'action en dommages et interets.Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.

En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice,signifiee à celui qu'on veut empecher de prescrire, forme l'interruptioncivile.

Par une citation en justice on attend egalement la constitution de partiecivile entre les mains du juge penal.

6. Une citation en justice interrompt la prescription pour la demandequ'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises.

Une demande introduite en reparation d'une partie du dommage cause par uneinfraction interrompt la prescription à l'egard de la partie du dommagequi ne fait pas directement l'objet de la demande.

7. L'interruption par la constitution de partie civile ne s'etend pas àune demande dont la cause est differente.

La cause de la demande est l'ensemble des faits et agissements surlesquels la partie fonde la demande qu'elle introduit.

Ainsi, la cause d'une action civile resultant d'une infraction estl'infraction ayant cause le dommage qui fonde la constitution de partiecivile.

8. L'arret decide que la prescription de l'action en reparation du dommagemateriel n'a pas ete interrompue par la constitution de partie civile, aumotif que cette action introduite par la constitution de partie civile n'ad'autre objet que la reparation du dommage moral et que le dommage moralsubi par les demandeurs à la suite de l'infraction a une cause autre quele dommage materiel qu'ils ont subi ensuite de cette meme infraction.

L'arret qui, par meconnaissance de la notion de droit de la « cause del'action », ne decide pas legalement que la constitution de partie civilen'a pas interrompu la prescription de l'action en reparation du dommagemateriel, ne justifie pas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare prescrite l'action desdemandeurs en ce qui concerne la demande en paiement du dommagemateriel et se prononce sur les frais ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Condamne les demandeurs à la moitie des frais et la defenderesse àl'autre moitie ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lesconseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du douze janvier deux mille dixpar le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 JANVIER 2010 P.09.1266.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1266.N
Date de la décision : 12/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-12;p.09.1266.n ?
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