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12/01/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1324.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2010, P.09.1324.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1324.N

L. G.,

* demandeur en mainlevee de mesures extraordinaires d'instruction,

* demandeur,

* Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 juin 2009 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patr

ick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret se prononce s...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1324.N

L. G.,

* demandeur en mainlevee de mesures extraordinaires d'instruction,

* demandeur,

* Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 juin 2009 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret se prononce sur l'appel dirige contre l'ordonnance du juged'instruction qui rejette la requete du demandeur en levee d'un acted'instruction relatif aux biens, introduite en application de l'article61quater du Code d'instruction criminelle.

Ainsi, l'arret ne constitue pas une decision definitive et ne se prononcepas dans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2, de ce meme code.

Par consequent, le pourvoi est premature et, partant, irrecevable.

Sur la question prejudicielle :

2. Le demandeur demande que soit posee à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante :

« L'article 416 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et les droits de la defense, dans la mesure ou cettedisposition legale rend inadmissible et irrecevable un pourvoi encassation immediat forme contre un arret de la chambre des mises enaccusation qui invoque la violation de la legalite et de la regularite dela procedure suivie en appel telle qu'elle est expressement prescrite parl'article 61quater, S: 5, du Code d'instruction criminelle, en raison deson caractere premature, alors qu'est admissible et recevable le pourvoien cassation immediat forme contre un arret de la chambre des mises enaccusation qui, en application de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle, se prononce sur la legalite et la regularite d'une mesured'instruction dans une procedure prevue à l'article 61quater du Coded'instruction criminelle ? ».

3. Meme lorsque, dans une procedure prevue à l'article 61quater du Coded'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation appliquel'article 235bis dudit code, la decision qu'elle rend sur lesirregularites, omissions ou causes de nullite visees à l'article 131, S:1er, du code precite soit relativement à l'ordonnance de renvoi, soit surune cause d'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique, est regiepar la procedure prevue à l'article 235bis et reste etrangere à laprocedure suivie en application de l'article 61quater.

4. La procedure suivie en application de l'article 61quater du Coded'instruction criminelle concerne uniquement un incident au cours de laprocedure penale. Par contre, la procedure suivie en application del'article 235bis dudit code concerne les irregularites, omissions oucauses de nullite visees à l'article 131, S: 1er, de ce meme code soitrelativement à l'ordonnance de renvoi, soit sur une caused'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique qui, toutes, peuventinfluencer la regularite de l'obtention de la preuve ou de l'actionpublique en tant que telle.

Ces deux procedures concernent manifestement des situations juridiquestotalement differentes et non comparables.

Par consequent, il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.

Sur le moyen :

5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne concerne pas larecevabilite du pourvoi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du douze janvier deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 JANVIER 2010 P.09.1324.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1324.N
Date de la décision : 12/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-12;p.09.1324.n ?
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