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14/01/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0029.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2010, C.09.0029.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0029.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. E.,

2. A. M.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Les faits et les antecedents suivants ressort

issent de l'arret attaque etdu pourvoi :

1. Les defendeurs ont ete condamnes penalement par le jugement rendu le 18janvier 2005 par ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0029.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. E.,

2. A. M.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Les faits et les antecedents suivants ressortissent de l'arret attaque etdu pourvoi :

1. Les defendeurs ont ete condamnes penalement par le jugement rendu le 18janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Gand du chef d'infraction àla reglementation en matiere d'urbanisme ainsi qu'à la remise en etat deslieux de la maniere suivante : « Ordonne aux defendeurs de proceder à laremise en etat des lieux par l'enlevement de la piste d'entrainement et lenivellement du terrain, ainsi que par la demolition de tous les abris etremises mentionnes sur les pieces 11 et 12 du dossier repressif sous lareference I dans un delai de six mois à partir du jour ou le presentjugement passera en force de chose jugee. Ordonne aux defendeurs deproceder à la remise en etat des lieux par l'enlevement de l'ecurie àstabulation libre ouverte et d'une auge avec le revetement du chemind'acces, le plateau en beton et la cloture avec rails de securite et aunivellement du terrain, à la restauration du terrain naturel et àl'enlevement de tout le materiel se trouvant sur le terrain dans le delaide six mois à compter du jour ou ce jugement passera en force de chosejugee.

Dit pour droit qu'à la requete du ministere public et de l'inspecteururbaniste regional une astreinte de 500 euros par jour de retard dansl'execution de ces ordres sera encourue par les defendeurs ».

2. Ce jugement est passe en force de chose jugee le 2 fevrier 2005. Il aete signifie aux defendeurs le 5 octobre 2005.

3. Le 22 mars 2006, un commandement de payer est signifie aux defendeurspour un montant de 83.479,98 euros pour des astreintes encourues pour laperiode allant du 6 octobre 2005 au 20 mars 2006, majorees des frais.

4. Le 6 avril 2006, les defendeurs ont forme opposition devant le juge dessaisies de Gand qui l'a accueilli tant par defaut que sur opposition.

5. Cette decision a ete confirmee par l'arret actuellement attaque.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 65, S: 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagementdu territoire et de l'urbanisme ;

- article 68, S: 1er, du decret relatif à l'amenagement du territoirecoordonne le 22 octobre 1996 ;

- articles 149, S: 1er, dans sa version applicable tant avant lamodification par le decret du 4 juin 2003 que dans sa version posterieureà la modification par le decret du 4 juin 2003 et, en l'espece, dans saversion posterieure à la modification par le decret du 21 novembre 2003,S: 2 et S: 3, tant dans version applicable avant la modification par ledecret du 4 juin 2003 que dans sa version actuelle, 152 et 153 du decretdu 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire ;

- articles 19, 23, 24, 25, 26, 28 et 1495 du Code judiciaire ;

- article 203, S:S: 1er et 3 du Code d'instruction criminelle ;

- article 44 du Code penal ;

- principe general du droit relatif à la force de chose jugee ;

- principe general du droit relatif à l'autorite de chose jugee enmatiere repressive.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 2 octobre 2007, declare recevable mais non fondel'appel du demandeur dirige contre l'ordonnance du 31 octobre 2006 du jugedes saisies, rejetant comme etant non fondee son opposition contrel'ordonnance rendue par defaut le 2 mai 2006, declarant la demande dudefendeur recevable et fondee et disant pour droit que les astreintesreclamees par le commandement du 22 mars 2006 n'etaient pas dues, etconfirme l'ordonnance entreprise, du moins partiellement, sur la base demotifs contraires.

Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« 2.3.Le premier juge considere en outre que, eu egard au fait que laremise en etat imposee est une mesure de caractere civil, il en resulte entout cas, et meme independamment de la question de savoir si un delai degrace a ete accorde en plus du delai d'execution, que les regles deprocedure civile doivent etre appliquees et qu'une signification prealabledemeure necessaire pour que le delai d'execution prenne cours.

Le fait que la mesure de remise en etat releve de l'action publique etqu'elle en resulte ne fait pas obstacle au fait que la mesure aintrinsequement un caractere civil.

La Cour constitutionnelle a en effet considere dans divers arrets que lesmesures de remise en etat ne constituent pas une peine mais, du faitqu'elles sont subordonnees à la constatation d'une infraction et nepeuvent etre imposees que dans l'interet d'un bon amenagement duterritoire, qu'elles sont liees à l'action publique et relevent, en tantque telles, du concept de l'article 44 du Code penal (...). La Cour decassation le confirme aussi dans divers arrets (...).

Dans cette optique, il faut aussi supposer qu'en matiere d'execution, lesregles de procedure civile sont applicables et donc aussi l'article 1495du Code judiciaire en vertu duquel aucune decision de condamnation ne peutetre executee qu'apres avoir ete signifiee à la partie.

Cela implique aussi, comme le premier juge l'a considere à juste titre,que le delai d'execution impose dans le jugement de condamnation ne peutcommencer à courir qu'apres la signification du jugement à celui qui sevoit imposer une mesure de remise en etat.

Cette signification ayant eu lieu en l'espece le 5 octobre 2005, le delaid'execution n'a pris cours que le 6 octobre 2005 pour se terminer le 6avril 2006. Le commandement de payer ne concernant, en l'espece, que lesastreintes pour la periode allant du 6 octobre 2005 au 20 mars 2006,l'opposition initiale des defendeurs etait, des lors, fondee.

3. Eu egard aux consideration precitees, l'appel ne semble pas fonde etune confirmation de l'ordonnance entreprise s'impose.

Le premier juge a statue de maniere judicieuse sur les depens de laprocedure en premiere instance. Les depens de l'appel doivent etre mis àcharge du demandeur ».

Griefs

Premiere branche

(...)

Seconde branche

En vertu de l'article 1495 du Code judiciaire, en matiere civile, toutedecision qui prononce une condamnation ne peut etre executee qu'apresavoir ete signifiee à la partie.

Le second alinea de cette disposition legale prevoit que, sans prejudicede la saisie conservatoire prevue à l'article 1414, la condamnation aupaiement d'une somme d'agent, qui fait l'objet d'une decision encoresusceptible de recours ordinaires, ne peut etre executee avant l'echeanced'un mois suivant la signification de la decision, à moins quel'execution provisoire de celle-ci n'ait ete ordonnee.

Conformement à l'alinea 3 de cette disposition legale, ces dispositionssont prescrites à peine de nullite des actes d'execution.

La signification prealable constitue ainsi une condition qui doit etreremplie dans les matieres civiles avant que la partie, qui a obtenu unecondamnation à charge de l'autre partie, puisse proceder à une executionforcee.

Elle constitue le premier pas dans la procedure en execution forcee àlaquelle le creancier ne devra toutefois proceder que si l'autre partie neprocede pas volontairement à l'execution et n'est donc requise que pourautant et dans la mesure ou il est question d'une procedure en executionforcee.

En application de l'article 65, S: 1er, de la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, ensuitearticle 68, S: 1er, du decret relatif à l'amenagement du territoirecoordonne le 22 octobre 1996, et actuellement article 149, S: 1er, dudecret du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire,le tribunal, statuant en matiere d'urbanisme, ordonne soit la remise enetat des lieux soit l'execution de travaux de construction oud'adaptation. Le tribunal prevoit un delai à cet effet qui ne pouvaitdepasser le delai d'un an jusqu'à ce que le decret du 18 mai 1999 soitmodifie par le decret du 4 juin 2003.

La fixation d'un delai pour l'execution de la mesure de remise en etat enmatiere d'urbanisme est ainsi imposee par la loi et est obligatoire danschaque decision ordonnant une telle mesure de remise en etat.

Il s'agit ici d'un delai dont dispose la personne condamnee pour procederelle-meme volontairement et sans y etre obligee par l'autre partie, àl'execution de la mesure de remise en etat et rendre ainsi superflue touteexecution forcee.

Il prend legalement cours au moment ou la decision passe en force de chosejugee soit, lorsque la decision est prononcee par le juge penal enpremiere instance, à l'expiration du delai de quinze jours à compter duprononce pour interjeter appel comme prevu par l'article 203 du Coded'instruction criminelle, sans qu'aucune initiative ne soit requise de lapart de la partie qui a obtenu la condamnation.

En application de l'article 152 du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, le contrevenant informeraimmediatement, par lettre recommandee ou par remise contre recepisse,l'inspecteur urbaniste et le College des bourgmestre et echevins lorsqu'ila volontairement execute la mesure de reparation imposee.

Ce n'est qu'à defaut de remise en etat des lieux dans le delai prevu àcet egard par le jugement conformement à la loi et qui prend cours aumoment ou la decision passe en force de chose jugee, que l'inspecteururbaniste pourra proceder à l'execution forcee de cette decision etprendre les mesures necessaires pour que l'astreinte soit encourue.

Il ressort de ce qui precede qu'aucune signification n'est requise pourque le delai dont dispose la personne condamnee pour proceder àl'execution volontaire prenne cours.

Conclusion

La cour d'appel qui considere, qu'en application de l'article 1495 du Codejudiciaire, une decision ordonnant une mesure de remise en etat des lieux,doit etre signifiee au prealable à la partie condamnee pour que le delaid'execution, confere par cette decision au prevenu, puisse commencer àcourir avec pour consequence qu'aucune astreinte n'a ete encourue à ladate de l'exploit de signification, meconnait la nature specifique dudelai qui est ainsi accorde à la personne condamnee du chef d'uneinfraction commise en matiere d'urbanisme, soit un delai dans lequell'interesse peut executer volontairement le jugement et qui exclut, deslors, l'execution forcee tant que ce delai n'est pas expire (violation desarticles 65, S: 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagementdu territoire et de l'urbanisme, 68, S: 1er du decret relatif àl'amenagement du territoire coordonnee le 22 octobre 1996, et 149, S: 1er,du decret du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, dans sa version applicable avant la modification par le decretdu 4 juin 2003 et tel qu'il est applicable actuellement) et applique demaniere erronee l'article 1499 du Code judiciaire dont il resulte que lasignification du jugement ne constitue qu'une condition pour proceder àl'execution forcee (violation de l'article 1499 du Code judiciaire).

Troisieme branche

(...)

IV. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen :

1. Les defendeurs soutiennent que le moyen est irrecevable des lors quel'arret est justifie sur la base des motifs qui doivent etre substitues :si le juge a accorde un certain delai au condamne pour executer lacondamnation, ce delai ne commence à courir, en ce qui concernel'astreinte, qu'à partir de la signification de la decision, enapplication de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire.

2. L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

3. En vertu de l'article 1495, alinea 1er, du Code judiciaire, en matierecivile, une decision qui prononce une condamnation ne peut, en principe,etre executee qu'apres avoir ete signifiee à la partie.

En vertu de l'alinea 3 de cet article, ces dispositions sont prescrites àpeine de nullite des actes d'execution.

4. Il ressort de cette disposition que la signification constitue unecondition de l'execution forcee en matiere civile.

5. En vertu de l'article 65, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme et de l'article68,

S: 1er, alinea 1er, du decret relatif à l'amenagement du territoirecoordonne le 22 octobre 1996, outre la penalite, le tribunal ordonne, àla demande du fonctionnaire delegue ou du college des bourgmestre etechevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas vises aux b et c: a) soit la remise en etat des lieux ; b) soit l'execution d'ouvrages oude travaux d'amenagement ; c) soit le paiement d'une somme representativede la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.

En vertu de l'alinea 2, de ces dispositions legales, le tribunal fixe àcette fin un delai qui, dans les cas vises aux a et b, ne peut depasser unan.

En vertu de l'article 149, S: 1er, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire dans ses versionssuccessives, outre la peine, une meme mesure de remise en etat des lieuxest ordonnee sur requete de l'inspecteur urbaniste ou du college desbourgmestre et echevins de la commune sur le territoire de laquelle lestravaux, operations ou modifications vises à l'article 146 ont eteexecutes.

En vertu du dernier alinea du S: 1er, de l'article precite, pourl'execution des mesures de reparation, le tribunal fixe un delai.

L'article 152 dudit decret prevoit, en outre, que le contrevenant informeimmediatement, par lettre recommandee ou par remise contre recepisse,l'inspecteur urbaniste et le college des bourgmestre et echevins lorsqu'ila volontairement execute la mesure de reparation imposee.

L'article 153 dudit decret dispose que lorsque le lieu n'est pas remis enetat dans le delai fixe par le tribunal, le jugement ordonne quel'inspecteur urbaniste, le college des bourgmestre et echevins et, le casecheant, la partie civile puissent proceder d'office à l'execution.

6. Il ressort de ces dispositions que le delai fixe par le juge penal enmatiere repressive pour permettre au contrevenant de remettre les lieux enetat ne constitue pas une execution forcee au sens de l'article 1495 duCode judiciaire pour laquelle une signification prealable est, enprincipe, requise.

7. Le juge d'appel a constate que selon les termes du juge de l'astreinte,les deux mesures de remise en etat ordonnees doivent etre executees« dans un delai de six mois à compter du jour ou ce jugement sera passeen force de chose jugee ».

Il a considere que :

- le fait que la mesure de reparation releve de l'action publique et endecoule n'empeche pas que le caractere de la mesure soit intrinsequementcivil ;

- dans cette optique, il faut supposer qu'en ce qui concerne l'execution,ce sont les regles de procedure civile qui sont applicables et donc aussil'article 1495 du Code judiciaire ;

- cela implique que le delai d'execution fixe par le jugement decondamnation ne puisse commencer à courir qu'apres la signification dujugement à celui qui se voit imposer la mesure de reparation.

8. En statuant ainsi et en considerant le delai d'execution accorde enl'espece par le juge de l'astreinte pour executer la mesure de reparationcomme une execution forcee au sens de l'article 1495 du Code judiciairequi requiert une signification prealable de la decision qui prononce lacondamnation, le juge d'appel ne justifie pas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du quatorze janvier deux mille dix par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

14 JANVIER 2010 C.09.0029.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0029.N
Date de la décision : 14/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-14;c.09.0029.n ?
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