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18/01/2010 | BELGIQUE | N°S.08.0150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2010, S.08.0150.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0150.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. VAKANTIES DE VOORZORG, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. FONDS DE GARANTIE ET SOCIAL POUR LES ENTREPRISES HORECA.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le10 septembre 2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.<

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V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. VII. Le demandeur presente un moyen libe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0150.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. VAKANTIES DE VOORZORG, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. FONDS DE GARANTIE ET SOCIAL POUR LES ENTREPRISES HORECA.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le10 septembre 2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. VII. Le demandeur presente un moyen libelle dans les termessuivants :

VIII. * Dispositions legales violees

* article 35 de la loi du5 decembre 1968 sur lesconventions collectives detravail et les commissionsparitaires ;

* articles 1er et 2, 1DEG, del'arrete royal du 28 octobre1993 instituant la Commissionparitaire pour le secteursocio-culturel et fixant sadenomination et sa competence(Commission paritairenDEG 329), tant dans laversion anterieure que dansla version posterieure àleur modification parl'arrete royal du 13 decembre2000 ;

* article 1er de l'arrete royaldu 4 octobre 1974 instituantla Commission paritaire del'industrie hoteliere etfixant sa denomination et sacompetence et en fixant lenombre de membres (Commissionparitaire nDEG 302).

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel de ladefenderesse partiellement fonde, dit pour droit« qu'en ce qui concerne les activites desetablissements 'Jeugdherberg Begeinhof','Relaxhoris' et 'Kindervakanties Koksijde(Home Walter Thijs)', (la defenderesse) releve dela Commission paritaire (pour le secteursocio-culturel) nDEG 329 » et ordonne ensuite lareouverture des debats en vue de permettre auxparties d'apporter des precisions quant au calculde la demande, tel qu'il est vise auconsiderant 13 de l'arret.

L'arret attaque fonde la decision « qu'en ce quiconcerne les activites des etablissements'Jeugdherberg Begeinhof', 'Relaxhoris' et'Kindervakanties Koksijde (Home Walter Thijs)',(la defenderesse) releve de la Commissionparitaire pour le secteur socio-culturel sur lesmotifs suivants :

« 5. Il ressort des elements de fait que,concretement, (la defenderesse) exerce sesactivites dans divers etablissements.

5.1. Selon (la defenderesse), le centre devacances 'Relaxhoris' est un centre de 'tourismesocial', c'est-à-dire un centre qui procure deslogements, fournit des repas et debite desboissons à des tarifs particulierementavantageux.

Ce centre occupe dix-neuf ouvriers affectes àl'entretien, au service de salle ou aux activitesd'animation. Il occupe egalement six employes,dont un directeur et un responsable del'administration, trois cuisiniers, unresponsable pour les etudiants, quatre serveursau bar, un responsable de l'entretien et unresponsable de la vente en boutique. Il occupe enoutre huit etudiants et quatre travailleurs TCTaffectes à l'administration, l'entretien, lareception ou l'administration (rapport de 1993).

Le but social n'est certes pas un critereobjectif ou determinant pour definir lacommission paritaire competente (...). Selon (lacour du travail), ce sont les activites reellesqui sont determinantes à cet egard et, enl'espece, les activites economiques effectivementexercees coincident avec le statut juridique.

(La cour du travail) considere qu'en l'espece, lebut statutaire coincide egalement avec lesactivites economiques effectivement exercees dansles divers etablissements analyses de sorte que,dans cette mesure, il y a lieu de prendreegalement celles-ci en consideration pour evaluerconcretement la situation.

(Le demandeur) considere que les activitesreellement exercees sont celles d'un'etablissement qui rec,oit moyennant remunerationdes voyageurs, des touristes, des pensionnairesou des hotes payants', - ce qui entre dans lanotion 'd'etablissement ou, contre payement, sontdebitees des boissons, fournis des repas ouprocure du logement' -, en d'autres termes desactivites qui, dans cette hypothese, relevent dela competence de la Commission paritairenDEG 302 (...).

5.2. D'autre part, l'auberge de jeunesse'Begeinhof' occupe un gestionnaire en sus desouvriers contractuels subventionnes (affectes àl'entretien) et deux employes contractuelssubventionnes (affectes à l'administration etaux activites d'animation) (rapport de 1993).

(Le demandeur) considere qu'en tant qu'auberge dejeunesse, cet etablissement procure deslogements, fournit des repas et debite desboissons aux hotes et utilisateurs à des prixparticulierement avantageux (...), en d'autrestermes que cet etablissement exerce des activitesqui, selon (le demandeur), releve des competencesde la Commission paritaire nDEG 302.

5.3. L'etablissement Home Walter Thijs à Coxyde[propriete de (la defenderesse)] occupe uncuisinier, cinq collaborateurs affectes àl'entretien et deux etudiants. Dix-huit moniteursfournissent en outre des prestations devolontariat. Il ne fonctionne que pendant lesmois de vacances (rapport de 1993).

Il apparait que les enfants des affilies de lamutuelle passent leurs vacances dans cetetablissement et beneficient de logements, repaset boissons, à des prix particulierementavantageux.

(...)

En resume, (la cour du travail) est tenued'examiner, apres analyse des activites exerceesdans ces etablissements, si celles-ci releventdes competences de la Commission paritaire del'industrie hoteliere (nDEG 302), des lors quecette commission paritaire regit 'les maisons delogement, pensions, (...) et tous etablissementsrecevant moyennant remuneration des voyageurs,des touristes, des pensionnaires ou des hotespayants, et en general tous les etablissementsou, contre payement, sont debitees des boissons,fournis des repas ou procure du logement' ou dela Commission paritaire pour le secteursocio-culturel (nDEG 329) mais certainement pasdes Commissions paritaires nDEG 100 ou 200.

7. En droit, il y a lieu de constater que, pourson application, la Commission paritaire nDEG 302ne fait pas de distinction selon la nature despensionnaires.

Les activites economiques reellement exercees parle personnel remunere sont determinantes.

(...)

11.3 (La cour du travail) considere, à lalumiere d'un examen des diverses reglementations,que le critere pour determiner la commissionparitaire dont une entreprise releve estl'activite reelle de l'entreprise et nonseulement son but social, ou les dispositions dela convention collective de travail (...).

Les activites economiques reellement exercees parle personnel remunere sont determinantes.

11.4.1. Selon la loi, le fait que l'associationserait agreee et/ou subventionnee en tantqu'organisation socio-culturelle ne constitue pasun critere permettant de determiner sil'entreprise releve d'une commission paritairedeterminee. D'autre part, le fait de l'agreationou de la subvention ne constitue pas une causepermettant d'exclure une entreprise du ressortd'une commission paritaire determinee.

La Commission paritaire pour le secteursocio-culturel (nDEG 329, instituee par l'arreteroyal du 28 octobre 1993 - Moniteur belge du17 novembre 1993, dernierement modifie parl'arrete royal du 13 decembre 2000 - Moniteurbelge du 16 janvier 2001), est competente pour :

'les travailleurs en general et leurs employeurs,à savoir les organisations qui ne poursuiventpas de but lucratif et qui exercent une ouplusieurs des activites suivantes : (...)

(8) les organisations et mouvements de jeunessestructures au niveau federal, regional ou local ;les centres de jeunes, les maisons de jeunes, lesclubs de jeunes, les services de jeunes et lesateliers destines aux jeunes ;

(10) les organisations touristiques noncommerciales (...) ;

La Commission paritaire pour le secteursocio-culturel n'est pas competente pour :

1. les travailleurs occupes par les employeursmentionnes à l'article 1er à des activitesrelevant de la competence de la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere ou de laCommission paritaire du spectacle (...)'.

(Le demandeur) considere qu'eu egard à ladefinition des competences de la Commissionparitaire nDEG 329, il y a lieu d'examiner dansun premier temps si les activites en causerelevent de la Commission paritaire nDEG 302.

(La cour du travail) ne se rallie ni à cetteinterpretation ni à cette lecture descompetences.

11.5. (Le demandeur) considere que le decret dela Region wallonne du 18 decembre 2003 est sansincidence en l'espece des lors que (ladefenderesse) a etabli son siege à Hasselt etqu'en consequence, elle ne releve pas de laRegion wallonne. En outre, ce ne sont pas lesdispositions des decrets, quels qu'ils soient,mais les activites reelles de l'organisation quideterminent la commission paritaire dont ellereleve.

Selon (le demandeur), pour determiner lasous-commission paritaire competente, il fautexaminer ou le siege social est etabli. Le siegesocial est etabli à Hasselt, soit en Regionflamande. Dans l'hypothese ou l'entreprisereleverait de la Commission paritaire pour lesecteur socio-culturel, la sous-commissionparitaire pour le secteur socio-culturel de laCommunaute flamande (nDEG 329.01) seraitcompetente.

11.6. A la suite de cet examen parallele desdefinitions complexes des competences descommissions paritaires et de leur application auxelements de fait produits en l'espece, (la courdu travail) considere finalement en fait que lesetablissements « Jeugdherberg Begeinhof,Relaxhoris et Kindervakanties Koksijde »relevent manifestement de la Commission paritairenDEG 329 (auberge de jeunesse, tourismeincontestablement social, etc) mais qu'enrevanche, le centre de vacances « Petitrouge »releve de la Commission paritaire nDEG 302, ainsique (le demandeur) le soutient.

(...)

13.1. Apres avoir considere à la lumiere desavis consultatifs du Service des relationscollectives de travail (SRCT) qu'en principe, lesactivites de l'etablissement 'Petit Rouge'relevent des competences de la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere (nDEG 302) etque les activites des etablissements'Jeugdherberg Begeinhof, Relaxhoris etHome Walter Thijs - Koksijde' relevent descompetences et des exceptions de la Commissionparitaire pour le secteur socio-culturelnDEG 329, (la cour du travail) decide qu'il y alieu de proceder à un nouveau calcul descotisations, complete de l'indication descotisations dejà payees pour les periodeslitigieuses ainsi que de la justification par (ledemandeur) des reductions de cotisationsinvoquees par (la defenderesse) ».

* Griefs

1. Aux termes de l'article 35 de la loi du5 decembre 1968 sur les conventions collectivesde travail et les commissions paritaires, le Roipeut, d'initiative ou à la demande d'une ou deplusieurs organisations, instituer descommissions paritaires d'employeurs et detravailleurs. Il determine les personnes, labranche d'activite ou les entreprises et le cadreterritorial qui sont du ressort de chaquecommission.

En principe, le ressort d'une commissionparitaire est determine par l'activite principalede l'entreprise interessee, sauf si l'arreted'institution prevoit un autre critere oucertaines clauses d'exclusion en vertu desquellesl'entreprise ou certains travailleurs del'entreprise sont soumis à une autre commissionparitaire pour certaines activites specifiques.

Ce sont les activites economiques reellementexercees par le personnel remunere quideterminent la commission paritairecompetente (...).

2. L'arrete royal du 4 octobre 1974 a institueune commission paritaire, denommee « Commissionparitaire de l'industrie hoteliere » (nDEG 302)qui est competente pour les travailleurs engeneral et leurs employeurs, à savoir leshotels, restaurants et debits de boissons.

Sont compris parmi ces exploitations : lesmotels, maisons de logement, pensions, homes (àl'exclusion de ceux qui ressortissent à laCommission paritaire des maisons d'education etd'hebergement), maisons de repos, wagons-lits,wagons-restaurants, wagons-buffets, snacks destrains, traiteurs, mess, cantines, cercles, bars,snacks, self-service, distributeurs automatiques,buffets, comptoirs et salons de consommation depatisseries non annexes à une patisserieartisanale ; tous etablissements recevantmoyennant remuneration des voyageurs, destouristes, des pensionnaires ou des hotespayants, et en general tous les etablissementsou, contre payement, sont debitees des boissons,fournis des repas ou procure du logement(article 1er).

3. L'arrete royal du 28 octobre 1993 a institueune commission paritaire, denommee « Commissionparitaire pour le secteur socio-culturel »(nDEG 329) qui, aux termes de l'article 1er, estcompetente pour les travailleurs en general etleurs employeurs, à savoir :

« 9. les centres de jeunes ; (...) ; 11. lesorganisations touristiques non commerciales ».

Depuis sa modification par l'arrete royal du13 decembre 2000, l'article 1er prevoit que laCommission paritaire pour le secteursocio-culturel est competente pour lestravailleurs en general et leurs employeurs, àsavoir les organisations qui ne poursuivent pasde but lucratif et qui exercent une ou plusieursdes activites suivantes :

« 8. les organisations et mouvements de jeunessestructures au niveau federal, regional ou local ;les centres de jeunes, les maisons de jeunes, lesclubs de jeunes, les services de jeunes et lesateliers destines aux jeunes ; (...) ; 10. lesorganisations touristiques non commerciales ».

L'article 2, 1DEG, de l'arrete royal du28 octobre 1993 precite prevoit toutefois que laCommission paritaire pour le secteursocio-culturel n'est pas competente pour :

« les travailleurs occupes par les employeursmentionnes à l'article 1er à des activitesrelevant de la competence de la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere ou de laCommission paritaire du spectacle ».

4. Ainsi qu'il peut etre deduit du debut del'article 2, 1DEG, de l'arrete royal du28 octobre 1993, cette disposition exclut de lacompetence de la Commission paritaire pour lesecteur socio-culturel (nDEG 329) lestravailleurs occupes par les organisationssocio-culturelles visees à l'article 1er à desactivites qui relevent de la Commission paritairede l'industrie hoteliere (nDEG 302).

Ainsi, il suit de l'article 2, 1DEG, de l'arreteroyal du 28 octobre 1993 qu'en ce qui concerneces travailleurs, le ressort de la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere prime celui dela Commission paritaire pour le secteursocio-culturel.

Ainsi, avant de pouvoir decider si une activitereleve de la Commission paritaire pour le secteursocio-culturel, il y a lieu d'examiner sil'organisation n'occupe pas les travailleurs àdes activites relevant des competences de laCommission paritaire de l'industrie hoteliere.

La Commission paritaire pour le secteursocio-culturel n'est pas competente pour destravailleurs occupes à des activites relevantdes competences de la Commission paritaire del'industrie hoteliere, meme si leur employeurexerce egalement des activites qui, en soi,relevent des competences de la Commissionparitaire pour le secteur socio-culturel viseesà l'article 1er.

5. L'arret attaque decide de ne pas se rallier àcette interpretation et à cette lecture descompetences de la Commission paritaire nDEG 329,qui implique « qu'il (y a lieu) d'examiner dansun premier temps si les activites en causerelevent de la Commission paritaire del'industrie hoteliere nDEG 302 » (...) maisd'examiner « parallelement » les definitionscomplexes des competences des commissionsparitaires (...).

Ainsi, selon l'arret attaque, les competences dela Commission paritaire pour le secteursocio-culturel nDEG 329 se placent au meme niveauque celles de la Commission paritaire del'industrie hoteliere nDEG 302 alors qu'enapplication de la clause d'exclusion del'article 2, 1DEG, de l'arrete royal du28 octobre 1993, la competence de la Commissionparitaire pour le secteur socio-culturel nDEG 329est subordonnee à celle de la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere nDEG 302 en cequi concerne les travailleurs occupes à desactivites relevant des competences de laCommission paritaire de l'industrie hoteliere.

6. Il en est d'autant plus ainsi que l'arretattaque constate « en fait » que tous lesetablissements de la defenderesse procurent deslogements, fournissent des repas et debitent desboissons - fut-ce à des tarifs particulierementavantageux (...).

Ainsi, il apparait que les etablissements de ladefenderesse exercent manifestement des activitesrelevant des competences de la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere :

« tous etablissements recevant moyennantremuneration des voyageurs, des touristes, despensionnaires ou des hotes payants, et en generaltous les etablissements ou, contre payement, sontdebitees des boissons, fournis des repas ouprocure du logement ».

Eu egard à l'article 2, 1DEG, de l'arrete royaldu 28 octobre 1993, la circonstance que cesactivites sont exercees dans le cadre du tourismesocial ne porte pas atteinte à la competence dela Commission paritaire de l'industrie hoteliere.

En outre, ainsi que l'arret attaque le relevejudicieusement, la Commission paritaire del'industrie hoteliere ne fait pas de distinctionselon « la nature des pensionnaires » (...) etn'est pas restreinte aux seules activitescommerciales ou lucratives (...), de sorte queles organisations du secteur non marchand, ycompris les associations sans but lucratif, sontsusceptibles de relever des competences de laCommission paritaire de l'industriehoteliere (...).

7. Il s'ensuit qu'en n'examinant pasprealablement si les travailleurs desetablissements 'Jeugdherberg Begeinhof','Relaxhoris' et 'Kindervakanties Koksijde(Home Walter Thijs)' n'exerc,aient pas desactivites relevant des competences de laCommission paritaire de l'industrie hotelierenDEG 302, l'arret ne determine pas legalement lacommission paritaire competente pour cesetablissements et, en consequence, ne decide paslegalement, sans violer la clause d'exclusion del'article 2, 1DEG, de l'arrete royal du28 octobre 1993, que ces etablissements releventdes competences de la Commission paritaire pourle secteur socio-culturel nDEG 329 par le motifque leurs activites relevent manifestement dutourisme social (auberge de jeunesse, etc), alorsqu'il ressort des constatations de l'arretattaque que ces etablissements occupent destravailleurs à des activites de logement, repaset boissons, soit à des activites relevant descompetences de la Commission paritaire del'industrie hoteliere nDEG 302 (violation desarticles 1er, 2, 1DEG, de l'arrete royal du28 octobre 1993 instituant la Commissionparitaire pour le secteur socio-culturel etfixant sa denomination et sa competence[Commission paritaire nDEG 329], 1er de l'arreteroyal du 4 octobre 1974 instituant la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere et fixant sadenomination et sa competence et en fixant lenombre de membres [Commission paritaire nDEG 302]et 35 de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et lescommissions paritaires).

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

1. L'article 35 de la loi du 5 decembre 1968sur les conventions collectives detravail et les commissions paritairesprevoit que le Roi peut, d'initiative ouà la demande d'une ou de plusieursorganisations, instituer des commissionsparitaires d'employeurs et detravailleurs et determine les personnes,la branche d'activite ou les entrepriseset le cadre territorial qui sont duressort de chaque commission.

2. En regle, le ressort d'une commissionparitaire est determine par l'activiteprincipale de l'entreprise interessee,sauf si l'arrete d'institution fixe unautre critere.

3. L'article 1er de l'arrete royal du28 octobre 1993 instituant la Commissionparitaire pour le secteur socio-culturelet fixant sa denomination et sacompetence prevoit que la commissionparitaire est competente pour lestravailleurs en general et leursemployeurs, à savoir les organisationsqui ne poursuivent pas de but lucratif etqui exercent une ou plusieurs desactivites enumerees ensuite, notamment(8DEG) les organisations et mouvements dejeunesse structures au niveau federal,regional ou local ; les centres dejeunes, les maisons de jeunes, les clubsde jeunes, les services de jeunes et lesateliers destines aux jeunes et(10DEG) les organisations touristiquesnon commerciales.

L'article 2, 1DEG, du meme arrete royal disposetoutefois que la Commission paritaire pour lesecteur socio-culturel n'est pas competente pourles travailleurs occupes par les employeursmentionnes à l'article 1er à des activitesrelevant de la competence de la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere.

4. L'article 2, 1DEG, precite de l'arreteroyal du 28 octobre 1993 implique que lesemployeurs mentionnes à l'article 1er decet arrete royal qui affectent destravailleurs aux activites relevant descompetences de la Commission paritaire del'industrie hoteliere, relevent de cettecommission paritaire, mais uniquement ence qui concerne ces travailleurs.

5. En decidant le contraire, l'arret violeles dispositions legales dont laviolation est invoquee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'ilstatue sur la competence de la Commissionparitaire de l'industrie hoteliere nDEG 302en ce qui concerne les activites del'etablissement "Petit Rouge" àBlankenberge ;

* Declare l'arret commun à la partie appeleeen declaration d'arret commun ;

* Ordonne que mention du present arret serafaite en marge de l'arret partiellementcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statuesur ceux-ci par le juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant lacour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentde section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publiquedu dix-huit janvier deux mille dix par lepresident de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseillerMartine Regout et transcrite avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

18 JANVIER 2010 S.08.0150.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/01/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0150.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-18;s.08.0150.n ?
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