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18/01/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0068.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2010, S.09.0068.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0068.N

ANHEUSER-BUSCH INBEV, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES,

2. OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 septembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.>
V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete annexee au present a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0068.N

ANHEUSER-BUSCH INBEV, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES,

2. OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 septembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

1. Le moyen, en cette branche, est fonde sur la these quel'arret decide que l'octroi d'une prime doit etre incertainpour que cet avantage soit considere comme une remunerationvariable au sens de l'article 39 de l'arrete royal du 30 mars1967 determinant les modalites generales d'execution des loisrelatives aux vacances annuelles des travailleurs salaries,etant entendu que « l'octroi » consiste dans le fait depouvoir pretendre ou d'avoir droit à la prime, et qu'enl'espece, l'octroi de la prime etait incertain.

2. L'arret ne decide pas que « l'octroi de la prime etaitpreetabli » et, en consequence, n'etait pas incertain, maisreproduit la these de la demanderesse au deuxieme paragraphedu considerant 3.

S'il ressort des considerations ulterieures de l'arret que l'octroides primes etait incertain, il apparait neanmoins des considerationssuivantes et de leur contexte que, par le terme « octroi » utilisedans ces considerations, l'arret vise en realite « le paiement » :« Il suffisait que le benefice d'exploitation de l'entreprisestagne (...) pour que la prime ne soit pas due" et "(la demanderesse)confond à cet egard le caractere certain ou incertain de la prime etle droit à la prime ».

3. Ainsi, l'arret decide que c'est le paiement des primes quietait incertain, et non leur octroi.

Le moyen, en cette branche, est fonde sur une lecture erronee del'arret et, en consequence, manque en fait.

Quant à la premiere branche :

4. Contrairement à ce que fait valoir le moyen, en cettebranche, l'arret a pu deduire de la circonstance que « laprime pouvait etre egale à 0 » que le paiement de la primeetait incertain.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

5. Pour l'application de l'article 39 de l'arrete royal du30 mars 1967 precite, la remuneration est consideree commevariable lorsque son octroi en tant que remuneration,c'est-à-dire en tant que contrepartie des prestations detravail convenues par contrat de travail, depend de criteresqui rendent le paiement de la remuneration incertain etvariable.

Lorsque le paiement de l'avantage remuneratoire n'est pas incertainet que seul le montant de cet avantage est variable, la remunerationn'est pas une remuneration variable.

Ainsi qu'il ressort de la reponse à la deuxieme branche du moyen, ilresulte du contexte de l'arret qu'en exigeant pour que laremuneration soit variable, que son « octroi » soit incertain,l'arret entend en realite l'incertitude du « paiement » de laremuneration ou des primes.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille dixpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le president,

18 JANVIER 2010 S.09.0068.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0068.N
Date de la décision : 18/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-18;s.09.0068.n ?
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