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28/01/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0271.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2010, C.08.0271.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.08.0271.N

T. G.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

2. V. M.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 fevrier2008 par la cour d'appel de Gand.

V. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiece

rtifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

VIII. III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En ve...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.08.0271.N

T. G.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

2. V. M.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 fevrier2008 par la cour d'appel de Gand.

V. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

VIII. III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 152, alinea 1er, du decret du Parlementflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, le contrevenant informe immediatement, par lettrerecommandee ou par remise contre recepisse, l'inspecteur urbaniste etle college des bourgmestre et echevins lorsqu'il a volontairementexecute la mesure de reparation imposee ; ensuite, l'inspecteururbaniste dresse immediatement et apres controle sur place unproces-verbal de constatation.

En vertu du troisieme alinea de cette disposition decretale, saufpreuve contraire, seul le proces-verbal de constat tient lieu depreuve de la reparation et de la date de reparation.

2. Il ne se deduit pas de ces dispositions que le proces-verbal deconstat, dresse apres controle, est egalement obligatoire en cas denon-execution ou d'execution incomplete.

Dans la mesure ou repose sur l'affirmation du contraire, le moyen, encette branche, manque en droit.

3. Le demandeur a soutenu devant les juges d'appel que, quoi qu'il ensoit, l'astreinte ne pouvait etre encourue tant que le premierdefendeur n'avait repondu au pli recommande envoye le 5 juillet 2004par le demandeur et que le proces-verbal de constat impose parl'article 152 du decret precite n'avait ete dresse.

Apres avoir prealablement admis qu'il est etabli et n'est pasdavantage conteste qu'au terme du delai fixe, la mesure de reparationimposee n'a pas ete totalement executee, les juges d'appel ont decideque la defense precitee etait erronee et que, conformement à l'arretdu 13 septembre 2002, lequel constitue en l'espece le titreexecutoire, seule l'inexecution de la mesure de reparation imposeedans le delai d'execution fixe faisait encourir les astreintes et nonla redaction du proces-verbal de constat dont il est question àl'article 152.

Dans la mesure ou il ne cite pas integralement cette reponse, lemoyen, en cette branche, se fonde sur une lecture incomplete del'arret et manque en fait.

4. Sont ensuite surabondamment exposes les motifs de l'arret relatifsau proces-verbal de constat resultant du pli adresse le 5 juillet2004 par le demandeur et à l'impossibilite d'etablir leproces-verbal precite.

Dirige contre un motif surabondant, le moyen, en cette branche, est,dans cette mesure, irrecevable.

5. La violation alleguee de l'article 1385bis du Code judiciaire etdu principe general du droit relatif à l'interdiction de l'abus dedroit est deduite de la violation vainement alleguee, de l'article152 du decret precite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix,les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etGeert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-huit janvierdeux mille dix par le conseiller faisant fonction de president EricDirix, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

28 JANVIER 2010 C.08.0271.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0271.N
Date de la décision : 28/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-28;c.08.0271.n ?
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