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01/02/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0065.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2010, S.09.0065.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0065.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

HENSCHEL ENGINEERING, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les18 septembre 2008 et 24 avril 2009 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II.

Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0065.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

HENSCHEL ENGINEERING, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les18 septembre 2008 et 24 avril 2009 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs dispose expressement que les cotisations desecurite sociale sont calculees sur la base de la remuneration destravailleurs.

6. En vertu de l'article 14, S: 2, de la meme loi, la notion deremuneration est determinee par reference à la notion deremuneration visee à la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs, sous la reservetoutefois que la notion de remuneration de cette derniere loi peutetre elargie ou restreinte par arrete royal.

2. En vertu de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, il y alieu d'entendre par remuneration : le salaire en especes etles avantages evaluables en argent auxquels le travailleura droit à charge de l'employeur en raison de sonengagement.

Cette disposition legale elargit la notion de remuneration visee à laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à savoir laremuneration en contrepartie des prestations de travail fournies enexecution du contrat de travail, aux avantages en especes ou evaluablesen argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur enraison de son engagement.

3. Ainsi, l'article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 nerequiert pas, quant à la perception des cotisations desecurite sociale, que la remuneration soit la remuneration ausens de la loi du 3 juillet 1978.

4. L'arret attaque du 18 septembre 2008 decide que :

- pour l'application de l'article 2, alinea 1er, 3DEG, de la loi du12 avril 1965, l'avantage paye doit avoir un lien avec les prestationsde travail fournies ;

- la remuneration est la contrepartie des prestations de travailfournies en execution d'un contrat de travail ;

- l'indemnite unique au paiement de laquelle la demanderesse s'estengagee par la convention collective de travail d'entreprise du 14 mai1990, payee aux employes et aux ouvriers à l'occasion de leurlicenciement pour cause de fermeture de la section « chaudieres »,est censee constituer une retribution pour le maintien de la paixsociale et non la contrepartie des prestations de travail fournies parles travailleurs ;

- cette indemnite ne constitue pas une remuneration accordee encontrepartie des prestations de travail fournies en execution d'uncontrat de travail des lors qu'elle n'a pas ete librement convenue dansune convention collective de travail d'entreprise mais a ete accordeesous la contrainte au titre de reparation du dommage moral resultant dela perte de travail.

5. Par ces motifs, l'arret attaque ne justifie pas legalement ladecision qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 2,alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 et que cesindemnites ne sont pas soumises aux cotisations de securitesociale, et, en consequence, viole les dispositions legalesvisees au moyen.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

6. La cassation de la decision de l'arret attaque du 18 septembre2008 suivant laquelle la defenderesse n'est pas tenue de payerles cotisations de securite sociale reclamees entrainel'annulation des decisions de l'arret du 24 avril 2009, qui ensont la suite.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque du 18 septembre 2008, sauf en tant qu'ildeclare l'appel de la defenderesse recevable, ainsi que l'arretattaque du 24 avril 2009 ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse du 18 septembre 2008 et en marge del'arret casse du24 avril 2009 ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du premier fevrier deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

1er FEVRIER 2010 S.09.0065.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0065.N
Date de la décision : 01/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-01;s.09.0065.n ?
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