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04/02/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0030.n

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2010, C.09.0030.n


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.09.0030.n

M-TEC, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

TELENET, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

III. Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

IV. L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Faits et antecedents

Il ressort de l'arret attaque ce q

ui suit:

1. Le 17 fevrier 2006, la demanderesse a demande un concordatjudiciaire.

2. Par jugement du 27 fevrier 2006, le trib...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.09.0030.n

M-TEC, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

TELENET, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

III. Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

IV. L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Faits et antecedents

Il ressort de l'arret attaque ce qui suit:

1. Le 17 fevrier 2006, la demanderesse a demande un concordatjudiciaire.

2. Par jugement du 27 fevrier 2006, le tribunal de commerce deMalines a accorde le sursis provisoire.

3. La defenderesse a fait declaration d'une creance à concurrence de1.114.957,16 euros, qui fut toutefois contestee par lademanderesse.

4. Par jugement du 5 juillet 2006 du tribunal de commerce de Malines,la creance de la defenderesse a ete admise pour un montantprovisionnel de 614.863,00 euros.

5. Le 12 septembre 2006, la demanderesse a depose un plan deredressement et de paiement, attribuant à la defenderesse unmontant de zero euro.

6. Par jugement du 25 septembre 2006, le tribunal de commerce deMalines a accorde le sursis definitif, la defenderesse formanttierce opposition contre ce jugement.

7. Par jugement du 11 juin 2007, le tribunal de commerce de Malines adeclare la tierce opposition recevable mais non fondee.

8. Sur l'appel de la defenderesse, la cour d'appel a declare, parl'arret attaque, la tierce opposition fondee et decide que lesursis definitif n'est pas accorde.

III. Les moyens de cassation

V. La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termessuivants :

VI. * Dispositions legales violees

* * articles 21 et 1122 alineas 1er et 2, 3DEG, duCode judiciaire ;

* article 3 de la loi du 17 juillet 1997 relativeau concordat judiciaire.

* * Decisions et motifs critiques

* * Par l'arret attaque du 9 octobre 2008, la courd'appel d'Anvers declare fonde l'appel de ladefenderesse et non fonde l'appel incident de lademanderesse, reforme le jugement entrepris, declarefondee la tierce opposition formee par la s.a. Telenetau jugement du 25 septembre 2006, par lequel le sursisdefinitif a ete accorde à la demanderesse, reforme lejugement du 25 septembre 2006 du tribunal de commercede Malines, dit pour droit que le sursis definitifn'est pas accorde à la demanderesse et declare nonfondee sa demande de reouverture des debats.

* Cette decision est notamment fondee sur les motifssuivants:

* 4. « L'article 1122, alinea 2, 3DEG, du Codejudiciaire n'est pas applicable en l'espece. Le faitd'accorder le sursis definitif et les consequences quela loi y accorde, entachent, en effet, de manieredirecte, le rapport entre le debiteur et le creancier.Les propres droits de Telenet, en sa qualite decreancier, font l'objet de la decision entreprise.

* 5. La tierce opposition est declaree recevable àjuste titre de sorte que l'appel incident est nonfonde ».

* * Griefs

* * Aux termes de l'article 3, alinea 2, de loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire, sansprejudice de l'application de la loi sur lesfaillites, les decisions du tribunal sont susceptiblesde recours selon les modalites et les delais prevuspar le Code judiciaire.

* Ces recours sont ceux vises à l'article 21 du Codejudiciaire.

* Aux termes de l'article 1122, alinea 1er, du Codejudiciaire, toute personne qui n'a point ete dumentappelee ou n'est pas intervenue à la cause en la memequalite, peut former tierce opposition à la decision,meme provisoire, qui prejudicie à ses droits et qui aete rendue par une juridiction civile, ou par unejuridiction repressive en tant que celle-ci statue surles interets civils.

* Ainsi qu'il ressort des termes de l'article 1122,alinea 2, 3DEG, du Code judiciaire, ce recours n'estneanmoins ouvert aux creanciers qu'en cas de fraude deleur debiteur ou s'ils peuvent invoquer unehypotheque, un privilege ou tout autre droit distinctde leur droit de creance.

* Cette disposition se justifie par l'idee que lescreanciers doivent subir les fluctuations dupatrimoine de leur debiteur.

* La seule circonstance que la decision viseeentacherait le rapport meme entre le debiteur et lecreancier en ce que le creancier ne pourra ou sauraplus recuperer une partie de sa creance sur lepatrimoine du debiteur, à la suite de l'approbationpar le tribunal d'un plan de redressement et depaiement, n'exclut pas l'application de cettedisposition.

* Il ne ressort pas, en l'espece, des constations faitespar la cour d'appel que la defenderesse a invoque unehypotheque, un privilege ou tout autre droit distinctde son droit de creance.

* Conclusion

* En decidant que l'article 1122, alinea 2, 3DEG, duCode judiciaire n'etait pas applicable en l'espece,alors qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire lesdecisions du tribunal sont susceptibles de recoursselon les modalites et les delais prevus par le Codejudiciaire et que la tierce opposition formee par uncreancier à une decision dans laquelle le debiteuretait partie aux termes de l'article 1122, alinea 2,3DEG du Code judiciaire n'est ouverte qu'en cas defraude ou s'il peut invoquer une hypotheque, unprivilege ou tout autre droit distinct du droit decreance, la cour d'appel n'a pas legalement justifiesa decision suivant laquelle cette disposition n'estpas applicable en l'espece (violation des articles 3de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordatjudiciaire, 21 et 1122, alineas 1er et 2, 3DEG, duCode judiciaire.

* (...)

* * La decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

* 1. En vertu de l'article 3, alinea 2, premiere phrase, dela loi du 17 juillet 1997 relative au concordatjudiciaire, les decisions du tribunal sont susceptiblesde recours selon les modalites et les delais prevus parle Code judiciaire sans prejudice de l'application de laloi sur les faillites.

2. L'article 1122, alinea 1er, du Code judiciaire,dispose que toute personne qui n'a point ete dumentappelee ou n'est pas intervenue à la cause en la memequalite, peut former tierce opposition à la decision,meme provisoire, qui prejudicie à ses droits et qui aete rendue par une juridiction civile, ou par unejuridiction repressive en tant que celle-ci statue surles interets civils. L'article 1122, alinea 2, debut etsub 3DEG dispose que le recours n'est neanmoins ouvertaux creanciers, qu'en cas de fraude de leur debiteur ous'ils peuvent invoquer une hypotheque, un privilege outout autre droit distinct de leur droit de creance.

3. La loi relative au concordat judiciaire n'exclut pasl'application du reglement de droit commun de l'article1122, alineas 1er et 2, 3DEG du Code judiciaire, dans lecadre du sursis definitif de paiement.

Des lors, l'article 1122, alineas 1er et 2, 3DEG, du Codejudiciaire est applicable au jugement du tribunal decommerce qui admet le sursis definitif.

En vertu de l'article 32 de la loi relative au concordatjudiciaire, le droit de voter le sursis definitif depaiement, ne peut pas etre considere comme tout autredroit distinct du droit de creance du creancier, au sensde l'article 1122, alinea 2, 3DEG du Code judiciaire.

4. Il s'ensuit que le creancier d'un debiteur qui ademande un concordat judiciaire ne peut s'opposer partierce opposition à une decision d'un tribunal decommerce qui accorde le sursis definitif, sauf dans lescas exceptionnels vises à l'article 1122, alinea 2,3DEG, du Code judiciaire.

5. Il ne ressort pas de l'arret attaque que lademanderesse a commis une fraude, ni que la defenderessea invoque une hypotheque, un privilege ou tout autredroit exterieur à sa creance.

6. L'arret attaque considere qu'en l'espece, l'article1122, alinea 2, 3DEG, du Code judiciaire n'est pasapplicable des lors que le fait d'accorder le sursisdefinitif et les consequences que la loi y attache,entachent de maniere directe le rapport meme entre ledebiteur et le creancier.

7. En declarant recevable la tierce opposition sur cettebase, l'arret viole les dispositions legales invoqueespar le moyen.

Le moyen est fonde.

Sur le surplus des griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassationplus etendue.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declarel'appel recevable ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite enmarge de l'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue surceux-ci par le juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la courd'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Ivan Verougstraete,le president de section Robert Boes, les conseillersAlbert Fettweis, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du quatre fevrier deuxmille dix par le president Ivan Verougstraete, enpresence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president desection Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

4 FEVRIER 2010 C.09.0030.N/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0030.n
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-04;c.09.0030.n ?
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