La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1552.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2010, P.09.1552.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.1552.N

1. N-E. N.

prevenu,

2. H. N.,

prevenu,

3. R. N.,

prevenu,

demandeurs,

contre

1. D. B.,

partie civile,

2. I. J.,

partie civile,

3. B. J.,

partie civile,

4. H. L.,

partie civile,

5. K. VAN O.

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 septembre 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III.

Les demandeurs n'invoquent aucun moyen.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

VI. II. la procedure devant la cour d'app...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.1552.N

1. N-E. N.

prevenu,

2. H. N.,

prevenu,

3. R. N.,

prevenu,

demandeurs,

contre

1. D. B.,

partie civile,

2. I. J.,

partie civile,

3. B. J.,

partie civile,

4. H. L.,

partie civile,

5. K. VAN O.

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 septembre 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs n'invoquent aucun moyen.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

VI. II. la procedure devant la cour d'appel

Le 23 avril 2009, la cour d'appel a statue par defaut à charge desdemandeurs.

Le 20 mai 2009, les trois demandeurs ont fait opposition par actesdistincts. L'examen de l'opposition a ete fixe à l'audience du 11 juin2009.

Il ressort d'un proces-verbal (piece 44), date erronement du « 23 avril2009 », que l'opposition faite par le demandeur sub 1, a ete examinee parle conseiller J. Jacques, qu'ensuite, ce dernier a pris la cause endelibere et que la date du prononce a ete fixee au 10 septembre 2009.

Il ressort d'un proces-verbal (piece 45), date du 11 juin 2009, quel'opposition faite par le demandeur sub 3, a ete examinee par leconseiller J. Jacques, en sa qualite de president, et par les conseillersP. Hoet, D. Thys et N. Verschueren, qu'ensuite elle a ete prise endelibere et que la date du prononce a ete fixee au 10 septembre 2009.

Il ressort d'un proces-verbal (piece 46), date du 11 juin 2009, quel'opposition faite par le demandeur sub 2, a ete examinee egalement par leconseiller J. Jacques, en sa qualite de president, et par les conseillersP. Hoet, D. Thys et N. Verschueren, qu'ensuite elle a ete prise endelibere et que la date du prononce a ete fixee au 10 septembre 2009.

A l'audience du 10 septembre 2009, le conseiller J. Jacques a reporte laprononciation de l'arret à l'audience du 24 septembre 2009, le deliberen'etant pas termine (pieces 48-50).

Le 24 septembre 2009, l'arret a ete prononce par le conseiller J. Jacques,en sa qualite de president (piece 51).

Il ressort de cet arret (p. 28), que celui-ci a ete rendu par laquatorzieme chambre de la cour d'appel d'Anvers, composee du conseiller J.Jacques, en sa qualite de president et des conseillers P. Hoet, D. Thys etN. Verschueren, qu'ensuite il a ete signe par J. Jacques, P. Hoet, D.Thys, N. Verschueren et par le greffier C. Vandromme.

III. la decision de la Cour

* * Sur le moyen d'office :

VII. * Dispositions legales violees

* * Articles 2, 101, alinea 5, et 779 du Codejudiciaire.

VIII. 1. L'article 101, alinea 5, du Code judiciaire dispose que leschambres de la cour d'appel siegent soit au nombre de troisconseillers à la cour, y compris le president, soit au nombred'un seul membre, president de chambre ou conseiller à la cour.

IX. En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, à peine de nullite,le jugement ne peut etre rendu que par le nombre prescrit de jugesayant assiste à toutes les audiences de la cause.

X. 2. Il resulte desdits proces-verbaux de l'audience du 11 juin 2009,que l'opposition faite par les demandeurs sub 2 et 3 a ete examineepar une chambre composee de quatre magistrats et l'opposition faitepar le demandeur sub 1 par un seul conseiller.

XI. Meme s'il n'a ete signe que par trois d'entre eux, l'arret attaquementionne que l'arret a ete rendu par une chambre, composee desquatre magistrats precites.

XII. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de verifier si la cause aete examinee par le nombre de juges prescrit par la loi et, enl'occurrence, si ces derniers etaient presents à toutes lesaudiences concernant la cause.

XIII. XIV. Etendue de la cassation :

XV. XVI. 3. La cassation de la decision rendue sur l'action publique àl'egard des demandeurs entraine l'annulation des decisions renduessur les actions civiles fondees sur celles-ci.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Etienne Goethals et les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononce en audiencepublique du neuf fevrier deux mille dix par le president de sectionEdward Forrier, en presence du premier avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

9 FEVRIER 2010 P.09.1552.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1552.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-09;p.09.1552.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award