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25/02/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0228.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2010, C.08.0228.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0228.N

V. F.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copi

e certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du memoire ampliatif...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0228.N

V. F.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du memoire ampliatif :

1. En vertu de l'article 1087 du Code judiciaire, le demandeur peutjoindre à sa requete ou produire dans les quinze jours de lasignification de celle-ci, à peine de decheance, un memoire ampliatif,prealablement signifie à la partie defenderesse, et contenant un exposedes faits et le developpement des moyens de cassation.

2. En l'espece, le pourvoi en cassation a ete signifie le 27 aout 2008alors que le memoire ampliatif a ete depose au greffe le 10 octobre 2008soit en dehors du delai prescrit à peine de decheance.

3. Le demandeur soutient que le depot du memoire serait recevable eu egardà l'effet retroactif de la loi du 25 juillet 2008, telle qu'il resulte del'article 4 de la loi precitee.

Cet article dispose que cette loi est applicable aux recours en annulationintroduits devant le Conseil d'Etat avant son entree en vigueur. Elle nes'applique toutefois pas lorsque l'action en dommages et interets estdeclaree prescrite avant l'entree en vigueur de cette loi par une decisionpassee en force de chose jugee qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi encassation.

4. Cet article ne deroge pas aux dispositions d'ordre public reglant laprocedure en cassation, specialement à celles qui gouvernent larecevabilite du pourvoi, des memoires et des moyens.

Ni les droits de la defense ni le droit à un proces equitable contenu àl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ne justifient de s'ecarter de ces regles.

5. Le memoire ampliatif ne peut, des lors, pas etre pris en considerationcomme l'a invoque le defendeur.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

6. En vertu de l'article 101, alinea 1er, applicable en l'espece des loissur la comptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17juillet 1991, dans sa version citee par le moyen en cette branche, laprescription des creances au profit de l'Etat est interrompue par exploitd'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite parl'Etat.

7. Il ressort de cette disposition qui exclut l'application de l'article2244 du Code civil, que si l'intentement par une citation devant unejuridiction de l'ordre judiciaire d'une action en responsabilite contrel'Etat interrompt la prescription, cet effet ne s'attache pas au recoursen annulation forme devant le Conseil d'Etat contre un acte administratifdont l'illegalite engagerait la responsabilite de l'Etat.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur une conception juridiquedifferente, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

8. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, en cette branche, iln'apparait nullement que la decision attaquee fait application d'unedecision rendue par cette Cour le 16 fevrier 2006.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

9. La circonstance que l'arret rendu par cette Cour le 16 fevrier 2006considere pour la premiere fois qu'un recours en annulation forme devantle Conseil d'Etat contre un acte administratif n'interrompt ni ne suspendla prescription du droit de reclamer des dommages et interets devant lejuge civil du chef d'un acte administratif illegal, n'implique pasqu'auparavant la disposition n'etait pas suffisamment claire ou que sonapplication n'etait pas previsible.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-cinq fevrier deux milledix par le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

25 FEVRIER 2010 C.08.0228.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0228.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-25;c.08.0228.n ?
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