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25/02/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0474.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2010, C.08.0474.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0474.N

GREENSTAR-KANZI EUROPE, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. J.,

2. G. J.

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

A la suite de l'arret attaque, les fa

its peuvent etre libelles commesuit :

a. Kanzi est le nom donne à une variete de pommes bien determinee,provenant d'arbres de la var...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0474.N

GREENSTAR-KANZI EUROPE, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. J.,

2. G. J.

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

A la suite de l'arret attaque, les faits peuvent etre libelles commesuit :

a. Kanzi est le nom donne à une variete de pommes bien determinee,provenant d'arbres de la variete Nicoter, ce qui la distingue des autresvarietes de pommes. Nicoter est la seule sorte de pommiers produisant despommes Kanzi.

b. Le bulletin de l'Office communautaire des varietes vegetales du 15 juin2001 a publie la demande de la societe anonyme Nicolai relative à lavariete de pommes Nicoter, introduite le 27 avril 2001. La protectioncommunautaire des obtentions vegetales a ete apportee par la societeanonyme Nicolai dans Bettre3fruit le 3 septembre 2002. Suivant lebulletin, la detention de la protection des obtentions vegetales estpassee de Nicolai à Better3fruit le 20 avril 2004.

c. La marque Kanzi a ete deposee le 8 novembre 2001 et le titulaire de lamarque etait Better3fruit (classes 16 et 31). Les licencies sont lasociete cooperative à responsabilite limitee EFC et la societe anonymeGreenstar Kanzi Europe.

d. En vertu d'un contrat de licence datant de 2003, Better3fruit a cede àNicolai le droit exclusif de cultiver et de vendre des arbres Nicoter enfaisant usage des marques y afferentes.

L'article 6 de ce contrat de licence stipule que Nicolai « ne cederait oune vendrait aucune produit sous licence si la partie adverse concernee nesouscrit pas au prealable et par ecrit à la licence de culture figurantà l'annexe 6 (en cas de partie adverse ou obtenteur) ou à la licence demarketing figurant à l'annexe 7 (en cas de partie adverse ou departenaire commercial) ».

Le contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolai a ete resiliele 20 janvier 2003.

e. Suivant la facture nDEG 240255 du 24 decembre 2004, Nicolai a vendu7000 pommiers, qualifies d'arbres Kanzi-Nicoter à J. H., premierdefendeur.

Dans ce contrat d'achat-vente, H. ne s'est pas engage à respectercertaines prescriptions concernant la culture de pommes Kanzi et la ventede la recolte.

Le 4 decembre 2007, l'huissier de justice a constate que le seconddefendeur, J.G., vendait des pommes de la marque Kanzi sur le marche deHasselt et qu'elles provenaient de chez H.

A une date contestee par les parties, la demanderesse Greenstar KanziEurope (GKE), creee le 5 mai 2004, a acquis les droits d'exploitationexclusifs de la protection communautaire des obtentions vegetales surNicoter et sur la marque Kanzi en ce qui concerne la culture fruitiere.

f. La demanderesse a introduit l'action originaire dans laquelle laviolation invoquee de la protection communautaire des obtentions vegetaleset du droit des marques equivaut à ce que la demanderesse reproche aupremier defendeur d'avoir acquis de maniere illegale des arbres Nicoter etd'avoir ainsi cultive de maniere illegale des pommes Kanzi en concluantque la commercialisation de la recolte en tant que pommes Kanzi, constitueune infraction aux usages honnetes en matiere commerciales.

g. Les parties supposent manifestement que le contrat de licence etaitconforme aux conditions de la libre concurrence.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 duConseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protectioncommunautaire des obtentions vegetales (JO L 227 du 1er septembre 1994) ;

- articles 774 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit relatif à l'autonomie des parties au procesen matiere civile (principe dispositif) ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont rejete la demande de la demanderesse tendant àentendre dire pour droit qu'en offrant à la vente et en vendant despommes de la variete Nicoter, sous la marque protegee Kanzi, lesdefendeurs commettent une infraction à la protection communautaire desobtentions vegetales dont Better3fruit est titulaire, à entendre ordonnerla cessation des pratiques indiquees ci-dessus et qui constituent uneinfraction aux usages honnetes en matiere commerciale et à entendreordonner la publication de l'arret à intervenir, sur la base des motifssuivants :

« 1.

La cour d'appel presente les faits pertinents à la solution du litige dela maniere suivante.

Le bulletin de l'Office communautaire des varietes vegetales du 15 juin2001 a publie la demande de la societe anonyme Nicolai pour la variete depommes Nicoter, faite le 27 avril 2001.

Il ne ressort pas des pieces de la demanderesse et de Better3fruit à quelmoment une reconnaissance en tant qu'obtenteur a ete accordee. Il peutpeut-etre se deduire de la piece 11 du dossier des defendeurs que lareconnaissance n'a ete faite que le 15 aout 2005.

Le bulletin du 15 juin 2004 a publie la modification concernant ledemandeur, le representant pour la procedure ou le titulaire de laprotection des obtentions vegetales, et suivant cette mention la detentionde la protection des obtentions vegetales pour la variete de pommesNicoter a ete transferee de Nicolai à Better3fruit, le 20 avril 2004.

Suivant les indications de ce bulletin, Nicolai est reste enregistre entant qu'obtenteur.

Pour cette raison, il n'est pas clair s'il sàgit d'une modification dudemandeur ou d'une modification de l'identite du titulaire de laprotection de l'obtention vegetale dejà reconnue.

Suivant la piece 13 du dossier des defendeurs (la demanderesse etBetter3fruit ne deposent pas de pieces concernant le depot de marque) lamarque Kanzi a ete deposee le 8 novembre 2001 et le titulaire de la marqueest Better3fruit.

Ce depot a ete fait pour les classes 16, materiel d'emballage pour fruits,materiel de promotion et brochures concernant le marketing de fruits etpour la classe 31, fruits frais.

Les licencies sont : la societe cooperative à responsabilite limitee EFC(9 fevrier 2005) et la societe anonyme Greenstar Kanzi Europe (22septembre 2006).

La protection communautaire des obtentions vegetales a ete apportee dansBetter3fruit par Nicolai (suivant ses propres precisions du 3 septembre2002).

Better3fruit a accorde une licence exclusive sur la protectioncommunautaire des obtentions vegetales et sur les marques à Nicolai en2003 (aucune date plus precise n'a ete donnee ni par la demanderesse nipar Better3fruit).

La societe anonyme Greenstar Kanzi Europe (GKE) a ete creee le 5 mai 2004.

La demanderesse a obtenu en vertu d'une sous-licence les droitsd'exploitation exclusifs de la protection communautaire des obtentionsvegetales sur Nicoter et sur la marque Kanzi en ce qui concerne la culturefruitiere.

Les parties contestent la date de ce contrat.

Ce contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolai a ete resiliele 20 janvier 2005.

Suivant la facture nDEG 240255 du 24 decembre 2004, Nicolai a vendu 7.000arbres de deux ans d'age de la variete Kanzi au premier defendeur.

Le 4 decembre 2007, l'huissier de justice a constate que le seconddefendeur, J.G., vendait des pommes de la marque Kanzi sur le marche deHasselt et qu'elles provenaient de chez le premier defendeur.

En vertu de l'article 104 du Reglement nDEG 2100/94 du Conseil du 27juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire desobtentions vegetales la demanderesse a le droit d'introduire une action encessation en ce qui concerne les pretendues infractions à la protectiondes obtentions vegetales.

7.

Il ressort des pieces (notamment des brochures publicitaires) et desprecisions donnees, que la denomination Kanzi est destinee (à tout lemoins jusqu'à ce jour) à une pomme d'une variete bien precise, NicoterKanzi est, des lors, le nom qui est donne à une variete de pommes biendeterminee provenant d'arbres de la variete Nicoter, afin de la distinguerd'autres varietes de pommes.

Il n'est pas conteste que ces pommes proviennent des arbres Nicoter quisont les seuls à produire les pommes Kanzi.

A ce propos, il faut aussi se referer à l'alinea 3 de l'article 13 duReglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant unregime de protection communautaire des obtentions vegetales en ce quiconcerne le materiel de recolte.

8.

La violation invoquee de la protection communautaire des obtentionsvegetales concernant les pommiers Nicoter equivaut en bref à ce que lademanderesse reproche au premier defendeur d'avoir acquis de maniereillegale des arbres Nicoter et d'avoir ainsi cultive de maniere illegaledes pommes Kanzi en concluant que la commercialisation de la recolte entant que pommes Kanzi, constitue une infraction aux usages honnetes ducommerce.

9.

Il n'y a aucune indication que la facture de Nicolai du 24 decembre 2004ne correspond pas à la realite tant en ce qui concerne l'objet del'achat-vente qu'en ce qui concerne le moment de la vente. L'achat-ventede Nicolai au premier defendeur de 7.000 pommiers, definis comme etant desarbres Kanzi-Nicoter, fin 2004, est ainsi etablie.

10.

S'il faut supposer qu'en 2004 la protection communautaire des obtentionsvegetales avait dejà ete reconnue conformement au reglement 2100/94 duConseil du 27 juillet 1994, il apparait qu'au moment de l'achat-vente deNicolai au premier defendeur le premier etait l'obtenteur reconnu et qu'envertu du contrat de licence « de 2003 » (...) Better3fruit avait concedele droit - meme exclusif - de cultiver et de vendre les arbres Nicoter enfaisant usage des marques y afferentes. L'article 1.2 de ce contrat serefere pour ces marques à l'annexe nDEG 2 qui n'est pas jointe à lacopie produite du contrat mais il ne peut etre mis en doute qu'il sàgitdes marques Nicoter et Kanzi dont il est d'ailleurs question dans l'exposeintroductif du contrat et à l'article 6.4 de celui-ci.

Il n'est pas etabli que Nicolai a ete prive de ce droit fin 2004. Aucontraire, selon la demanderesse et Better3fruit, le contrat nàurait eteresilie que le 20 janvier 2005. Il peut d'ailleurs se deduire de la lettrede Better3fruit de cette date que ce contrat a ete effectivement executejusqu'à cette date, sauf que Nicolai a omis de respecter ses obligationsde paiement.

Le contrat du 13 avril 2004, conclu entre Nicolai et la demanderesse encreation (...) doit etre apprecie à la lumiere de ce qui precede. Envertu de l'article 2 de ce contrat Nicolai accorderait aussi à lademanderesse (aussi appelee licenciee Master Europe) une licence exclusiveconcernant tant la protection communautaire des obtentions vegetales queles marques.

L'article 10 de cette convention enonce certes un certain nombre deconditions suspensives et il n'apparait pas que ce contrat ait jamaisrec,u une execution effective alors que le contenu de ladite lettre du 20janvier 2005 est inconciliable avec le contenu de ce contrat.

Les autres contrats auxquels se referent la demanderesse et Better3fruitdatent tous de 2005 et ne sont pas de nature à determiner les droits dontdisposait Nicolai à la fin de 2004 au moment de ladite vente au premierdefendeur.

11.

Sur la base de ce qui precede, la cour d'appel decide qu'en vertu d'uncontrat de licence conclu avec Better3fruit, Nicolai avait le droit fin2004 de vendre les arbres Kanzi-Nicoter au premier defendeur y compris ledroit pour le premier defendeur de commercialiser les pommes produites parces arbres en tant que pommes Kanzi.

12.

Dans cet achat-vente, le premier defendeur ne s'est pas engage àrespecter certaines prescriptions concernant la culture de pommes Kanzi etla vente de la recolte.

13.

L'article 6 du contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaistipulait toutefois que Nicolai « ne cederait ou ne vendrait aucunproduit sous licence si la partie adverse concernee ne souscrivait pas auprealable et par ecrit à la licence de culture figurant à l'annexe 6 (encas de partie adverse/obtenteur) ou ne souscrivait pas à la licence demarketing figurant à l'annexe 7 (en cas de partie adverse/partenairecommercial) ».

14.

En vendant les 7.000 arbres Nicoter au premier defendeur sans que celui-cisouscrive à cette licence, Nicolai a enfreint ses obligationscontractuelles.

15.

Il n'est pas etabli que le premier defendeur connaissait l'existence et lecontenu de ces obligations contractuelles dans le chef de Nicolai.

16.

Il n'est pas davantage demontre que l'existence de la protectioncommunautaire des obtentions vegetales des pommiers Kanzi Nicoter (quiselon les parties resulterait d'un ajout figurant sur la facture) impliqueque le fruticulteur-agriculteur doit savoir qu'il ne peut acheter lespommiers en question qu'en souscrivant à certaines obligations et qu'ilse rend coupable d'une infraction à la protection communautaire desobtentions vegetales s'il ne le fait pas.

Le dernier alinea de l'article 13 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 duConseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protectioncommunautaire des obtentions vegetales dispose que le titulaire peutsubordonner son accord à des conditions et des limitations. Iln'appartenait pas au premier defendeur de s'informer pour savoir s'ilavait ete fait usage de ces possibilites.

17.

Fait ainsi defaut la preuve que le premier defendeur savait ou devaitsavoir qu'il avait achete les pommiers en violation des obligationscontractuelles precitees dans le chef de son cocontractant Nicolai.

En achetant les pommiers de la variete Nicoter de celui qui pouvaitlegalement vendre les pommiers en tant qu'obtenteur, le premier defendeurpeut commercialiser les pommes en tant que pommes Kanzi et le seconddefendeur pouvait vendre les pommes en tant que pommes Kanzi.

Pour ces motifs, les demandes de la demanderesse sont non fondees.

18.

Il est donc superflu d'examiner si avant la vente de pommiers au premierdefendeur fin 2004, le droit de cultiver etait dejà reconnu de sortequ'il ne faut pas davantage examiner quels effets doivent etre deduits del'article 95 du Reglement quant à l'action en cessation ».

Griefs

(...)

Troisieme branche

Conformement à l'article 11 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du27 juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire desobtentions vegetales, a droit à la protection communautaire desobtentions vegetales la personne qui a cree ou qui a decouvert etdeveloppe la variete, denommee «obtenteur ». La protection communautairedes obtentions vegetales peut etre transferee à un ou plusieurs ayantsdroit (article 23 du Reglement (CE) nDEG 2100/94).

L'article 13 de ce Reglement (CE) nDEG 2100/94 precite dispose que laprotection communautaire des obtentions vegetales a pour effet de reserverà son titulaire le droit d'accomplir les actes indiques au paragraphe 2de cette disposition. Ainsi l'autorisation du titulaire est requise pourles actes suivants en ce qui concerne les composants varietaux ou lemateriel de recolte de la variete protegee : a) production ou reproduction(multiplication),b) conditionnement aux fins de la multiplication, c) offre à la vente, d)vente ou autre forme de commercialisation, e) exportation à partir de laCommunaute, f) importation dans la Communaute, g) detention aux finsmentionnees aux points a) à f).

L'article 13, alinea 2, du Reglement (CE) nDEG 2100/94 dispose encore quele titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à deslimitations.

L'article 13, alinea 3, de ce Reglement dispose que le paragraphe 2precite de cet article s'applique au materiel de recolte uniquement sicelui-ci a ete obtenu par l'utilisation non autorisee de constituantsvarietaux de la variete protegee et sauf si le titulaire a raisonnablementpu exercer son droit en relation avec lesdits composants varietaux.

L'article 16 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 precite dispose encore que laprotection communautaire des obtentions vegetales ne s'etend pas aux actesconcernant du materiel de la variete protegee ou d'une variete couvertepar les dispositions de l'article 13 paragraphe 5 qui a ete cede à destiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque dela Communaute, ou du materiel derive dudit materiel.

Conformement à l'article 27 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 precite, laprotection communautaire des obtentions vegetales peut faire, en totaliteou en partie, l'objet de licences d'exploitation contractuelles. Ceslicences peuvent etre exclusives ou non exclusives. Le titulaire peutinvoquer les droits conferes par la protection communautaire desobtentions vegetales à l'encontre d'une personne detenant une licenced'exploitation qui enfreint l'une des conditions ou limitations attacheesà sa licence en vertu du paragraphe 1er.

Conformement à l'article 94 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 precite, toutepersonne qui accomplit, sans y avoir ete autorisee, un des actes vises àl'article 13 paragraphe 2 à l'egard d'une variete faisant l'objet d'uneprotection communautaire des obtentions vegetales peut faire l'objet d'uneaction, intentee par le titulaire, en cessation de la contrefac,on.L'action en contrefac,on peut etre exercee par le titulaire. Un licenciepeut exercer l'action en contrefac,on (article 104 du Reglement (CE) nDEG2100/94 precite).

Il resulte des dispositions precitees que le titulaire de la protectioncommunautaire des obtentions vegetales est seul competent pour produire oureproduire les composants varietaux ou le materiel de recolte de lavariete protegee, pour les conditionner aux fins de la multiplication,pour les offrir à la vente, pour les vendre ou les commercialiser sousune autre forme, ou pour les detenir aux fins mentionnees ci-dessus(article 13 du Reglement (CE)nDEG 2100/94).

La protection communautaire est toutefois epuisee des que le materiel dela variete protegee, ou du materiel derive dudit materiel, a ete cede àdes tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconquede la Communaute (article 16 du Reglement (CE) nDEG 2100/94).L'application de cette disposition requiert que le materiel soit cede parle titulaire ou avec son consentement à des tiers.

Le licencie peut, en vertu du contrat de licence, poser les actes prevusà l'article 13, alinea 2, dudit Reglement qui, en principe, ne peuventetre poses que par le titulaire de la protection communautaire. Des lorsque le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et àdes limitations (article 13, alinea 2, du Reglement precite) celui-ci peutaussi subordonner la licence à des limitations (article 27, alineas 1eret 2, du Reglement).

Si le licencie cede du materiel sans respecter les limites attachees à lalicence, ce materiel est alors cede sans l'autorisation du titulaire de laprotection communautaire et ce dernier reprend tous ses droits en ce quiconcerne ce materiel (articles 13, 16 et 27 du Reglement precite).

Cela signifie que le titulaire de la protection communautaire ne peut pasuniquement invoquer ses droits à l'egard du licencie qui ne respecte pasles limites attachees à la licence mais peut aussi s'opposer au tiersauquel le licencie a cede le materiel sans l'autorisation du titulaire etqui, à son tour, pose des actes vises à l'article 13, alinea 2, duditReglement. Il est sans interet à cet egard de savoir si le tiers est ounon de bonne foi et connaissait ou non les limites imposees au licencie.

Il n'etait pas conteste entre les parties qu'à la fin de 2004Better3fruit etait titulaire de la protection communautaire des obtentionsvegetales Nicoter (...). Les juges d'appel ont constate qu'à la fin 2004Nicolai avait le droit, à la suite du contrat de licence conclu avecBetter3fruit, de vendre les arbres de la variete Nicoter au premierdefendeur avec le droit pour celui-ci de commercialiser en tant que pommesKanzi, les pommes recoltees sur ces arbres achetes. Les juges d'appel onttoutefois constate que dans le contrat de licence conclu entreBetter3fruit et Nicolai la vente des arbres au premier defendeur etaitsubordonnee à des conditions que le licencie n'a pas respectees lors dela vente au premier defendeur de sorte qu'en vendant les arbres au premierdefendeur Nicolai a enfreint ses obligations contractuelles à l'egard dutitulaire de la protection communautaire des obtentions vegetales,Better3fruit.

Il ressort, des lors, des constatations de l'arret attaque que les arbresde la variete Nicoter n'ont pas ete cedes avec l'autorisation du titulairede la protection communautaire des obtentions vegetales, de sorte que lesactes poses par les defendeurs sans l'autorisation de ce dernier,constituent une infraction aux droits du titulaire de la protectioncommunautaire et que ce dernier, comme la demanderesse, pouvait, des lors,interpeller les defendeurs en vertu des articles 94 et 104 du Reglement(CE) nDEG 2100/94.

Le seul fait que le premier defendeur ignorait et ne devait pas connaitreles obligations contractuelles dans le chef de Nicolai ne deroge pas à cequi precede.

En decidant que les defendeurs n'ont pas commis d'infraction aux droits dutitulaire de la protection communautaire des obtentions vegetales et quele premier defendeur pouvait vendre les pommes en tant que pommes Kanzi,par le motif que si en tant que licencie Nicolai n'avait le droit devendre les pommiers que sous condition, les defendeurs ignoraient cesconditions, et que l'on ne pouvait attendre d'eux qu'ils connaissent cesconditions imposees par le titulaire de la protection communautaire desobtentions vegetales, les juges d'appel ont viole les articles 11, 13, 16,23, 27, 94 et 104 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du 27 juillet1994 instituant un regime de protection communautaire des obtentionsvegetales.

En decidant, en outre, qu'il est sans pertinence de savoir si avant lavente fin 2004 la protection communautaire des obtentions vegetales a eteaccordee pour la vente de pommiers qui a eu lieu fin 2004, les jugesd'appel ont viole aussi les articles 11, 13,16, 23, 27, 94 et 104 duReglement (CE)nDEG 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un regime deprotection communautaire des obtentions vegetales. Pour les motifsprecites, Better3fruit pouvait en effet exercer ses droits à l'egard desdefendeurs et reclamer la cessation de la contrefac,on, dans la mesure ouelle etait effectivement titulaire de la protection communautaire desobtentions vegetales fin 2004. En vertu de l'article 104 du Reglement (CE)nDEG 2100/94, le meme droit appartenait aussi à la demanderesse.

IV. La decision de la Cour

(...)

Quant à la troisieme branche :

4. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, en cette branche, les jugesd'appel n'ont pas considere qu'il est « sans pertinence » de savoir sile defendeur s'etait dejà vu reconnaitre la protection communautaire desobtentions vegetales avant la vente des pommiers au premier defendeur fin2004, mais ils ont considere qu'il est « surabondant » d'examiner si laprotection communautaire des obtentions vegetales etait dejà reconnueavant ladite vente des lors qu'ils ont decide par d'autres motifs que lademande de la demanderesse est non fondee « s'il faut se fonder surl'hypothese que la protection communautaire des obtentions vegetales etaitdejà accordee en 2004 (...) ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde sur une lectureerronee de la decision attaquee et manque, des lors, en fait.

5. Le moyen, en cette branche, critique en outre la decision des jugesd'appel suivant laquelle H., le premier defendeur, pouvait commercialiserles pommes en tant que pommes Kanzi et que J.G., le second defendeur,pouvait vendre les pommes sous la denomination pomme Kanzi, par le motifque si, en tant que licencie, Nicolai n'avait le droit de vendre lespommiers que sous reserve, le premier defendeur ignorait ces conditions etque l'on ne pouvait pas davantage attendre de lui qu'il connaisse cesconditions imposees au licencie par le titulaire de la protectioncommunautaire des obtentions vegetales.

6. Conformement à l'article 94.1.a) du Reglement (CE) nDEG 2100/94 duConseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protectioncommunautaire des obtentions vegetales, tel qu'il a ete modifie par leReglement (CE)nDEG 873/2004 du Conseil du 29 avril 2004, toute personne qui accomplit,sans y avoir ete autorisee, un des actes vises à l'article 13 paragraphe2 à l'egard d'une variete faisant l'objet d'une protection communautairedes obtentions vegetales peut faire l'objet d'une action, intentee par letitulaire, en cessation de la contrefac,on et/ou en versement d'uneremuneration equitable.

7. En vertu de l'article 104.1 du meme Reglement l'action en contrefac,onpeut etre exercee par le titulaire et un licencie peut exercer l'action encontrefac,on, sauf si cette possibilite a ete expressement exclue par unaccord avec le titulaire dans le cas d'une licence d'exploitationexclusive ou par l'Office, conformement à l'article 29 ou à l'article100 paragraphe 1.

8. L'article 13 de ce meme Reglement dispose que :

« 1. La protection communautaire des obtentions vegetales a pour effet dereserver à son ou ses titulaires, ci-apres denommes « titulaire », ledroit d'accomplir les actes indiques au paragraphe 2.

2. Sans prejudice des articles 15 et 16, l'autorisation du titulaire estrequise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituantsvarietaux ou le materiel de recolte de la variete protegee, ci-apresdenommes « materiel » :

a) production ou reproduction (multiplication) ;

b) conditionnement aux fins de la multiplication ;

c) offre à la vente ;

d) vente ou autre forme de commercialisation ;

e) exportation à partir de la Communaute ;

f) importation dans la Communaute ;

g) detention aux fins mentionnees aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à deslimitations.

3. Le paragraphe 2 s'applique au materiel de recolte uniquement sicelui-ci a ete obtenu par l'utilisation non autorisee de constituantsvarietaux de la variete protegee et sauf si le titulaire a raisonnablementpu exercer son droit en relation avec lesdits composants varietaux(...) ».

9. En vertu de l'article 16 de ce meme Reglement, la protectioncommunautaire des obtentions vegetales ne s'etend pas aux actes concernantdu materiel de la variete protegee ou d'une variete couverte par lesdispositions de l'article 13 paragraphe 5 qui a ete cede à des tiers parle titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de laCommunaute, ou du materiel derive dudit materiel.

10. En vertu de l'article 27.1 de ce meme Reglement la protectioncommunautaire des obtentions vegetales peut faire, en totalite ou enpartie, l'objet de licences d'exploitation contractuelles. Ces licencespeuvent etre exclusives ou non exclusives.

Conformement à l'article 27.2, le titulaire peut invoquer les droitsconferes par la protection communautaire des obtentions vegetales àl'encontre d'une personne detenant une licence d'exploitation qui enfreintl'une des conditions ou limitations attachees à sa licence en vertu duparagraphe 1.

11. Il ressort des constatations non contestees de l'arret attaque que :

- la demande de constatation d'une infraction, visee à l'article 94juncto 104 du Reglement (CE) nDEG 2100/94, est introduite contre H., lepremier defendeur, qui a achete sans reserve du materiel au licencie etcontre G., le second defendeur, qui a ensuite commercialise ce materiel ;

- il a toutefois ete convenu dans le contrat de licence conclu entre letitulaire de la protection communautaire des obtentions vegetales et lelicencie que la cession ou la vente de chaque produit sous licence estsubordonnee à la condition que la partie adverse interessee souscrive parecrit une licence de culture ou une licence de marketing.

12. Le moyen, en cette branche, se referant aux articles 13, 16 et 27 duReglement (CE) nDEG 2100/94, est fonde sur l'hypothese, que si le licenciecede du materiel sans respecter les limitations attachees à la licence,ce materiel est cede sans l'autorisation du titulaire de la protectioncommunautaire des obtentions vegetales et que celui-ci reprend donc tousses droits concernant ce materiel.

13. Il ressort des arrets rendus par la Cour de justice dans la causeC-16/03 du 30 novembre 2004 (Peak Holding) et dans la cause C-59/08 du 23avril 2003 (Copad), dans le cadre de l'article 7 de la Directive duConseil nDEG89/104/CEE du 21 decembre 1988 rapprochant les legislationsdes Etats membres sur les marques, que le titulaire de la marque, apresque les produits sont mis dans le commerce avec son autorisation, ne peuts'opposer que dans certaines circonstances, en raison de l'epuisement deson droit, à la revente de ces produits par un tiers meme s'il apparaitque le licencie de la marque a agi à cette occasion, en violation d'unedisposition du contrat de licence entre le titulaire de la marque et lelicencie.

Il n'est pas exclu que l'article 16 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 doitetre interprete de maniere analogue.

14. D'autre part, il ressort du premier considerant du Reglement (CE) nDEG2100/94 que les varietes vegetales posent des problemes specifiques pource qui est du regime de propriete industrielle applicable. A cet egard, ily a lieu de remarquer que l'article 14 du Reglement (CE) nDEG 2100/94,regle expressement la derogation à la protection communautaire desobtentions vegetales afin de proteger les interets legitimes del'obtenteur et de l'agriculteur. La Cour de justice rappelle, à cepropos, que les dispositions de l'article 14 precite, qui sont etabliesdans l'interet general de la sauvegarde de la production agricole,constituent une exception à la regle de l'article 13, alinea 2, de cememe Reglement (Cour de Justice, 10 avril 2003, Schulin, cause C-305/00,nDEG47 ; Cour de justice, 14 octobre 2004,Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft GmbH c. Brangewitz, causeC-336/02, nDEG 37).

Ce qui precede pourrait indiquer que l'epuisement des consequencesjuridiques de la protection communautaire des obtentions vegetales commeprevu par l'article 16 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 doit etre interpretede maniere plutot stricte en ce sens que le droit n'est pas epuise lorsquele titulaire a subordonne la cession de ses droits à des conditions etque celles-ci n'ont pas ete respectees lors de la commercialisationulterieure du materiel.

15. Se pose ainsi la question de savoir si les actes precites poses parles defendeurs constituent des infractions à l'article 13.2 duditReglement contre lesquelles le titulaire ou le licencie, peuventintroduire une demande conformement à l'article 94 juncto article 104 dece Reglement. Le cas echeant, se pose aussi la question de savoir si lorsde l'appreciation de l'infraction il est important que les defendeursconnaissaient ou devaient connaitre ces limitations au contrat de licence.

16. Ces questions ne peuvent trouver une solution que par l'interpretationdes articles du Reglement (CE) nDEG 2100/94 precites.

17. Avant de statuer, la Cour doit donc poser à la Cour de justice lesquestions prejudicielles formulees dans le dispositif de cet arretconformement à l'article 267 du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne , en vue de l'interpretation des articles precites.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice reponde auxquestions prejudicielles suivantes :

1. L'article 94 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du 27 juillet1994 instituant un regime de protection communautaire des obtentionsvegetales, tel qu'il a ete modifie par le Reglement (CE) nDEG 873/2004 duConseil du 29 avril 2004, lu conjointement avec les articles 11.1, 13.1 à13.3 inclus, 16, 27 et 104 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 precite, doit-iletre interprete en ce sens que le titulaire ou le licencie peut introduireune action en contrefac,on contre toute personne qui accomplit des actesà l'egard de materiel qui a ete vendu à ce dernier ou cede par unlicencie lorsque les limitations stipulees dans le contrat de licenceentre le licencie et le titulaire de la protection communautaire desobtentions vegetales, en cas de vente de ce materiel n'ont pas eterespectees ?

2. Dans l'affirmative, importe-t-il pour l'appreciation de l'infractionque celui qui accomplit cet acte connaissait ou soit cense connaitre leslimitations imposees par ledit contrat de licence ?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocque,et prononce en audience publique du vingt-cinq fevrier deux mille dix parle premier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le premier president,

25 FEVRIER 2010 C.08.0474.N/19


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0474.N
Date de la décision : 25/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-25;c.08.0474.n ?
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