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25/02/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0217.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2010, C.09.0217.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0217.N

1. STOKKE AS, societe anonyme,

2. O. P.,

3. STOKKE BELGIUM, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

NEW VALMAR, societe privee à responsabilite limitee,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 octobre 2008par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a con

clu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0217.N

1. STOKKE AS, societe anonyme,

2. O. P.,

3. STOKKE BELGIUM, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

NEW VALMAR, societe privee à responsabilite limitee,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 octobre 2008par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 87, S: 2, alinea 2, de la loi du 30 juin 1994 relative audroit d'auteur et aux droits voisins dispose, dans sa version applicableau litige, qu'en cas de mauvaise foi du contrevenant, celui-ci seracondamne à la confiscation des objets contrefaits et à celles desplanches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi àcommettre la contrefac,on ou, le cas echeant, au paiement d'une sommeegale au prix de ces objets ou autres biens dejà cedes.

2. Au sens de cette disposition, pour l'interpretation de la notion demauvaise foi, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstancespertinentes de la cause ; une telle circonstance peut egalement resulterde ce que l'attitude du detenteur du droit qui prend connaissance del'infraction induit chez le contrevenant un doute sur l'etendue des droitsconcernes.

3. Le moyen qui invoque qu'il ne peut etre tenu compte d'une tellecirconstance est fonde sur une hypothese juridique erronee.

Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande de dommages etinterets des demandeurs pour la periode anterieure au 20 octobre 2003 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-cinq fevrier deux milledix par le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

25 FEVRIER 2010 C.09.0217.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0217.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-25;c.09.0217.n ?
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