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01/03/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0390.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2010, C.09.0390.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0390.N

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. V. F.,

2. N. C.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars2009 par la cour d'appel d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 4 fevrier 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu

.

II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0390.N

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. V. F.,

2. N. C.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars2009 par la cour d'appel d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 4 fevrier 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Les principes generaux de bonne administration comprennent ledroit à la securite juridique. Ce droit implique notammentque le citoyen puisse faire confiance aux services publics etcompter que ceux-ci observent des regles et poursuivent unepolitique bien etablie qu'il ne saurait concevoir autrement.

2. Le citoyen ne peut toutefois invoquer le droit à la securitejuridique si celui-ci donne lieu à une politique contraireaux regles de droit.

3. Le juge appele à apprecier une decision invoquee par lejusticiable à des fins de securite juridique mais considereeillegale par l'administration, est tenu d'examiner la mesuredans laquelle cette decision a suscite des attentesraisonnables. A cette occasion, il est tenu d'avoir egard àla legalite de la decision litigieuse.

4. A des fins de securite juridique, le juge des saisies quiexamine l'actualite du titre sur lequel l'administration sefonde pour executer une condamnation, peut tenir compte d'unedecision de regularisation ulterieurement prise qui n'a pasencore ete annulee. Cela ne lui permet toutefois pasd'ecarter purement et simplement l'exception d'illegaliteopposee par l'administration à cette decision deregularisation. La question de la legalite de la decision deregularisation peut etre determinante pour la securitejuridique et les attentes raisonnables du justiciable.

5. Les juges d'appel decident, sans examiner la legalite de laregularisation ordonnee, d'ecarter l'exception del'illegalite du permis de regularisation au benefice de lasecurite juridique qui, dans la hierarchie des normes, estsur le meme pied que la legalite des normes.

* Ainsi, ils violent les dispositions legales citees au moyen, encette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

6. Les juges d'appel considerent que le fonctionnaire delegue aacquiesce à la regularisation et à l'autorisationurbanistique accordees. Ils deduisent de cette considerationqu'en requerant neanmoins une astreinte par jour de retard,l'inspecteur urbaniste, le « successeur » du fonctionnairedelegue, commet un abus de droit et meconnait le principe debonne administration.

7. Il ne resulte pas necessairement de la circonstance que lefonctionnaire delegue n'a pas introduit de recours contre ladecision de regularisation prise par la deputation permanentede la province du Limbourg et a laisse expirer le delai prevupour l'introduction du recours aupres du gouvernementflamand, que l'administration a acquiesce et accepte unesituation contraire à l'ordre public. Cette regle estegalement applicable lorsqu'un certain delai s'est ecouledepuis la delivrance de la regularisation consideree commeillegale par l'administration.

8. Les juges d'appel ne pouvaient deduire des circonstancesrelevees dans l'arret que l'administration avait acquiesce etqu'en consequence, en requerant neanmoins des astreintes parjour de retard, elle commettait un abus de droit oumeconnaissait le principe de la securite juridique.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du premier mars deux mille dix par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president de section PaulMathieu et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

1er MARS 2010 C.09.0390.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0390.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-01;c.09.0390.n ?
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