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02/03/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1726.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2010, P.09.1726.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1726.N

* 1. P. B.,

* prevenu,

2. M. V.,

prevenue,

demandeurs,

Me Renaat Landuyt, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 octobre 2009par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur sub I presente trois moyens et la demandereses subII un moyen dans des memoires annexes au present arret, en copiecertifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
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IX. II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen du demande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1726.N

* 1. P. B.,

* prevenu,

2. M. V.,

prevenue,

demandeurs,

Me Renaat Landuyt, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 octobre 2009par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur sub I presente trois moyens et la demandereses subII un moyen dans des memoires annexes au present arret, en copiecertifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

IX. II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen du demandeur sub I :

X. 1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 2bis de la loi du 24 fevrier 1921concernant le trafic des substances veneneuses,soporifiques, stupefiantes, psychotropes,desinfectantes ou antiseptiques et des substancespouvant servir à la fabrication illicite desubstances stupefiantes et psychotropes : l'arretconsidere à tort que les faits declares etablis ontete commis à l'egard d'un mineur age de moins dedouze ans accomplis ; la circonstance aggravante viseeà la disposition legale precitee n'est pasd'application lorsque le mineur n'a pas consommelui-meme des stupefiants; pour le surplus, l'arret neconstate pas que les faits mis à charge du demandeurpouvaient presenter un danger pour le mineur.

2. L'article 2bis, S: 4, de la loi precitee inflige unepeine plus lourde lorsque l'infraction visee aupremier paragraphe est commise à l'egard d'un enfantage de moins de douze ans accomplis. Ainsi, lelegislateur a eu en vue une protection accrue desmineurs en raison de leur plus grande vulnerabilite.

Cette protection suppose que les stupefiants peuvent presenter undanger pour les mineurs d'age. Elle implique soit que le mineurdispose de suffisamment de discernement pour prendre consciencedes faits commis en sa presence, soit qu'il court directement lerisque de subir les consequences nefastes de ces faits.

Dans la mesure ou il suppose que la circonstance aggravanteprevue à l'article 2bis, S: 4, de la loi precitee requiert quele mineur doit avoir consomme lui-meme des stupefiants, le moyenmanque en droit.

3. L'arret constate que les faits mis à charge ont etecommis en presence d'un mineur age de moins de douze ansaccomplis qui se trouvait dans l'habitation parmi lesutilisateurs. Il constate egalement que, dans la maisonou se trouvait le mineur, une balance de precision avecde la poudre blanche, ainsi que des briquets, descuillers, des seringues et un batteur electrique avec dela poudre blanche, de l'heroine melangee avec de lacafeine, ont ete trouves. Ainsi, l'arret laisse entendreque les faits presentaient un danger pour le mineur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

(...)

Sur le troisieme moyen du demandeur sub I :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de laConvention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, de l'article 149 de la Constitution, desarticles 42 et 43bis du Code penal et de l'article 195 du Coded'instruction criminelle : l'arret ne repond pas aux conclusionsdes demandeurs quant à l'evaluation du montant des avantagespatrimoniaux à confisquer.

7. Devant la cour d'appel et sur la base d'une propre estimationdu montant des avantages patrimoniaux à confisquer, lesdemandeurs ont conclu que l'estimation de ces avantagespatrimoniaux à 251.640 EUR faite par le ministere public nepouvait etre acceptee. Ils ont demande egalement de prendre enconsideration leur situation specifique.

8. Ni l'article 195 du Code d'instruction criminelle, ni aucuneautre disposition legale n'empechent le juge d'evaluer en equitel'avantage patrimonial resultant d'une infraction. Il peut sebaser à cet egard sur les elements du dossier penal qu'ilapprecie souverainement.

9. Dans son evaluation des avantages patrimoniaux à confisquerpour chaque demandeur individuellement, l'arret ne se base passur l'evaluation du ministere public mais sur une evaluation enequite. Il se fonde à cet egard sur les elements du dossierpenal. Il deduit egalement la contribution d'un co-inculpe dumontant obtenu. Il prend aussi en consideration le fait que lesdeux demandeurs ont consomme eux-memes de la drogue. Il considereegalement que les frais lies à la realisation des infractions nedoivent pas etre deduits des avantages patrimoniaux estimes. Deslors, l'arret ne viole nullement le droit des demandeurs à unproces equitable, mais repond à leur defense et justifielegalement sa decision.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,president, le president de section Etienne Goethals, lesconseillers, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du deux mars deuxmille dix par le president de section Edward Forrier, en presencede l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

2 MARS 2010 P.09.1726.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1726.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-02;p.09.1726.n ?
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