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02/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0177.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2010, P.10.0177.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0177.N

I.

H. E.

inculpe,

demandeur,

Mes Hans Rieder et Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand,

II.

R. E.,

inculpee,

demanderesse.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 janvier 2010 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuantsur renvoi ensuite de l'arret rendu le 9 juillet 2009 par la Cour.

III. Le demandeur sub I presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret

, en copie certifiee conforme.

IV. La demanderesse sub II ne presente aucun moyen.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0177.N

I.

H. E.

inculpe,

demandeur,

Mes Hans Rieder et Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand,

II.

R. E.,

inculpee,

demanderesse.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 janvier 2010 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuantsur renvoi ensuite de l'arret rendu le 9 juillet 2009 par la Cour.

III. Le demandeur sub I presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. La demanderesse sub II ne presente aucun moyen.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

VII. II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

VIII. 1. Le moyen invoque la violation des articles 47septies,S: 2, alinea 3, et 235ter du Code d'instructioncriminelle : l'arret considere à tort que la mentiondu proces-verbal de l'execution de l'observation quecelle-ci a ete executee au cours de la perioded'application de l'autorisation accordee, n'est pasincompatible avec la condition de l'article 47septies,S: 2, alinea 3 precite ; cet article prevoit, aucontraire, que le proces-verbal d'execution del'observation mentionne tous les elements nonconfidentiels, notamment la periode au cours delaquelle l'autorisation de l'execution del'observation a ete accordee ; les mentions de ceproces-verbal doivent correspondre à celles del'autorisation.

2. Le controle, par la chambre des mises en accusation,de la mise en oeuvre de la methode particuliere derecherche d'observation prevu à l'article 235ter duCode d'instruction criminelle, vise à verifier si,suivant les elements du dossier confidentiel, lesprescriptions prevues aux articles 47sexies et47septies du meme Code ont ete observees, de sorte quela methode particuliere de recherche est reguliere. Lachambre des mises en accusation verifie à cet effetsi les mentions du proces-verbal quant àl'application de l'observation correspondent auxelements du dossier confidentiel.

3. La seule circonstance que le proces-verbal del'execution de l'observation mentionne seulement quel'observation a ete executee au cours de la perioded'application de l'autorisation accordee, n'impliquepas necessairement que la methode de rechercheparticuliere est irreguliere. Il appartient à lachambre des mises en accusation de constatersouverainement en fait sur la base du proces-verbal etdes pieces du dossier confidentiel si lesprescriptions des articles 47sexies et 47septies ontete observees de sorte que la methode particuliere derecherche a ete executee regulierement.

Pour le surplus, le fait que le proces-verbal d'execution constateen ce qui concerne la mention visee à l'article 47sexies, S: 3,5DEG, du Code d'instruction criminelle, que « les observations ontete mises en oeuvre au cours de la periode d'application del'autorisation accordee » n'empeche point la chambre des mises enaccusation de verifier si cette mention correspond aux elements dudossier confidentiel.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle : l'arret considere à tort que la mention duproces-verbal que l'execution de l'observation a eu lieu aucours de la periode d'application de l'autorisationaccordee, correspond à l'economie de la loi ; l'article47septies, S: 2, alineas 3 et 4, du Code d'instructioncriminelle tend, au contraire, à communiquer, dans ledossier non confidentiel, les elements non confidentiels,notamment la periode au cours de laquelle l'observation peutetre mise en oeuvre.

5. L'article 47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle dispose qu'il est fait reference dans unproces-verbal à l'autorisation d'observation et qu'il estfait mention des indications visees à l'article 47sexies,S: 3, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 5DEG.

L'article 47septies, S: 2, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, dispose, par contre, que l'officier de police judiciairevise à l'article 47sexies,S: 3, 6DEG, redige le proces-verbal des differentes phases del'execution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des elementssusceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniquesd'enquete policiere utilises ou la garantie de la securite et del'anonymat des personnes chargees de l'execution.

6. Il resulte de ces dispositions que les indications visees àl'article 47sexies, S: 3, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 5DEG, du Coded'instruction criminelle ne sont reprises dans leproces-verbal que si elles ne sont pas confidentielles ausens de l'article 47septies, S: 2, alinea 2, precite.

7. Dans certaines circonstances, la periode au cours delaquelle l'observation peut etre mise en oeuvre peutconstituer une information telle que sa communicationcompromet la protection des moyens techniques et destechniques d'enquete policiere utilises ou la garantie de lasecurite et de l'anonymat des personnes qui l'exercent. Dansce cas, apprecie souverainement par la chambre des mises enaccusation, cet element est confidentiel de sorte que,contrairement aux dispositions de l'article 47septies, S: 2,alinea 3, du Code d'instruction criminelle, il n'y a paslieu d'en faire mention dans le proces-verbal vise dans cetarticle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. L'arret considere que le fait de ne mentionner la periode del'autorisation qu'apres la date à laquelle celle-ci a priscours, permet de deduire la date de l'autorisation violantainsi non seulement le caractere confidentiel del'autorisation accordee, mais compromettant egalementl'obligation de proteger legalement tous les elements ou dumoins une partie des elements du dossier confidentiel. Ilconsidere, pour le surplus, que le fait de ne pas mentionnerexplicitement la periode dans le proces-verbal d'executionmais de renvoyer uniquement à la periode d'application del'autorisation accordee est justifie par la nature des faitspour lesquels il existait des indices serieux deculpabilite, la complexite des faits, le caractereinternational d'eventuels auteurs et faits, l'eventuelleexistence d'une organisation criminelle structuree et lesmoyens et personnes necessaires mis en oeuvre à cet effetpour permettre une observation discrete.

Par ces motifs, l'arret laisse entendre que la mention imprecisedans le proces-verbal de la periode au cours de laquellel'autorisation de l'observation est accordee est justifiee par lanecessite de proteger les moyens techniques utilises et lestechniques d'enquete policiere ainsi que la securite et l'anonymatdes personnes qui les exercent. Des lors, la decision est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etreaccueilli.

Quant à la seconde branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales: l'arret considere àtort que les droits de la defense du demandeur, notamment ledroit au contradictoire, n'ont pas ete violes ; les mentionsque le proces-verbal d'execution de l'observation est tenude mentionner constituent une garantie de base pourpermettre à la defense de former opposition quant à lamethode particuliere de recherche de l'observation.

10. Le fait que, dans certains cas, la periode exacte au coursde laquelle l'autorisation de l'execution de l'observationest accordee n'est pas mentionnee dans le proces-verbald'execution et n'a ainsi pas ete portee à la connaissancede l'inculpe, ne constitue pas une violation de l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales. Il constitue certes une restrictiondes droits de la defense de l'inculpe, justifiee toutefoispar la necessite de proteger les moyens techniques et lestechniques d'enquete policiere utilises ainsi que lasecurite et l'anonymat des personnes qui les exercent.

11. Cette restriction du droit au contradictoire estexceptionnelle au cours de toute la duree du proces et elleest compensee par le fait que la regularite des methodesparticulieres de recherche exercees est controlee par unejuridiction independante et impartiale, en l'occurrence lachambre des mises en accusation, et par le fait que dans lesphases ulterieures de la procedure, l'inculpe pourra usersur la base du dossier repressif de tous les moyens dedefense à l'egard des methodes particulieres de rechercheusees. Cela ne constitue pas une violation des droits de ladefense de l'inculpe.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Etienne Goethals, les conseillers, Jean-PierreFrere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononce en audiencepublique du deux mars deux mille dix par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 MARS 2010 P.10.0177.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0177.N
Date de la décision : 02/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-02;p.10.0177.n ?
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