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04/03/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2010, C.08.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0032.N - C.08.0033.N - C.08.0037.N

I

C.08.0032.N

CREDIMO-INVEST, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMO ZANDVOORT, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

II

C.08.0033.N

CREDIMO-INVEST, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMO ZANDVOORT, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

III

C.08.003

7.N

CREDIMO-INVEST, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IMMO ZANDVOORT, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avoc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0032.N - C.08.0033.N - C.08.0037.N

I

C.08.0032.N

CREDIMO-INVEST, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMO ZANDVOORT, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

II

C.08.0033.N

CREDIMO-INVEST, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMO ZANDVOORT, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

III

C.08.0037.N

CREDIMO-INVEST, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IMMO ZANDVOORT, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. HYPOTHEEKBEWAARDER TE MECHELEN,

3. V. N. Y.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

I. La procedure devant la Cour

Cause C.08.0032.N

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

Cause C.08.0033.N

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

Cause C.08.0037.N

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Cause C.08.0032.N

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 144 de la Constitution ;

- articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 41, 92 (dans sa version applicable avant son remplacement parl'article 2 de la loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 92 (ancien)),93, (dans sa version en vigueur avant sa modification par l'article 3 dela loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 93 (ancien)), 96, 97, 99, 108et 109 de la loi du 16 decembre 1851 sur la revision du regimehypothecaire formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil (Loihypothecaire) ;

- articles 556, 774, alinea 2, 870, 1138, 2DEG, 1193ter, 1326, 1560, 1563,1647, alinea 2, 1653, 1654 du Code judiciaire ;

- principes generaux relatifs à l'autonomie des parties au proces dansl'instance civile (principe dispositif) et au respect des droits de ladefense.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont declare l'appel de la defenderesse fonde et ontdecide que sa demande initiale, qui tendait à obtenir la radiation detoutes les inscriptions existantes sur la base de l'article 1647, alinea2, du Code judiciaire, est sans objet, par les motifs suivants :

« 4.Appreciation

1. En application de l'article 1647, alinea 2, du Code judiciaire, le jugepeut, à tout moment, sur requete unilaterale de l'adjudicataire et pourautant que les droits des parties litigantes ne soient pas en peril,ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptionsexistantes grevant l'immeuble adjuge, à charge pour l'adjudicataire des'etre prealablement libere, conformement à l'article 1641 du Codejudiciaire.

2. Les inscriptions et transcriptions dont la radiation est demandee dansla presente procedure ont toutefois dejà ete rayees par le conservateurdes hypotheques de Malines le 15 juin 2005, à la suite d'un certificatdelivre par le notaire Vlaeymans le 6 juin 2005 conformement à l'article1653 du Code judiciaire. L'arret rendu par cette chambre de la courd'appel d'Anvers à la meme date que le present arret reforme l'ordonnancedu juge des saisies de Malines du 9 juin 2006, ordonnant l'annulation dela radiation de l'inscription hypothecaire. La demande actuelle est, deslors, sans objet ». (...)

Les juges d'appel ont fonde de maniere implicite mais certaine leurdecision sur les motifs de l'arret du 19 septembre 2007 rendu par latroisieme chambre de la cour d'appel d'Anvers dans la cause portant lesnumeros de role 2006/RG/2309 et 2006/RG/2311. Ces motifs sont libellescomme suit :

« 2. En application de l'article 1653 du Code judiciaire (modifie parl'article 23 de la loi du 29 mai 2000) à tout stade de la procedure,l'inscription prise d'office par le conservateur en vertu de l'article 35de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 est rayee entierement à ladiligence de l'adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix auxcreanciers soit, à defaut de paiement, d'un versement liberatoire del'entierete des sommes dont il est tenu. Le notaire delivre à cette finun certificat constatant le paiement ou le versement liberatoire. Surproduction de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptionsexistantes à charge du saisi sur le bien adjuge sont rayees d'office.

3. C'est à tort que le premier juge fonde son pouvoir d'annuler laradiation de l'inscription sur l'article 1647 du Code judiciaire quiconcerne la purge judiciaire.

Depuis la modification legislative du 29 mai 2000, entree en vigueur le1er juillet 2001, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part,la purge judiciaire prevue à l'article 1647 du Code judiciaire, parlaquelle le juge peut, sur requete unilaterale de l'adjudicataire,ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptionsexistantes à charge pour l'adjudicataire de s'etre prealablement libereconformement à l'article 1641 du Code judiciaire et, d'autre part, lapurge notariee prevue à l'article 1653 du Code judiciaire, qui estrealisee entierement sous la responsabilite du notaire qui delivre cecertificat, sans qu'aucune intervention judiciaire soit prevue (voir à cepropos : X., Verkoop op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingenaangebracht door de Wet van 29 mei 2000, T. Not., 2002, 507-514,specialement nDEG 4 et 10).

Les radiations qui ont eu lieu sur la base de l'article 1653 du Codejudiciaire sont, des lors, definitives de sorte que le juge est sanspouvoir pour les faire renaitre, comme il est demande en l'espece »(...).

Griefs

Premiere branche

Le juge ne peut fonder sa decision sur des faits dont il a eu connaissanceen dehors de l'audience à moins qu'il ne s'agisse de faits ou d'elementsgeneralement connus (articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil, 870 et1138, 2DEG, du Code judiciaire et principe dispositif).

En l'espece, la demanderesse a invoque dans ses conclusions qu'il n'yavait pas eu de purge de l'inscription hypothecaire et la defenderesse ainvoque que le bien immeuble etait dejà purge au moment de sa vente à ladefenderesse apres autorisation conformement à l'article 1193ter du Codejudiciaire.

Les juges d'appel ont fonde leur decision sur la consideration quel'inscription hypothecaire a ete rayee le 15 juin 2005 et que l'arret dela cour d'appel d'Anvers du 19 septembre 2007 portant les numeros de role2006/RG/2309 et 2006/RG/2311 reforme l'ordonnance du juge des saisies deMalines du 9 juin 2006, annulant la radiation de l'inscriptionhypothecaire.

Aucune des parties n'a fonde sa defense sur l'arret de la cour d'appeld'Anvers du 19 septembre 2007 portant les numeros de role 2006/RG/2309 et2006/RG/2311. Les parties n'ont pas davantage eu la possibilite de prendreposition quant aux effets de cet arret sur la demande introduite dans laprocedure actuelle entre les parties.

En fondant leur decision sur l'arret rendu le 19 septembre 2007 par latroisieme chambre de la cour d'appel d'Anvers, portant les numeros de role2006/RG/2309 et 2006/RG/2311, qui n'etait ni connu ni invoque par lesparties, aux termes duquel la radiation effectuee le 15 juin 2005 etaitdefinitive, les juges d'appel ont fonde leur decision sur leurconnaissance personnelle et ont viole les articles 1315, 1349 et 1353 duCode civil et 870 du Code judiciaire ainsi que le principe general dudroit relatif à l'autonomie des parties dans l'instance civile qui estconsacre notamment par l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire. Enfondant en outre leur decision sur le moyen suivant lequel l'inscriptionhypothecaire etait rayee et la radiation definitive, de sorte quel'inscription hypothecaire ne pouvait plus etre rayee en application del'article 1647 du Code judiciaire, moyen qui n'a ete invoque par aucunedes parties, ils ont modifie d'office la cause de la demande de ladefenderesse (violation de l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et duprincipe general du droit relatif à l'autonomie des parties au procesdans l'instance civile). Enfin, en decidant en ce sens, sans offrir auxparties la possibilite de developper leur point de vue quant aux effetssur l'actuelle procedure de l'arret du 19 septembre 2007 en cause RG nDEG2006/RG/2309 et 2006/RG/2311, ils ont viole le principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense (tel qu'il est aussi contenuà l'article 774, alinea 2, du Code judiciaire).

Deuxieme branche

Les juges d'appel ont decide que la demande de la defenderesse, quitendait à obtenir la radiation de toutes les inscription existantes surledit bien immeuble, est sans objet par le motif que l'inscriptionhypothecaire de la demanderesse a dejà ete rayee et que cette radiationest definitive.

Conformement aux articles 41 et 96 de la loi hypothecaire, les creanciersayant hypotheque inscrite sur un immeuble le suivent dans quelques mainsqu'il passe. Le tiers detenteur demeure, comme detenteur, oblige à toutesles dettes hypothecaires (article 97 de la loi hypothecaire). Si le tiersdetenteur ne satisfait pas à ses obligations, le creancier hypothecaire ale droit de faire vendre l'immeuble hypotheque (articles 99 de la loihypothecaire et 1563 du Code judiciaire).

Le cedant d'un bien ne transmet à l'acquereur que la propriete et lesdroits qu'il avait lui-meme sur la chose cedee et il les transmet sousl'affectation des memes privileges et hypotheques dont il etait charge(article 109 de la loi hypothecaire).

Une hypotheque ne s'eteint, notamment que par l'extinction de l'obligationprincipale, par la renonciation du creancier à l'hypotheque et par lapurge du bien (article 108, alinea 1er de la loi hypothecaire). Leshypotheques ne s'eteignent pas par leur radiation conformement auxarticles 92 (ancien) et 93 (ancien) de la loi hypothecaire ou conformementà l'article 1653 du Code judiciaire.

Il s'ensuit que lorsqu'il apparait qu'une inscription hypothecaire a eterayee à tort, cette radiation ne peut produire aucun effet.

Des lors, le juge saisi d'une demande de radiation d'une inscriptionhypothecaire, qui constate que cette inscription a dejà ete rayee, esttenu d'examiner si cette radiation a ete effectuee à juste titre.

En l'espece, les juges d'appel ont constate que l'inscription hypothecairede la demanderesse a ete rayee le 15 juin 2005 et que cette radiation estdefinitive, sans examiner si elle a ete effectuee à juste titre

Les juges d'appel ont viole ainsi les articles 41, 92 (ancien), 93(ancien), 96, 97, 99, 108 et 109 de la loi hypothecaire et les articles1647 et 1653 du Code judiciaire sur la base desquels ils avaientl'obligation d'examiner si la radiation sur laquelle ils ont fonde leurdecision a ete effectuee à juste titre.

Troisieme branche

Les juges d'appel ont decide que la demande de la defenderesse, quitendait à obtenir la radiation de toutes les inscriptions existantes surledit bien immeuble, est sans objet par le motif que l'inscriptionhypothecaire de la demanderesse a dejà ete rayee et que cette radiationest definitive.

Conformement aux articles 41 et 96 de la loi hypothecaire, les creanciersayant privilege ou hypotheque inscrits sur un immeuble le suivent enquelques mains qu'il passe. Le tiers detenteur demeure, comme detenteur,oblige à toutes les dettes hypothecaires (article 97 de la loihypothecaire). Si le tiers detenteur ne satisfait pas à ses obligationsle creancier hypothecaire a le droit de faire vendre l'immeuble hypotheque(articles 99 de la loi hypothecaire et 1563 du Code judiciaire).

Le cedant d'un bien ne transmet à l'acquereur que la propriete et lesdroits qu'il avait lui-meme sur la chose cedee et il les transmet sousl'affectation des memes privileges et hypotheques dont il etait charge(article 109 de la loi hypothecaire).

Une hypotheque ne s'eteint, notamment que par l'extinction de l'obligationprincipale, par la renonciation du creancier à l'hypotheque et par lapurge du bien (article 108, alinea 1er de la loi hypothecaire). Leshypotheques ne s'eteignent pas par leur radiation conformement auxarticles 92 (ancien) et 93 (ancien) de la loi hypothecaire ou conformementà l'article 1653 du Code judiciaire.

Il s'ensuit que lorsqu'il apparait qu'une inscription hypothecaire a eterayee à tort, cette radiation ne peut produire aucun effet.

Conformement à l'article 92 (ancien) de la loi hypothecaire, lesinscriptions sont rayees ou reduites du consentement des parties ayantcapacite à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort oupasse en force de chose jugee ou en vertu d'un jugement declare executoirenonobstant opposition ou appel. Ceux qui requierent la radiation ou lareduction deposent, au bureau du conservateur, soit l'expedition de l'acteauthentique ou l'acte en brevet portant consentement, soit l'expedition dujugement (article 93 (ancien) de la loi hypothecaire).

Si une hypotheque est rayee à tort, cette radiation peut etre annulee parle juge (articles 92 (ancien) de la loi hypothecaire, 556 et 1653 du Codejudiciaire et 144 de la Constitution).

L'article 1653 du Code judiciaire dispose qu'à tout stade de laprocedure, l'inscription est rayee à la diligence de l'adjudicataire quijustifie soit du paiement du prix aux creanciers, soit, à defaut depaiement, d'un versement liberatoire de l'entierete des sommes dont il esttenu. Le notaire delivre à cette fin un certificat constatant le paiementou le versement liberatoire. Sur production de ce certificat, toutesinscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi sur le bienadjuge, sont rayees d'office. Le droit de suite precite est ainsisupprime.

En vertu de l'article 1654 du Code judiciaire, cette disposition nes'applique qu'à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de pleindroit delegation du prix aux creanciers inscrits. C'est notamment le casen cas de vente sur saisie immobiliere (articles 1560 et suivants du Codejudiciaire), pour laquelle, par l'effet de l'adjudication de l'immeuble,les droits des creanciers inscrits sont reportes sur le prix (article 1639du Code judiciaire).

L'article 1653 du Code judiciaire ne peut toutefois pas etre appliquelorsque la vente n'emporte pas de plein droit delegation du prix auxcreanciers inscrits.

C'est le cas lorsqu'un immeuble de la masse faillie est vendu de gre àgre conformement à l'article 1193ter du Code judiciaire et que lescreanciers hypothecaires inscrits n'ont pas ete valablement appeles ou misen cause. L'article 1326 du Code judiciaire dispose en effet que lesventes de gre à gre autorisees conformement à l'article 1193teremportent de plein droit delegation du prix au profit des creanciershypothecaires inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont eteentendus ou dument appeles au cours de la procedure d'autorisation.

Il ressort de cette derniere disposition que l'acquisition apresautorisation conformement à l'article 1193ter du Code judiciairen'entraine pas la purge de l'immeuble si les creanciers hypothecairesinscrits n'ont ete ni entendus ni dument appeles au cours de la procedured'autorisation.

En l'espece, il n'existait entre les parties aucune contestation à proposdu fait que la defenderesse etait devenue proprietaire de l'immeublelitigieux apres l'application de la procedure visee à l'article 1193terdu Code judiciaire et que, bien qu'elle ait eu une inscriptionhypothecaire sur ledit bien, la demanderesse n'avait ete ni entendue nidument appelee au cours de cette procedure.

Conformement à l'article 1326 du Code judiciaire, la vente à ladefenderesse n'a, des lors, pas emporte de plein droit delegation du prixau profit de la demanderesse, de sorte que le bien acquis par la premieredefenderesse n'a pas ete purge et que l'inscription hypothecaire de lademanderesse ne pouvait etre rayee en application de l'article 1653 duCode judiciaire.

La demanderesse a ainsi conserve son droit de suite et, apres avoirconstate que l'inscription de la demanderesse ne pouvait etre valablementrayee en l'espece en application de l'article 1653 du Code judiciaire, lejuge etait tenu d'annuler cette radiation en application des articles 92(ancien) de la loi hypothecaire, 556, 1653 du Code judiciaire et 144 de laConstitution et de decider qu'il n'y avait pas lieu de rayer l'inscriptionhypothecaire de la demanderesse conformement à l'article 1647, alinea 2,du Code judiciaire.

En decidant que, conformement à l'article 1653 du Code judiciaire, laradiation est definitive, et que, des lors, la demande de la defenderessetendant à obtenir la radiation sur la base de l'article 1647, alinea 2,du Code judiciaire, est sans objet, ils ont viole les articles 41, 92(ancien), 93 (ancien), 96, 97, 99, 108 et 109 de la loi hypothecaire etles articles 556, 1193ter, 1326, 1560, 1647, alinea 2, 1653 et 1654 etl'article 144 de la Constitution.

Cause C.08.0033.N

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 144 de la Constitution ;

- articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 41, 92 (dans sa version applicable avant son remplacement parl'article 2 de la loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 92 (ancien)),93, (dans sa version en vigueur avant sa modification par l'article 3 dela loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 93 (ancien)), 96, 97, 99, 108et 109 de la loi du 16 decembre 1851 sur la revision du regimehypothecaire formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil (Loihypothecaire) ;

- articles 556, 774, alinea 2, 870, 1138, 2DEG, 1193ter, 1326, 1395, 1489,1494, 1498, 1560, 1563, 1639, 1653, 1654 du Code judiciaire ;

- principes generaux relatifs à l'autonomie des parties au proces dansl'instance civile (principe dispositif) et au respect des droits de ladefense.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont decide qu'à defaut d'inscription hypothecairevalable, le titre invoque ne peut etre execute sur le bien immeuble etque, des lors, la saisie pratiquee doit etre levee, sur la base des motifssuivants :

« 4. Appreciation

1. Le titre qui a ete execute est la grosse d'un contrat de credit notariedu 4 aout 1992, conclu entre la societe anonyme Flanderinvest(actuellement la demanderesse) en tant que creancier de la somme de867.627,34 euros (35.000.000 francs) et la societe anonyme JMP-Special entant que debiteur.

Ce titre est execute sur le bien immeuble situe Zandvoortstraat 12 àMalines dont la defenderesse est actuellement proprietaire, en vertu d'unehypotheque accordee la demanderesse par la societe anonyme P-Immo,l'ancien proprietaire du fonds, par acte notarie du 4 aout 1992, passedevant le notaire Schotsmans à Malines et inscrite en second rang le 13aout 1992 sur le registre des inscriptions du bureau de la conservationdes hypotheques de Malines et ce, à titre de surete de ce credit.

La saisie-execution sur le bien immeuble ne pouvait, des lors, avoir lieuque sur la base de cette inscription hypothecaire.

2. Cette inscription hypothecaire a toutefois ete rayee par leconservateur des hypotheques de Malines le 15 juin 2005, à la suite d'uncertificat delivre conformement à l'article 1653 du Code judiciairedelivre par le notaire Vlaeymans, le 6 juin 2005.

L'arret rendu par cette chambre de la cour d'appel d'Anvers à la memedate que le present arret a reforme l'ordonnance du juge des saisies deMalines du 9 juin 2006 annulant la radiation de l'inscriptionhypothecaire.

3. A defaut d'inscription hypothecaire valable, le titre invoque ne peut,des lors, etre execute sur le bien immeuble et la saisie pratiquee doit,des lors, etre levee.

4. Eu egard à ce qui precede, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant lesautres arguments des parties ».

(...)

Les juges d'appel ont fonde ainsi de maniere implicite mais certaine leurdecision sur les motifs de l'arret le 19 septembre 2007 par la troisiemechambre de la cour d'appel d'Anvers dans la cause portant les numeros derole 2006/RG/2309 et 2006/RG/2311. Ces motifs sont libelles comme suit :

« 2. En application de l'article 1653 du Code judiciaire (modifie parl'article 23 de la loi du 29 mai 2000), à tout stade de la procedure,l'inscription prise d'office par le conservateur en vertu de l'article 35de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 est rayee entierement à ladiligence de l'adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix auxcreanciers, soit, à defaut de paiement, d'un versement liberatoire del'entierete des sommes dont il est tenu. Le notaire delivre à cette finun certificat constatant le paiement ou le versement liberatoire. Surproduction de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptionsexistantes à charge du saisi sur le bien adjuge sont rayees d'office.

C'est à tort que le juge fonde son pouvoir d'annuler la radiation del'inscription sur l'article 1647 du Code judiciaire qui concerne la purgejudiciaire.

Depuis la modification legislative du 29 mai 2000, entree en vigueur le1er juillet 2001, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part,la purge judiciaire, prevue à l'article 1647 du Code judiciaire, parlaquelle le juge peut, sur requete unilaterale de l'adjudicataire,ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptionsexistantes, à charge pour l'adjudicataire de s'etre prealablement libereconformement à l'article 1641 du Code judiciaire, et, d'autre part, lapurge notariee prevue à l'article 1653 du Code judiciaire, qui estrealisee entierement sous la responsabilite du notaire qui delivre leditcertificat, sans qu'aucune intervention judiciaire soit prevue.(voir à cepropos : X. Verkoop op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingenaangebracht door de Wet van 29 mai 2000, T. Not., 2002, 507-514,specialement nDEG 4 et 10).

Les radiations qui ont eu lieu sur la base de l'article 1653 du Codejudiciaire sont, des lors, definitives, de sorte que le juge est sanspouvoir pour les faire renaitre, comme il est demande en l'espece ».

(...)

Griefs

Premiere branche

Le juge ne peut fonder sa decision sur des faits dont il a eu connaissanceen-dehors de l'audience, à moins qu'il ne s'agisse de faits ou d'elementsgeneralement connus (articles 1315, 1349, 1353 du Code civil, 870 et 1138,2DEG, du Code judiciaire et principe general du droit relatif àl'autonomie des parties au proces dans l'instance civile (principedispositif)).

En l'espece, la demanderesse a invoque dans ses conclusions qu'il n'yavait pas eu de purge de l'inscription hypothecaire et la defenderesse ainvoque que le bien immeuble etait dejà purge au moment de sa vente à ladefenderesse apres autorisation en application de l'article 1193ter duCode judiciaire.

Les juges d'appel ont fonde leur decision sur la consideration quel'inscription hypothecaire a ete rayee le 15 juin 2005 et que l'arretrendu par la cour d'appel d'Anvers le 19 septembre 2007 portant lesnumeros de role 2006/RG/2309 et 2006/RG/2311 reforme l'ordonnance du jugedes saisies de Malines du 9 juin 2006, annulant la radiation del'inscription hypothecaire.

Aucune des parties n'a fonde sa defense sur l'arret de la cour d'appeld'Anvers le 19 septembre 2007 portant les numeros de role 2006/RG/2309 et2006/RG/2311. En outre, aucune des parties n'a soutenu que la saisiepratiquee par la demanderesse etait devenue irreguliere en raison de laradiation de l'inscription hypothecaire au profit de la demanderesse. Lesparties n'ont pas davantage eu la possibilite de prendre position quantaux effets de cet arret sur la demande introduite dans la procedureactuelle entre les parties.

En fondant leur decision sur l'arret rendu le 19 septembre 2007, par latroisieme chambre de la cour d'appel d'Anvers, portant les numeros de role2006/RG/2309 et 2006/RG/2311, qui n'etait ni connu ni invoque par lesparties, et sur le moyen, qui n'etait invoque par aucune des parties,suivant lequel l'inscription hypothecaire etait rayee et cette radiationdefinitive, de sorte que la saisie pratiquee avant la radiation etaitirreguliere, les juges d'appel ont fonde leur decision sur leurconnaissance personnelle (violation des articles 1315, 1349 et 1353 duCode civil et de l'article 870 du Code judiciaire ainsi que du principegeneral du droit relatif à l'autonomie des parties dans l'instance civileconsacre notamment par l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire). Ils ontainsi modifie d'office la cause de la demande de la defenderesse(violation de l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et du principegeneral du droit relatif à l'autonomie des parties à l'instance civile).En outre en n'offrant pas à la demanderesse la possibilite de presenterses moyens de defense quant aux effets de l'arret rendu le meme jour, ilsont viole le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense (tel que consacre notamment par l'article 774, alinea 2, du Codejudiciaire).

Deuxieme branche

Le juge des saisies qui, en vertu de l'article 1395 du Code judiciaire,connait des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voiesd'execution, decide conformement à l'article 1489 du Code judiciaire sila saisie est legale et reguliere. Il ne sera proceder à unesaisie-execution immobiliere qu'en vertu d'un titre executoire et pourchoses liquides et certaines (article 1494 du Code judiciaire). En cas dedifficulte d'execution toute partie interessee peut se pourvoir devant lejuge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait uneffet suspensif. Le juge des saisies prononce s'il y a lieu la mainleveede la saisie (article 1498 du Code judiciaire) ;

Conformement aux articles 41 et 96 de la loi hypothecaire, les creanciersayant une hypotheque inscrite sur un bien immeuble le suivent en quelquesmains qu'il passe. Le tiers detenteur demeure oblige à toutes les detteshypothecaires (article 97 de la loi hypothecaire). Faute pour le tiersdetenteur de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, lecreancier hypothecaire a le droit de faire vendre l'immeuble hypotheque(articles 99 de la loi hypothecaire et 1563 du Code judiciaire).

Le cedant d'un bien ne transmet à l'acquereur que la propriete et lesdroits qu'il avait lui-meme sur la chose cedee et il les transmet sousl'affectation des memes privileges et hypotheques dont il etait charge(article 109 de la loi hypothecaire).

Conformement à l'article 108 de la loi hypothecaire, les hypothequess'eteignent par l'extinction de l'obligation principale, par larenonciation du creancier à l'hypotheque, par la purge, par laprescription et par la cause enoncee au S: 2 de l'article 82 de la loihypothecaire.

Les hypotheques ne s'eteignent pas à la suite de leur radiationconformement à l'article 92 (ancien) et 93 (ancien) de la loihypothecaire ou conformement à l'article 1653 du Code judiciaire.

Il s'ensuit que, lorsqu'il apparait qu'une inscription hypothecaire a eterayee à tort, cette radiation peut etre annulee, et que l'inscriptionrenait avec effet retroactif à compter de la date de l'inscription.Lorsqu'une inscription hypothecaire est rayee à tort apres qu'unesaisie-execution immobiliere a ete pratiquee, cette radiation ne peutavoir d'effet sur la legalite de la saisie.

La demanderesse a soutenu que le bien saisi n'etait pas purge par sa venteà la defenderesse et que l'inscription hypothecaire avait ete rayee àtort de sorte que la demanderesse, qui disposait d'une inscriptionhypothecaire, pouvait proceder à l'execution sur cette base.

Les juges d'appel ont decide que l'inscription hypothecaire a ete rayee le15 juin 2005, c'est-à-dire apres que la saisie execution immobiliere aete pratiquee, et que l'annulation de cette radiation par ordonnance dujuge des saisies du 9 juin 2006 a ete reformee par l'arret rendu le 19septembre 2007 par la troisieme chambre de la cour d'appel d'Anversportant les numeros de role 2006/RG/2309 et 2006/RG/2311, de sorte que letitre ne peut etre execute à defaut d'inscription hypothecaire valable.

Les juges d'appel ont, toutefois, omis d'examiner si la radiation del'inscription hypothecaire qui existait au moment de la saisie etaitreguliere.

En decidant ainsi de maniere implicite mais certaine qu'ils ne devaientpas examiner si l'hypotheque etait ou non eteinte et si la radiation del'inscription hypothecaire dont disposait la demanderesse avait ete faiteà juste titre ou non, les juges d'appel ont viole les articles 1395,1489, 1494, 1498 et 1653 du Code judiciaire et 92 (ancien), 93 (ancien) et108 de la loi hypothecaire, sur la base desquels ils avaient l'obligationd'examiner si la saisie etait reguliere et, des lors, si la demanderessepouvait ou non encore proceder à l'execution sur la base de l'inscriptionhypothecaire dont elle disposait au moment de la saisie.

En decidant en outre que le titre ne peut etre execute à defautd'inscription hypothecaire valable, les juges d'appel ont viole lesdispositions precitees, ainsi que les articles 41, 96, 97 et 99 de la loihypothecaire et 1563 du Code judiciaire.

Troisieme branche

Dans la mesure ou les juges d'appel ont decide de maniere implicite maiscertaine que le bien immobilier etait purge et que la radiation a, deslors, ete effectuee de maniere legale, leur decision n'est pas davantagelegalement justifiee.

Conformement aux articles 41 et 96 de la loi hypothecaire, les creanciersayant hypotheque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mainsqu'il passe. Le tiers detenteur demeure oblige comme detenteur à toutesles dettes hypothecaires (article 97 de la loi hypothecaire). Faute pourle tiers detenteur de satisfaire pleinement à ses obligations, lecreancier hypothecaire a le droit de faire vendre l'immeuble hypotheque(article 99 de la loi hypothecaire et 1563 du Code judiciaire).

Le cedant d'un bien ne transmet à l'acquereur que la propriete et lesdroits qu'il avait lui-meme et il les transmet sous l'affectation desmemes hypotheques dont il etait charge (article 109 de la loihypothecaire).

L'hypotheque ne s'eteint que, notamment, par l'extinction de l'obligationprincipale, par la renonciation du creancier et par la purge du bien(article 108, alinea 1er, de la loi hypothecaire).

Conformement à l'article 92 (ancien) de la loi hypothecaire, lesinscriptions sont rayees ou reduites du consentement des partiesinteressees ayant capacite à cet effet, ou en vertu d'un jugement endernier ressort ou passe en force de chose jugee, ou en vertu d'unjugement declare executoire nonobstant opposition ou appel. Ceux quirequierent la radiation ou la reduction deposent au bureau duconservateur, soit l'expedition de l'acte authentique ou l'acte en brevet,portant consentement, soit l'expedition du jugement (article 92 (ancien)de la loi hypothecaire).

Si une hypotheque est rayee à tort, cette radiation peut etre annulee parle juge (articles 92 (ancien) de la loi hypothecaire, 556 et 1653 du Codejudiciaire et 144 de la Constitution).

L'article 1653 du Code judiciaire dispose qu'à tout stade de laprocedure, l'inscription est rayee à la diligence de l'adjudicataire quijustifie soit du paiement du prix aux creanciers, soit, à defaut depaiement, d'un versement liberatoire de l'entierete des sommes dont il esttenu. Le notaire delivre à cette fin un certificat constatant le paiementou le versement liberatoire. Sur production de ce certificat, toutesinscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi, sur le bienadjuge, sont rayees d'office. Le droit de suite precite est ainsisupprime.

En vertu de l'article 1654 du Code judiciaire, cette disposition n'estapplicable qu'à l'ordre ouvert en suite d'une vente emportant de pleindroit delegation du prix aux creanciers inscrits. C'est notamment le casen cas de ventes sur saisie immobiliere (articles 1560 et suivants du Codejudiciaire), dans lesquelles par l'effet de l'adjudication de l'immeuble,les droits des creanciers inscrits sont reportes sur le prix (article 1639du Code judiciaire).

L'article 1653 du Code judiciaire ne peut toutefois s'appliquer lorsque lavente n'emporte pas de plein droit delegation du prix aux creanciersinscrits.

C'est le cas lorsqu'un bien immeuble d'une masse faillie est vendu de greà gre conformement à l'article 1193ter du Code judiciaire et que lescreanciers hypothecaires inscrits n'ont pas ete valablement appeles ou misen cause. L'article 1326 du Code judiciaire dispose en effet que lesventes de gre à gre autorisees conformement à l'article 1193ter du Codejudiciaire, emportent de plein droit delegation du prix à l'egard descreanciers hypothecaires inscrits qui, en vertu de cette disposition, ontete entendus ou dument appeles au cours de la procedure d'autorisation.

Il resulte de cette derniere disposition que l'acquisition apresautorisation conformement à l'article 1193ter du Code judiciaire n'aaucun effet de purge lorsque les creanciers hypothecaires inscrits n'ontpas ete entendus ou dument appeles au cours de la procedured'autorisation.

En l'espece, il n'existait entre les parties aucune contestation du faitque la defenderesse etait devenue proprietaire du bien immeuble litigieuxapres application de la procedure prevue par l'article 1139ter du Codejudiciaire et que, bien qu'elle ait une inscription hypothecaire sur leditbien immeuble, la demanderesse n'a ete ni entendue ni dument appelee aucours de la procedure conformement à l'article 1193ter du Codejudiciaire.

Des lors, conformement à l'article 1326 du Code judiciaire, la vente n'apas emporte de plein droit delegation du prix au profit de lademanderesse, de sorte que le bien acquis par la premiere defenderesse n'apas ete purge et que l'inscription hypothecaire de la demanderesse nepouvait etre rayee en application de l'article 1653 du Code judiciaire.

La demanderesse a, des lors, conserve son droit de suite et, apres avoirconstate que l'inscription de la demanderesse en l'espece ne pouvait etrevalablement rayee en application de l'article 1653 du Code judiciaire, lejuge etait tenu d'annuler cette radiation en application des articles 92(ancien) de la loi hypothecaire, 556 et 1653 du Code judiciaire et 144 dela Constitution et de decider ensuite que la saisie etait reguliere.

En decidant que la radiation pouvait etre effectuee de maniere reguliereconformement à l'article 1653 du Code judiciaire et que, des lors, lasaisie execution pratiquee par la demanderesse etait irreguliere, bien quele bien saisi n'ait pas ete purge, ils ont viole les articles 41, 92(ancien), 93 (ancien), 96, 97, 99, 108 et 109 de la loi hypothecaire etles articles 1193ter, 1326, 1395, 1489, 1494, 1498, 1560, 1563, 1639, 1653et 1654 du Code judiciaire.

Cause C.08.0037.N

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 144 de la Constitution ;

- articles 41, 92 (dans sa version applicable avant son remplacement parl'article 2 de la loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 92 (ancien)),93, (dans sa version en vigueur avant sa modification par l'article 3 dela loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 93 (ancien)), 96, 97, 99, 108et 109 de la loi du 16 decembre 1851 sur la revision du regimehypothecaire formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil (Loihypothecaire) ;

- articles 556, 1193ter, 1326, 1560, 1563, 1639, 1653, 1654 du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel se sont declares sans pouvoir pour connaitre de lademande de la demanderesse qui tendait à faire declarer non avenu l'actede mainlevee du 6 juin 2005 du notaire Vlaeymans, tendant à la radiationde l'hypotheque de la demanderesse et à entendre, des lors, obliger lespremier et deuxieme defendeurs à annuler la radiation, sur la base desmotifs suivants :

« 2. En application de l'article 1653 du Code judiciaire (tel qu'il a etemodifie par l'article 23 de la loi du 29 mai 2000) à tout stade laprocedure, l'inscription prise d'office par le conservateur en vertu del'article 35 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851, est rayeeentierement à la diligence de l'adjudicataire qui justifie soit dupaiement du prix aux creanciers soit, à defaut de paiement, d'unversement liberatoire de l'entierete des sommes dont il est tenu. Lenotaire delivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou leversement liberatoire. Sur production de ce certificat, toutesinscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi, sur le bienadjuge, sont rayees d'office.

3. C'est à tort que le premier juge fonde son pouvoir d'annuler laradiation de l'inscription sur l'article 1647 du Code judiciaire quiconcerne la purge judiciaire.

Depuis la modification legislative du 29 mai 2000, entree en vigueur le1er juillet 2001, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part,la purge judiciaire prevue à l'article 1647 du Code judiciaire, parlaquelle le juge peut, sur requete unilaterale de l'adjudicataire ordonnerla radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantes àcharge pour l'adjudicataire de s'etre prealablement libere conformement àl'article 1641 du Code judiciaire et, d'autre part, la purge notarieeprevue à l'article 1653 du Code judiciaire, qui est realisee entierementsous la responsabilite du notaire qui delivre ce certificat, sansqu'aucune intervention judiciaire soit prevue (voir à ce propos : X.,Verkoop op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingen aangebracht doorde Wet van 29 mei 2000, T. Not., 2002, 507-514, specialement nDEG 4 et10).

Les radiations qui ont eu lieu sur la base de l'article 1653 du Codejudiciaire sont, des lors, definitives de sorte que le juge est sanspouvoir pour les faire renaitre, comme il est demande en l'espece ».

(...)

Griefs

Conformement aux articles 144 de la Constitution et 556 du Codejudiciaire, les tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf cellesqui sont soustraites par la loi à leur juridiction.

Conformement aux articles 41 et 96 de la loi hypothecaire, les creanciersayant hypotheque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mainsqu'il passe. Le tiers detenteur demeure oblige, comme detenteur, à toutesles dettes hypothecaires (article 97 de la loi hypothecaire). Faute pourle tiers detenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations,le creancier hypothecaire a le droit de faire vendre l'immeuble hypotheque(article 99 de la loi hypothecaire et article 1563 du Code judiciaire).

Le cedant d'un bien ne transmet à l'acquereur que la propriete et lesdroits qu'il avait lui-meme sur la chose cedee et il les transmet sousl'affectation des memes privileges et hypotheques dont il etait charge(article 109 de la loi hypothecaire).

Une hypotheque s'eteint notamment par l'extinction de l'obligationprincipale, par la renonciation du creancier à l'hypotheque et par lapurge du bien (article 108, alinea 1er, de la loi hypothecaire).

Conformement à l'article 92 (ancien) de la loi hypothecaire, lesinscriptions sont rayees ou reduites du consentement des partiesinteressees ayant capacite à cet effet, ou en vertu d'un jugement endernier ressort ou passe en force de chose jugee, ou en vertu d'unjugement declare executoire nonobstant opposition ou appel. Ceux quirequierent la radiation ou la reduction deposent au bureau duconservateur, soit l'expedition de l'acte authentique ou l'acte en brevet,portant consentement, soit l'expedition du jugement (article 93 (ancien)de la loi hypothecaire).

Si une hypotheque est rayee à tort, cette radiation peut etre annulee parle juge (articles 92 (ancien) de la loi hypothecaire, 556 et 1653 du Codejudiciaire et 144 de la Constitution) .

L'article 1653 du Code judiciaire dispose qu'à tout stade de laprocedure, l'inscription est rayee à la diligence de l'adjudicataire quijustifie soit du paiement du prix aux creanciers, soit, à defaut depaiement, d'un versement liberatoire de l'entierete des sommes dont il esttenu. Le notaire delivre à cette fin un certificat constatant le paiementou le versement liberatoire. Sur production de ce certificat, toutesinscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi, sur le bienadjuge, sont rayees d'office. Le droit de suite precite est ainsisupprime.

En vertu de l'article 1654 du Code judiciaire, cette disposition n'estapplicable qu'à l'ordre ouvert en suite d'une vente emportant de pleindroit delegation du prix aux creanciers inscrits. C'est notamment le casen cas de ventes sur saisie immobiliere (articles 1560 et suivants du Codejudiciaire), dans lesquelles par l'effet de l'adjudication de l'immeuble,les droits des creanciers inscrits sont reportes sur le prix. (article1639 du Code judiciaire).

L'article 1653 du Code judiciaire ne peut toutefois s'appliquer lorsque lavente n'emporte pas de plein droit delegation du prix aux creanciersinscrits (article 1653 du Code judiciaire).

C'est le cas lorsqu'un bien immeuble d'une masse faillie est vendu de greà gre conformement à l'article 1193ter du Code judiciaire et que lescreanciers hypothecaires inscrits n'ont pas ete valablement appeles ou misen cause. L'article 1326 du Code judiciaire dispose, en effet, que lesventes de gre à gre autorisees conformement à l'article 1193ter du Codejudiciaire, emportent de plein droit delegation du prix à l'egard descreanciers hypothecaires inscrits qui, en vertu de cette disposition, ontete entendus ou dument appeles au cours de la procedure d'autorisation.

Il resulte de cette derniere disposition que l'acquisition apresautorisation conformement à l'article 1193ter du Code judiciaire n'aaucun effet de purge lorsque les creanciers hypothecaires inscrits n'ontpas ete entendus ou dument appeles au cours de la procedured'autorisation.

En l'espece, il n'existait entre les parties aucune contestation du faitque la defenderesse etait devenue proprietaire du bien immeuble litigieuxapres application de la procedure prevue par l'article 1139ter du Codejudiciaire et que bien qu'elle ait une inscription hypothecaire sur leditbien immeuble, la demanderesse n'a ete ni entendue ni dument appelee aucours de la procedure conformement à l'article 1193ter du Codejudiciaire.

Des lors, conformement à l'article 1326 du Code judiciaire, la vente àla premiere defenderesse n'a pas emporte de plein droit delegation du prixau profit de la demanderesse de sorte que son inscription hypothecaire nepouvait etre rayee en application de l'article 1653 du Code judiciaire,des lors que la radiation ne peut avoir lieu sur la base de l'article 1653du Code judiciaire que dans le cas ou la vente emporte de plein droitdelegation du prix au profit des creanciers inscrits (article 1654 du Codejudiciaire).

La demanderesse a, des lors, conserve son droit de suite et, apres avoirconstate que l'inscription de la demanderesse en l'espece ne pouvait etrevalablement rayee en application de l'article 1653 du Code judiciaire, lejuge etait tenu d'annuler cette radiation en application des articles 92(ancien) de la loi hypothecaire, 556 et 1653 du Code judiciaire et 144 dela Constitution.

En decidant que les radiations, qui ont ete effectuees sur la base del'article 1653 du Code judiciaire, sont definitives de sorte que le jugeest sans pouvoir pour les faire renaitre bien que le juge ait ete tenud'examiner si la radiation fondee sur l'article 1653 du Code judiciaireetait reguliere en l'espece et, dans la negative, de l'annuler, les jugesd'appel ont viole toutes les dispositions citees par le moyen.

Dans la mesure ou les juges d'appel ont decide de maniere implicite maiscertaine que la radiation pouvait avoir lieu regulierement conformement àl'article 1653 du Code judiciaire, ils ont viole les articles 41, 92(ancien), 93 (ancien), 96, 97, 99, 108 et 109 de la loi hypothecaire et1193ter, 1326, 1560, 1563, 1639, 1653 et 1654 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Jonction

1. Les pourvois en cassation dans les causes C.08.0032.N, C.08.0033. N etC.08.0037.N sont joints des lors que ces causes sont etroitement liees.

Cause C.08.0037.N

Sur la fin de non-recevoir du moyen :

2. Le troisieme defendeur soutient que le moyen est irrecevable dans lamesure ou il est pris de la violation des nombreuses dispositions de laloi hypothecaire invoquees sans preciser en quoi ces dispositions seraientviolees, ainsi que dans la mesure ou il est fonde sur la violation desarticles 1560, 1563 et 1639 du Code judiciaire, qui seraient sans rapportavec les griefs invoques.

3. Le moyen permet d'apprecier sans risque d'erreur la pertinence desallegations, et de comprendre la logique des dispositions legalesindiquees.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen :

4. En vertu de l'article 1193ter, alinea 1er, du Code judiciaire, lecurateur d'une faillite qui a rec,u du juge-commissaire l'autorisation devendre un immeuble qui appartient à la masse faillie, peut demander autribunal de commerce l'autorisation de le vendre de gre à gre.

En vertu de l'article 1193ter, alinea 2, du Code judiciaire, toutes lespersonnes possedant une inscription ou une mention marginale surl'immeuble concerne, de meme que le failli doivent etre entendues oudument appelees par pli judiciaire et elles peuvent demander au tribunalque l'autorisation de vendre de gre à gre soit subordonnee à certainesconditions telle que la fixation d'un prix de vente minimum.

En vertu de l'article 1193ter, alinea 4, du Code judiciaire, le demandeurou les creanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance dutribunal.

En vertu de l'article 1326, alinea 2, du Code judiciaire, les ventes degre à gre autorisees conformement à l'article 1193ter emportent de pleindroit delegation du prix au profit des creanciers hypothecaires ouprivilegies inscrits qui ont ete entendus ou dument appeles au cours de laprocedure d'autorisation conformement à cette disposition.

En vertu de l'article 1654 du Code judiciaire, les dispositions duchapitre VIII, titre III, partie V, de ce code, à savoir les articles1639 à 1653 sont applicables à l'ordre ouvert en suite d'une venteemportant de plein droit delegation du prix aux creanciers inscrits.

En vertu de l'article 1653 du Code judiciaire, toutes inscriptions ettranscriptions existantes sont rayees d'office à la diligence del'adjudicataire sur production du certificat delivre par le notaire quiconstate soit le paiement du prix, soit, à defaut de paiement, unversement liberatoire de l'entierete des sommes dont l'acheteur est tenu.

5. Il resulte de ces dispositions que, dans le cadre d'un ordre ouvert ensuite d'une vente de gre à gre, à laquelle les curateurs de la failliteont ete autorises conformement à l'article 1193ter du Code judiciaire, laradiation d'office de toutes les inscriptions et transcriptions existantessur production d'un certificat delivre par un notaire, conformement àl'article 1653 du meme code, n'est possible que si toutes les personnesqui disposent d'une inscription ou d'une mention marginale sur le bienimmeuble en question, ont ete entendues ou convoquees par pli judiciaireau cours de la procedure d'autorisation.

Il ne peut etre question d'un ordre et d'une radiation d'office de toutesles inscriptions sur production d'un certificat notarie qui constate lepaiement ou le versement liberatoire, que dans la mesure ou il y adelegation du prix au profit des creanciers inscrits.

Ce n'est pas le cas vis-à-vis des creanciers hypothecaires et privilegiesinscrits qui n'ont ete ni entendus ni dument appeles au cours de laprocedure d'autorisation de vente de gre à gre, conformement à l'article1193ter, alinea 2, du Code judiciaire.

5. La premiere defenderesse soutient que le principe d'egalite est violedes lors que l'immeuble vendu conformement à l'article 1193ter du Codejudiciaire, est purge en application de l'article 129 de la loihypothecaire meme vis-à-vis des creanciers hypothecaires et privilegiesinscrits qui n'ont pas ete entendus ou dument appeles, si cela resulte dufait que le conservateur des hypotheques a omis de mentionner cescreanciers hypothecaires ou privilegies dans son certificat, alors quecela n'est pas le cas lorsque le fait de ne pas appeler ou de ne pasentendre les creanciers hypothecaires et privilegies inscrits resulte dela faute d'une des autres personnes impliquees dans la procedured'autorisation.

6. La circonstance que le nouveau possesseur ne conserve l'avantage de lapurge que dans le cas ou les creanciers hypothecaires ou privilegiesinscrits n'ont pas ete entendus ou appeles en raison d'une negligence duconservateur des hypotheques lors de la delivrance du certificat et nonlorsque cela resulte d'une faute d'une des autres personnes impliqueesdans la procedure d'autorisation de vente de gre à gre, resulte du faitque l'article 129 de la Loi hypothecaire ne prevoit pas d'autresexceptions.

Seul le pouvoir legislatif peut remedier à une telle lacune de la loi.

Il n'y a, des lors, pas lieu de poser une question prejudicielle à laCour constitutionnelle.

7. Les juges d'appel ont constate que :

- un contrat de credit a ete conclu entre la demanderesse et la societeanonyme JMP Special, la societe anonyme P-Immo accordant à titre desurete une hypotheque de second rang à la demanderesse sur l'immeublesitue à Malines, Zandvoorstraat 12 ;

- une hypotheque de premier rang grevait dejà le bien au profit de la BBLpour un montant de 1.090.731,51 euros ;

- la societe anonyme JMP Special et la societe anonyme P-Immo ont etedeclarees en faillite ;

- conformement à l'article 1193ter du Code judiciaire, les curateurs dela societe anonyme P-Immo ont demande à etre autorises à vendre leditimmeuble de gre à gre sans que la demanderesse soit impliquee ou mise encause ;

- les curateurs ont malgre tout obtenu l'autorisation du tribunal decommerce et ont procede à la vente de l'immeuble litigieux à la premieredefenderesse pour le prix de 1.090.731,51 euros ;

- le notaire Vlaeymans a ensuite redige un acte tendant à la radiation del'hypotheque de la demanderesse, la deuxieme defenderesse procedantensuite à cette radiation.

Ils ont considere que :

- la purge notariee telle qu'elle est prevue à l'article 1653 du Codejudiciaire releve entierement de la responsabilite du notaire qui delivreledit certificat, sans qu'aucune intervention judiciaire soit prevue danscette procedure ;

- la radiation qui a eu lieu sur la base de l'article 1653 du Codejudiciaire est, des lors, definitive de sorte que le juge est sans pouvoirpour la faire renaitre, comme le demande la demanderesse.

8. Les juges d'appel ont ainsi fait savoir qu'il pouvait etre procedevalablement, meme à l'egard de la demanderesse qui n'a ete ni entendue entant que creancier hypothecaire inscrit ni appelee dans le cadre de laprocedure d'autorisation prevue à l'article 1193ter du Code judiciaire,à la radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantessur production d'un certificat delivre par le notaire conformement àl'article 1653 du Code judiciaire dans le cadre de la procedure d'ordresubsequente.

9. En decidant ainsi, les juges d'appel ont viole les articles 1193ter,1326, 1653 et 1654 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Cause C.08.0032.N

10. Les juges d'appel ont considere que la demande de la defenderesse, quitend à faire rayer toutes les inscriptions et transcriptions surl'immeuble qu'elle a achete, est devenue sans objet par le motif quetoutes les inscriptions et transcriptions existantes ont dejà ete rayeesle 15 juin 2005 sur production du certificat delivre par le notaireVlaeymans conformement à l'article 1653 du Code judiciaire et quel'ordonnance du juge des saisies de Malines du 9 juin 2006, annulant cetteradiation, a ete reformee par l'arret qu'ils ont rendu dans une autrecause le jour de leur decision et qui fait actuellement l'objet du pourvoiforme dans la cause C.08.0037.N.

11. L'annulation de l'arret dans la cause C.08.0037.N s'etend auxdecisions qui en decoulent, en l'espece l'arret attaque dans la causeC.08.0032.N

Le pourvoi en cassation ne presente plus d'interet.

Cause C.08.0033.N

12. Les juges d'appel ont considere que, des lors que l'ordonnance du jugedes saisies de Malines du 9 juin 2006, annulant la radiation, a etereformee par l'arret qu'ils ont rendu dans une autre cause le jour de leurdecision et qui fait actuellement l'objet du pourvoi dans la causeC.08.0037.N, le titre invoque ne peut etre execute, à defautd'inscription hypothecaire valable, et qu'il y a lieu d'ordonner la leveede la saisie-execution immobiliere.

13. L'annulation de l'arret rendu dans la cause C.08.0037.N s'etend auxdecisions qui en resultent, en l'espece l'arret attaque dans la causeC.08.0033.N.

Le pourvoi en cassation ne presente plus d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrets attaques rendus dans les causes C.08.0032.N, C.08.0033.Net C.08.0037.N ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie les causes devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du quatre mars deux mille dix par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

4 MARS 2010 C.08.0032.N-

C.08.0033.N-

C.08.0037.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0032.N
Date de la décision : 04/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-04;c.08.0032.n ?
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