La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0324.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2010, C.08.0324.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0324.N

ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGIE DES BATIMENTS,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 fevrier 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en c

assation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0324.N

ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGIE DES BATIMENTS,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 fevrier 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

3. L'abus de droit qui porte atteinte aux droits de la defense et au droitde conclure peut resulter de l'exercice de ces droits sans interetraisonnable et suffisant et d'une maniere qui excede manifestement leslimites de l'exercice normal de ceux-ci par une personne prudente etdiligente.

4. Les juges d'appel ont decide :

- que l'ecrit depose par la demanderesse le 31 mai 2007 ne repond pas àla notion de `conclusions' au sens de l'article 741 du Code judiciaire ;

- qu'il contient uniquement une enumeration de textes qui ne concernentpas tous la cause ;

- que des parties de conclusions deposees dans d'autres causes sont toutsimplement recopiees alors qu'elles sont sans pertinence en l'espece ;

- que la doctrine et la jurisprudence citees en font integralement partiece qui suppose un examen plus approfondi de ces sources de droit, alorsqu'en realite ces elements sont incontrolables ;

- que le depot d'un tel ecrit constitue une violation des droits de ladefense, n'est pas serieux et porte atteinte à tous les principes debonne foi dans la procedure ;

- que l'annexe à ces conclusions est tout aussi incoherente que lesconclusions elles-memes ;

- que ce qui a ete expose oralement lors des plaidoiries divergetotalement de la defense ecrite.

5. En ecartant pour ces motifs les conclusions d'appel de la demanderessedu 31 mai 2007 des debats, les juges d'appel ont fait savoir que lademanderesse exerce ses droits de la defense et son droit de conclure sansinteret raisonnable et suffisant et d'une maniere qui excede manifestementles limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudenteet diligente.

6. Ils ont ainsi legalement justifie leur decision et n'ont, des lors, pasviole les dispositions et principes du droit invoques par le moyen encette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

7. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen suppose que les jugesd'appel ont considere que les conclusions d'appel de la demanderesse du 31mai 2007 ne contiennent aucun moyen, il manque en fait, des lors quel'arret ne contient pas une telle decision.

8. Lorsque le juge constate qu'une partie exerce son droit de prendre desconclusions sans interet raisonnable et suffisant d'une maniere qui excedemanifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par unepersonne prudente et diligente, la circonstance que ces conclusionscontiennent des moyens ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient ecarteesdes debats.

9. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen suppose que les jugesd'appel ne pouvaient ecarter des debats les conclusions d'appel de lademanderesse du 31 mai 2007 du chef d'abus de droit sans constater que cesconclusions ne contenaient aucun moyen, il ne peut etre accueilli.

10. Le juge qui ecarte des conclusions des debats pour abus de droit n'estpas tenu de repondre aux moyens qu'elles contiennent.

11. Dans la mesure ou il est fonde sur une conception juridiquedifferente, le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les interets moratoiresreclames par la demanderesse du chef de paiement tardif, qu'il definit lamission de l'expert en ce qui concerne les interets ainsi reclames etqu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des depens ;

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du quatre mars deux mille dix par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

4 MARS 2010 C.08.0324.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0324.N
Date de la décision : 04/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-04;c.08.0324.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award